code_de_l_urbanisme/partie_legislative/livre_iii/article_l300-1-1.md
République française db1e5becdf LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000043956924
NOR: TREX2100379L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/95/69/JORFTEXT000043956924.xml
2021-08-25 00:00:00 +02:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 2021-08-25 2999-01-01 LEGIARTI000043967783 article/LEGI/ARTI/00/00/43/96/77/LEGIARTI000043967783.xml
Article L300-1-1

Toute action ou opération d'aménagement soumise à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement doit faire l'objet :

1° D'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération ;

2° D'une étude d'optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de prise en compte des conclusions de ces études dans l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-3 du même code.