Loi n°62-903 du 4 août 1962 COMPLETANT LA LEGISLATION SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE HISTORIQUE ET ESTHETIQUE DE LA FRANCE ET TENDANT A FACILITER LA RESTAURATION IMMOBILIERE

SECTEURS SAUVEGARDES, PLANS PERMANENTS DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR.
MODIFICATION DE LA LOI 481360 DU 12 (TRAVAUX EFFECTUES DANS UN SECTEUR OU UN PERIMETRE PREVU A L'ART. 3 DE LA LOI 62903).
MODIFICATION DU D. 53960 DU 30-09-1953.
ADJONCTION D'UN AL. A L'ART. 10 (TRAVAUX EFFECTUES DANS UN SECTEUR OU UN PERIMETRE PREVU A L'ART. 3 DE LA LOI 62903).
 ADJONCTION D'UN AL. A L'ART. 20 (DEROGATION A L'AL. 1 DANS LE CAS PREVU A L'AL. 2 DE L'ART. 10).
ADJONCTION D'UN ART. 38 POSSIBILITE POUR LE BAILLEUR D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU ARTISANAL DE REPRENDRE LES LIEUX POUR EXECUTER DES TRAVAUX NECESSITANT L'EVALUATION DES LIEUX COMPRIS DANS UN SECTEUR OU UN PERIMETRE PREVU A L'ART. 3 DE LA LOI 62903).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000313970
Ancien identifiant: 1LX962903
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/39/JORFTEXT000000313970.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006815456
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X313L01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815456.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000022699042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/69/90/LEGIARTI000022699042.xml
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###### Article L313-1
I. - Des secteurs dits "secteurs sauvegardés" peuvent être créés lorsqu'ils
I.-Des secteurs dits " secteurs sauvegardés " peuvent être créés lorsqu'ils
présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la
conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un
ensemble d'immeubles bâtis ou non.<br />
@ -20,7 +19,7 @@ l'accord de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme après
avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés.<br />
II. - L'acte qui crée le secteur sauvegardé prescrit l'élaboration d'un plan de
II.-L'acte qui crée le secteur sauvegardé prescrit l'élaboration d'un plan de
sauvegarde et de mise en valeur et met en révision le plan local d'urbanisme
lorsqu'il existe. Jusqu'à l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en
valeur, le plan local d'urbanisme mis en révision peut être modifié ou faire
@ -39,11 +38,10 @@ administrative si l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent est favorable,
par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire.<br />
III. - Les dispositions applicables aux plans locaux d'urbanisme le sont
également aux plans de sauvegarde et de mise en valeur à l'exception du deuxième
alinéa de l'article L. 123-1, du premier alinéa de l'article L. 123-6, des
articles L. 123-7 à L. 123-16 et des trois derniers alinéas de l'article L.
130-2.<br />
III.-Les dispositions applicables aux plans locaux d'urbanisme le sont également
aux plans de sauvegarde et de mise en valeur à l'exception du deuxième alinéa de
l'article L. 123-1, du premier alinéa de l'article L. 123-6, des articles L.
123-7 à L. 123-16 et des trois derniers alinéas de l'article L. 130-2.<br />
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut en outre comporter l'indication
des immeubles ou parties intérieures ou extérieures d'immeubles :<br />
@ -54,17 +52,18 @@ modification est soumise à des conditions spéciales ;<br />
b) Dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité
administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées.<br />
IV. - Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le
IV.-Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le
projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme
lorsqu'il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur
comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet
d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme il ne peut
être approuvé que si l'enquête publique, organisée par le préfet, après accord
de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en
valeur et sur la modification ou la révision du plan local d'urbanisme.
L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors
modification ou révision du plan local d'urbanisme.<br />
être approuvé que si l'enquête publique, organisée par le préfet, conformément
aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement après accord de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, a porté à la fois sur le projet de plan de
sauvegarde et de mise en valeur et sur la modification ou la révision du plan
local d'urbanisme.L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur
emporte alors modification ou révision du plan local d'urbanisme.<br />
La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes
prévues pour son établissement.<br />
@ -76,4 +75,6 @@ générale ou ne réduise pas un espace boisé classé.<br />
La modification est décidée par l'autorité administrative, à la demande ou après
consultation du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de la
commission locale du secteur sauvegardé et enquête publique.
commission locale du secteur sauvegardé et enquête publique réalisée
conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code
de l'environnement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006815197
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X313L02AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815197.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493456
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/34/LEGIARTI000022493456.xml
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###### Article L313-2
@ -30,14 +29,12 @@ plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au
propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation
de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui
se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du
pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les
délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section et au préfet
pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.<br />
pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. En
l'absence de décision expresse du représentant de l'Etat dans la région dans le
délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis.<br />
Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des
Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en
application du présent article. L'autorisation ne peut alors être délivrée
qu'avec son accord.<br />
Un décret détermine le délai de saisine du représentant de l'Etat dans la
région.<br />
Les prescriptions imposées en application du présent article ne peuvent faire
obstacle à l'application des règles d'accessibilité d'un immeuble bâti aux