Décret n°59-1059 du 7 septembre 1959 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 581468 DU 31 décembre 1958 RELATIF A LA CONSERVATION ET A LA CREATION D'ESPACES BOISES DANS LES COMMUNES TENUES D'AVOIR UN PLAN D'URBANISME

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000673728
Ancien identifiant: 1DX9591059
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/37/JORFTEXT000000673728.xml
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158927
##### Section 2 : Utilisation du sol, défrichements, coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés ##### Section 2 : Utilisation du sol, défrichements, coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés
- [Paragraphe 1 : Présentation de la demande.](paragraphe_1) - [Paragraphe 1 : Présentation de la demande.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Instruction de la demande.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Décision](paragraphe_3) - [Paragraphe 3 : Décision](paragraphe_3)

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Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006176160
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###### Paragraphe 2 : Instruction de la demande.
- [Article R*130-4](article_r130-4.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817308
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X130R04AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/73/LEGIARTI000006817308.xml
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###### Article R*130-4
La demande d'autorisation préalable de coupe et d'abattage d'arbres est
instruite par l'autorité compétente pour statuer ou le cas échéant, par le
service auquel elle a confié l'instruction des demandes.<br />
Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de
coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet
établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le
mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé, s'il est
défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions
particulières.<br />
Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale est compétent, la décision est prise après avis du préfet. Son
avis est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa
saisine.<br />
Dans les cas prévus à l'article L. 421-2-2 b) l'absence d'avis conforme du
préfet dans le délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis
défavorable.<br />
Lorsque la décision est prise par le préfet, dans les cas prévus au quatrième
alinéa de l'article L. 421-2-1, le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale, si la commune a délégué sa compétence à
cet établissement, lui fait connaître son avis. Cet avis est réputé favorable
s'il n'est pas intervenu dans le mois suivant la réception de la demande
*délai*. Il doit être dûment motivé, s'il est défavorable ou si, favorable, il
est assorti d'une demande de prescriptions particulières.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188256
###### III : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé. ###### III : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé.
- [Article R*130-11](article_r130-11.md)
- [Article R*130-12](article_r130-12.md) - [Article R*130-12](article_r130-12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817339
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X130R11AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/73/LEGIARTI000006817339.xml
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###### Article R*130-11
La décision est de la compétence du préfet.<br />
Un exemplaire de cette décision est transmis au maire ou le cas échéant, au
président de l'établissement public de coopération intercommunale.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158928
##### Section 3 : Régime des coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes ou parties de communes où l'établissement d'un POS a été prescrit. ##### Section 3 : Régime des coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes ou parties de communes où l'établissement d'un POS a été prescrit.
- [Article R*130-13](article_r130-13.md) - [Article R*130-13](article_r130-13.md)
- [Article R*130-14](article_r130-14.md)
- [Article R*130-15](article_r130-15.md) - [Article R*130-15](article_r130-15.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817351
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X130R14AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/73/LEGIARTI000006817351.xml
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###### Article R*130-14
Lorsqu'un propriétaire décide de procéder, dans un bois, forêt ou parc, situé
sur le territoire d'une commune ou partie de commune où l'établissement d'un
plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été
rendu public, à un défrichement soumis à autorisation administrative en
application de l'article L. 311-1 du code forestier, ou qu'il soumet à
l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande
d'autorisation de coupe au titre de l'article L. 412-1 du code forestier, la
déclaration de défrichement, le projet de règlement d'exploitation ou la demande
d'autorisation de coupe vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au
sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que
demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit
code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations.