code_de_l_urbanisme/partie_legislative/livre_iii/article_l300-5.md
République française ebbc6c9f30 Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 38. 
Modification du code de la construction et de l'habitation, du code de l'énergie, du code général des collectivités territoriales, du code de justice administrative, du code monétaire et financier, du code des transports, du code de l'urbanisme, du code de la voirie routière.
Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification des articles 4, 6, 11, 15-3, 14, 15-4 ; abrogation des articles 15-1 et 15-2.
Modification de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : modification de l'article 19. 
Modification de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire : modification de l'article 13. 
Modification de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 : modification de l'article 17-1. 
Modification de la  loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : modification des articles 69, 230.
Modification de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906 : abrogation de l'article 69.
Modification de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : modification de l'article 5-1. Abrogation de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1er. 
Modification de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : abrogation de l'article 67. 
Modification de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière : abrogation du titre IV, à l'exception de l'alinéa 3 de l'article 39 et de l'alinéa 4 de l'article 40.
Abrogation des ordonnances n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
Complément de transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000037695219
NOR: ECOM1818593R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/69/52/JORFTEXT000037695219.xml
2019-04-01 00:00:00 +02:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 2019-04-01 2999-01-01 LEGIARTI000037739334 article/LEGI/ARTI/00/00/37/73/93/LEGIARTI000037739334.xml
Article L300-5

I. Le traité de concession d'aménagement précise les obligations de chacune des parties, notamment :

1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé, ou modifié ;

2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par le concédant, ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation du concessionnaire.

II. Lorsque le concédant décide de participer au coût de l'opération, sous forme d'apport financier ou d'apport en terrains, le traité de concession précise en outre, à peine de nullité :

1° Les modalités de cette participation financière, qui peut prendre la forme d'apports en nature ;

2° Le montant total de cette participation et, s'il y a lieu, sa répartition en tranches annuelles ;

3° Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le concédant ; à cet effet, le concessionnaire doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :

a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la concession, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ;

b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses de l'opération ;

c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'organe délibérant du concédant ou à l'autorité administrative lorsque le concédant est l'Etat. Le concédant a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Si le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, dès la communication de ces documents et, le cas échéant, après les résultats du contrôle diligenté par le concédant, ces documents sont soumis, dans un délai de trois mois, à l'examen de l'organe délibérant, qui se prononce par un vote.

L'apport financier mentionné aux trois premiers alinéas du II du présent article est approuvé par l'organe délibérant du concédant ou par l'autorité administrative lorsque celui-ci est l'Etat. Toute révision de cet apport doit faire l'objet d'un avenant au traité de concession, approuvé par l'organe délibérant du concédant ou par l'autorité administrative lorsque celui-ci est l'Etat.

III. L'opération d'aménagement peut bénéficier, avec l'accord préalable du concédant, de subventions versées par l'Etat, des collectivités territoriales et leurs groupements ou des établissements publics. Dans ce cas, le traité de concession est soumis aux dispositions du II, même si le concédant ne participe pas au financement de l'opération. Le concessionnaire doit également rendre compte de l'utilisation des subventions reçues aux personnes publiques qui les ont allouées.

IV. L'article L. 3131-5 du code de la commande publique n'est pas applicable aux concessions d'aménagement.