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@ -18,6 +18,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158552
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- [Article L123-7](article_l123-7.md)
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- [Article L123-7-1](article_l123-7-1.md)
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- [Article L123-8](article_l123-8.md)
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- [Article L123-9](article_l123-9.md)
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- [Article L123-11](article_l123-11.md)
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- [Article L123-12](article_l123-12.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1986-01-07
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Date de fin: 1986-12-23
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Identifiant: LEGIARTI000006814514
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L09AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814514.xml
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###### Article L123-9
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Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'occupation
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des sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt
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général ou un espace vert peut, dès que le plan est opposable aux tiers, même si
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à cette date une décision de sursis à statuer lui ayant été opposée est en est
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en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice
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duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition.<br />
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Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de
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décès, les ayants-droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que
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l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous
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réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à
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compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le
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propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant du prix
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du terrain, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession
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tant que ce prix n'aura pas été payé.<br />
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La demande d'acquisition doit mentionner les fermiers, locataires, ceux qui ont
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des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer
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des servitudes. Les autres intéressés seront mis en demeure de faire valoir
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leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du
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service public bénéficiaire, et tenus de se faire connaître à ces derniers, dans
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le délai de deux mois, à défaut de quoi ils seront exclus de tout droit à
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indemnité.<br />
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La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé
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doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de
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la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit
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être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette
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demande.<br />
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A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné à l'alinéa
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précédent, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par
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la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve, prononce le
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transfert de propriété et fixe le prix du terrain. Ce prix, y compris
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l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, le
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terrain étant considéré comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement
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réservé. Toutefois, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de
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l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle de la publication du
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plan d'occupation des sols, de la modification ou de la révision dudit plan
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instituant l'emplacement réservé.<br />
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Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités
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auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées au troisième alinéa
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ci-dessus.<br />
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Le propriétaire d'un terrain partiellement réservé par un plan d'occupation des
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sols peut en requérir l'emprise totale dans les cas prévus aux articles L. 13-10
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et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.<br />
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Si, trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné au quatrième alinéa
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ci-dessus, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n'est plus
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opposable au propriétaire comme aux tiers, un mois après la mise en demeure de
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procéder à sa levée, adressée à l'autorité compétente par le propriétaire. Cette
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faculté ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de
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ces trois mois, dans les conditions prévues au cinquième alinéa ci-dessus.<br />
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L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa
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date tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles cédés, même en
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l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des
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créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à
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l'article L. 12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.<br />
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Les dispositions de l'article L. 221-2 sont applicables aux terrains réservés
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par un plan d'occupation des sols et acquis par la collectivité ou le service
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public bénéficiaire de la réserve quel que soit le mode d'acquisition.
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