Loi n°65-503 du 29 juin 1965 RELATIVE A CERTAINS DECLASSEMENTS, CLASSEMENTS ET TRANSFERTS DE PROPRIETE DE DEPENDANCES DOMANIALES ET DE VOIES PRIVEES

AJOUTE AU CODE DE L'URBANISME LES ART. 78-2 (DECLASSEMENT ET TRANSFERT DE PROPRIETE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT APRES AVIS DE LA PERSONNE MORALE INTERESSEE) ET 78-3 (TRANSFERT A TITRE GRATUIT PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT, A DEFAUT D'ACCORD).
MODIFIE L'ART. 185 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE (DEPENSES RESULTANT DE L'ENTRETIEN DES BIENS, DEPENSES OCCASIONNEES PAR L'ART. 67).
MODIFIE L'ART. 61 DE LA LOI DU 10-08-1871 (DEPENSES RESULTANT DE L'ENTRETIEN DES BIENS).
TRANSFERT DE LA PROPRIETE DES VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION, D'OFFICE SANS INDEMNITES DANS LE DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000503718
Ancien identifiant: 1LX965503
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/37/JORFTEXT000000503718.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006815250
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Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022496744
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###### Article L318-3
La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des
ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office
sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de
laquelle ces voies sont situées.<br />
ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par l'autorité
exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de
coopération intercommunale et réalisée conformément au code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique, être transférée d'office sans indemnité dans le
domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont
situées.<br />
La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans
le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et