Loi n°81-1153 du 29 décembre 1981 SUPPRIMANT LE CARACTERE OBLIGTOIRE DE LA CONSULTATION DES CONSEILS D'ARCHITECTURE,D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT (CAUE) LORS DE LA DEMANDE DU PERMIS DE CONSTRUIRE POUR DES TRAVAUX NE NECESSITANT PAR LE RCOURS A UN ARCHITECTE
ABROGATION DU 2EME AL. DE L'ART. 4,DU 2EME AL. DE L'ART. 5,DU 4EME AL. DE L'ART. 6 DE LA LOI 772 DU 03-01-1977; REMPLACEMENT DU 4EME AL. DE L'ART. L421-2 DU CODE DE L'URBANISME. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000515869 Ancien identifiant: 1LX9811153 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/58/JORFTEXT000000515869.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1973-11-13
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Date de fin: 1981-12-30
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Identifiant: LEGIARTI000006815664
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L02AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815664.xml
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Date de début: 1981-12-30
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Date de fin: 1983-01-09
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Identifiant: LEGIARTI000006815665
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L02AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815665.xml
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###### Article L421-2
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Le permis de construire est délivré au nom de l'Etat dans les formes, conditions
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et délais déterminés par un règlement d'administration publique.<br />
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//LOI 0002 ART. 31 : Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n.
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77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne
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peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux
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soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour
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établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de
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construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit
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individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas
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le recours à un architecte pour des missions plus étendues.<br />
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Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
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sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite
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que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation
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de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural
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faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours
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à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la
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conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des
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missions plus étendues.<br />
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Le projet architectural mentionné ci-dessus définit, par des plans et documents
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écrits, l'implantation des bâtiments leur composition, leur organisation et
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écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et
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l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.<br />
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Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n. 77-2 du 3 janvier 1977
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Loi 1153 du 29 décembre 1981 :<br />
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Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
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sur l'architecture, par dérogation au deuxième alinéa ci-dessus, ne sont pas
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tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir
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édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance
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dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher sont
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dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont
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déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être
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différentes selon la destination des constructions. Toutefois, la demande de
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permis déposée par les personnes visées au présent alinéa ne peut être instruite
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que si le pétitionnaire a préalablement consulté le conseil d'architecture,
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d'urbanisme et de l'environnement dans le ressort duquel est situé le lieu de la
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construction. L'avis de ce conseil doit figurer dans le dossier du permis de
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construire.<br />
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différentes selon la destination des constructions.<br />
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Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis
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au permis de construire, qui concernent exclusivement l'aménagement et
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@ -45,9 +42,16 @@ l'équipement des espaces intérieurs des constructions et vitrines commerciales
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ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de
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l'extérieur.<br />
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Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n. 77-2 du 3 janvier 1977
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Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
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sur l'architecture, les modèles types de construction et leurs variantes,
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industrialisés ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent avant toute
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industrialisées ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent, avant toute
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commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à
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l'article 3 de la dite loi et ce, quel que soit le maître d'ouvrage qui les
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utilise// .
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l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d'ouvrage qui les
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utilise.<br />
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Nota : Loi 514 du 7 juillet 1980 :<br />
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Dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout
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renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de
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règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en
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Conseil d'Etat.
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