Loi n°75-988 du 29 octobre 1975 DITE MAZEAUD RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET DU SPORT

ART. 2 A 8 : L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE.
ART. 9 A 18 : PRATIQUE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES.
 ART. 19 A 23 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUIPEMENT SPORTIF.
ABROGE L'ORDONNANCE DU 02-10-1943 PORTANT STATUT PROVISOIRE DES GROUPEMENTS SPORTIFS ET DE JEUNESSE, L'ORDONNANCE 451922 DU 28-08-1945 RELATIVE A L'ACTIVITE DES ASSOCIATIONS, LIGUES, FEDERATIONS ET GROUPEMENTS SPORTIFS, L'ORDONNANCE 452327 DU 12-10-1945 RELATIVE A L'ORGANISATION DU SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE, AINSI QUE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699405
Ancien identifiant: 1LX975988
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/94/JORFTEXT000000699405.xml
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République française 2010-07-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006815254
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Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L318-9
@ -22,6 +21,8 @@ d'urbanisme est applicable aux dispositions ainsi incorporées.<br />
Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme, les dispositions
des cahiers des charges destinées à assurer l'unité d'urbanisme et
d'architecture dans la zone peuvent être modifiées par décision de l'autorité
administrative. Cette décision est prise après enquête publique et délibération
du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement groupant
plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
administrative. Cette décision est prise après enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement
et délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière
d'urbanisme.