LOI n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière

Modification du code de l'urbanisme et de l'habitation, du code rural, du code civil, du code général des impôts. 
Modification de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique : modification des articles 3, 41, 9, 13, 19 ; création des articles 22, 23. 
Modification de la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 relative au droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé, à la juridiction d'expropriation et au mode de calcul des indemnités d'expropriation : modification de l'article 9. 
Modification du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 relatif à la rénovation urbaine : modification des articles  6, 5 ; création après l'article 7 de l'article 7 bis.
Modification de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 : modification de l'article 10.
Modification de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 instituant une taxe de régularisation des valeurs foncières : abrogation de l'article 8.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000501076
Ancien identifiant: 1LX9671253
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/10/JORFTEXT000000501076.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-15
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006814543
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X124L02AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814543.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-01-28
Identifiant: LEGIARTI000022482957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/29/LEGIARTI000022482957.xml
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###### Article L124-2
@ -20,12 +19,13 @@ des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires
des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise
en valeur des ressources naturelles.<br />
Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil
municipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération du conseil
municipal puis transmises pour approbation au préfet, qui dispose d'un délai de
deux mois pour les approuver. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé
les avoir approuvées. Les cartes communales approuvées sont tenues à la
disposition du public.<br />
Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement
, par le conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération
du conseil municipal puis transmises pour approbation au préfet, qui dispose
d'un délai de deux mois pour les approuver.A l'expiration de ce délai, le préfet
est réputé les avoir approuvées. Les cartes communales approuvées sont tenues à
la disposition du public.<br />
Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma
de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de
@ -34,9 +34,16 @@ plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Elles doivent
également, s'il y a lieu, être compatibles avec les orientations fondamentales
d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et
de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de
gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement
ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement
et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'une carte
communale, cette dernière doit, si nécessaire, être rendue compatible dans un
délai de trois ans.
gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de
l'environnement, à l'exception des orientations fondamentales relatives à la
prévention des inondations lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation,
mentionné à l'article L. 566-7 du même code, est approuvé. Elles doivent
également être compatibles avec les objectifs de protection définis par les
schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L.
212-3 du même code, avec les objectifs de gestion des risques d'inondation
définis par les plans de gestion des risques d'inondation en application de
l'article L. 566-7 du même code, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et
les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation définis en
application des 1° et 3° du même article L. 566-7. Lorsqu'un de ces documents
est approuvé après l'approbation d'une carte communale, cette dernière doit, si
nécessaire, être rendue compatible dans un délai de trois ans.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-01
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006815575
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X322L06AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/55/LEGIARTI000006815575.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496739
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/67/LEGIARTI000022496739.xml
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###### Article L322-6
@ -27,7 +26,8 @@ de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;<br />
b) Etablit le projet de remembrement et en saisit l'autorité administrative qui,
après avoir vérifié sa compatibilité avec la réglementation de l'urbanisme, le
soumet à une enquête publique.<br />
soumet à une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique.<br />
Après enquête publique, l'autorité administrative prononce les transferts et
attributions de propriété. L'acte de l'autorité administrative impose, en tant