Loi n°81-1153 du 29 décembre 1981 SUPPRIMANT LE CARACTERE OBLIGTOIRE DE LA CONSULTATION DES CONSEILS D'ARCHITECTURE,D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT (CAUE) LORS DE LA DEMANDE DU PERMIS DE CONSTRUIRE POUR DES TRAVAUX NE NECESSITANT PAR LE RCOURS A UN ARCHITECTE

ABROGATION DU 2EME AL. DE L'ART. 4,DU 2EME AL. DE L'ART. 5,DU 4EME AL. DE L'ART. 6 DE LA LOI 772 DU 03-01-1977; REMPLACEMENT DU 4EME AL. DE L'ART. L421-2 DU CODE DE L'URBANISME.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000515869
Ancien identifiant: 1LX9811153
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/58/JORFTEXT000000515869.xml
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République française 1981-12-30 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1981-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006815664
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815664.xml
Date de début: 1981-12-30
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006815665
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815665.xml
---
###### Article L421-2
@ -13,31 +13,28 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815664.xml
Le permis de construire est délivré au nom de l'Etat dans les formes, conditions
et délais déterminés par un règlement d'administration publique.<br />
//LOI 0002 ART. 31 : Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n.
77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne
peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux
soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour
établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de
construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit
individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas
le recours à un architecte pour des missions plus étendues.<br />
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite
que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation
de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural
faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours
à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la
conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des
missions plus étendues.<br />
Le projet architectural mentionné ci-dessus définit, par des plans et documents
écrits, l'implantation des bâtiments leur composition, leur organisation et
écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et
l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.<br />
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n. 77-2 du 3 janvier 1977
Loi 1153 du 29 décembre 1981 :<br />
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
sur l'architecture, par dérogation au deuxième alinéa ci-dessus, ne sont pas
tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir
édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance
dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher sont
dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être
différentes selon la destination des constructions. Toutefois, la demande de
permis déposée par les personnes visées au présent alinéa ne peut être instruite
que si le pétitionnaire a préalablement consulté le conseil d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement dans le ressort duquel est situé le lieu de la
construction. L'avis de ce conseil doit figurer dans le dossier du permis de
construire.<br />
différentes selon la destination des constructions.<br />
Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis
au permis de construire, qui concernent exclusivement l'aménagement et
@ -45,9 +42,16 @@ l'équipement des espaces intérieurs des constructions et vitrines commerciales
ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de
l'extérieur.<br />
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n. 77-2 du 3 janvier 1977
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
sur l'architecture, les modèles types de construction et leurs variantes,
industrialisés ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent avant toute
industrialisées ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent, avant toute
commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à
l'article 3 de la dite loi et ce, quel que soit le maître d'ouvrage qui les
utilise// .
l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d'ouvrage qui les
utilise.<br />
Nota : Loi 514 du 7 juillet 1980 :<br />
Dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout
renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de
règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en
Conseil d'Etat.