code_de_l_urbanisme/partie_legislative/livre_iii/article_l300-7.md
République française edbfc66614 LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000615568
NOR: INTX0600091L
Ancien identifiant: 1LS007297
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/55/JORFTEXT000000615568.xml
2007-03-07 00:00:00 +01:00

1.5 KiB

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Article L300-7

Dans les zones urbaines sensibles, lorsque l'état de dégradation ou l'absence d'entretien par le ou les propriétaires d'un ensemble commercial compromettent la rénovation urbaine d'un quartier, le préfet, le maire après avis du conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent après avis de l'organe délibérant de l'établissement peut mettre en demeure le ou les propriétaires de procéder à la réhabilitation de cet ensemble commercial.

Lorsque le ou les propriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation n'ont pas débuté dans un délai d'un an, l'expropriation des locaux peut être engagée dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou d'un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-1 ou L. 326-1. L'enquête publique porte alors sur le projet d'expropriation et sur le projet de réhabilitation de l'ensemble commercial.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.