Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000043956924 NOR: TREX2100379L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/95/69/JORFTEXT000043956924.xml
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VIGUEUR | AUTONOME | 2021-08-25 | 2999-01-01 | LEGIARTI000043967783 | article/LEGI/ARTI/00/00/43/96/77/LEGIARTI000043967783.xml |
Article L300-1-1
Toute action ou opération d'aménagement soumise à évaluation environnementale en
application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement doit faire l'objet
:
1° D'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies
renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du
raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies
renouvelables et de récupération ;
2° D'une étude d'optimisation de la densité des constructions dans la zone
concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation
et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de prise en compte des conclusions de ces études dans l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-3 du même code.