Application de la Constitution, notamment son article 38, de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 25. Modification du code de l'urbanisme, du code du commerce, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'environnement, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code général des collectivités territoriales, du code du patrimoine, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification de l'article 74. Modification de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement : modification de l'article 42. Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2011-665 du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en chantier des projets des collectivités locales d'Ile-de-France : modification de l'article 1. Ratification de la présente ordonnance par l'article 172 (IV) de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000025105083 NOR: DEVL1131926R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/10/50/JORFTEXT000025105083.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2013-01-01 | 2014-02-23 | LEGIARTI000025127076 | article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/70/LEGIARTI000025127076.xml |
Article L300-2
I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de
l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres
personnes concernées :
1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan
local d'urbanisme ;
2° La création d'une zone d'aménagement concerté ;
3° Les opérations d'aménagement ayant pour effet de modifier de façon
substantielle le cadre de vie ou l'activité économique, dont la liste est
arrêtée par décret en Conseil d'Etat.
II. - Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont fixés
par :
1° Le préfet lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à
l'initiative de l'Etat ;
2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les
autres cas.
Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou
du 3° du I ou lorsqu'elle est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les
objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être arrêtés
par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement
public compétent.
Ces modalités doivent, pendant une durée suffisante au regard de l'importance du
projet, permettre au public d'accéder aux informations relatives au projet et
aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables
et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et
conservées par l'autorité compétente.
Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en
application des 2° ou 3° du I et nécessite une révision du schéma de cohérence
territoriale ou du plan local d'urbanisme, la commune ou l'établissement public
de coopération intercommunale compétent peut décider que la révision du document
d'urbanisme et l'opération font l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas,
les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont fixés par le
conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale.
III. - A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le
bilan.
Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la
concertation est joint au dossier de l'enquête.
IV. - Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I et II ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution.