diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/README.md index b7365fbd..8097ec9f 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/README.md @@ -18,6 +18,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158552 - [Article L123-7](article_l123-7.md) - [Article L123-7-1](article_l123-7-1.md) - [Article L123-8](article_l123-8.md) -- [Article L123-9](article_l123-9.md) - [Article L123-11](article_l123-11.md) - [Article L123-12](article_l123-12.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-9.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-9.md deleted file mode 100644 index 4cf5bcad..00000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-9.md +++ /dev/null @@ -1,77 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-07 -Date de fin: 1986-12-23 -Identifiant: LEGIARTI000006814514 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L09AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814514.xml ---- - -###### Article L123-9 - -Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'occupation -des sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt -général ou un espace vert peut, dès que le plan est opposable aux tiers, même si -à cette date une décision de sursis à statuer lui ayant été opposée est en est -en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice -duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition.
- -Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de -décès, les ayants-droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que -l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous -réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à -compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le -propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant du prix -du terrain, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession -tant que ce prix n'aura pas été payé.
- -La demande d'acquisition doit mentionner les fermiers, locataires, ceux qui ont -des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer -des servitudes. Les autres intéressés seront mis en demeure de faire valoir -leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du -service public bénéficiaire, et tenus de se faire connaître à ces derniers, dans -le délai de deux mois, à défaut de quoi ils seront exclus de tout droit à -indemnité.
- -La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé -doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de -la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit -être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette -demande.
- -A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné à l'alinéa -précédent, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par -la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve, prononce le -transfert de propriété et fixe le prix du terrain. Ce prix, y compris -l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, le -terrain étant considéré comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement -réservé. Toutefois, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de -l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle de la publication du -plan d'occupation des sols, de la modification ou de la révision dudit plan -instituant l'emplacement réservé.
- -Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités -auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées au troisième alinéa -ci-dessus.
- -Le propriétaire d'un terrain partiellement réservé par un plan d'occupation des -sols peut en requérir l'emprise totale dans les cas prévus aux articles L. 13-10 -et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
- -Si, trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné au quatrième alinéa -ci-dessus, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n'est plus -opposable au propriétaire comme aux tiers, un mois après la mise en demeure de -procéder à sa levée, adressée à l'autorité compétente par le propriétaire. Cette -faculté ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de -ces trois mois, dans les conditions prévues au cinquième alinéa ci-dessus.
- -L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa -date tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles cédés, même en -l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des -créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à -l'article L. 12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
- -Les dispositions de l'article L. 221-2 sont applicables aux terrains réservés -par un plan d'occupation des sols et acquis par la collectivité ou le service -public bénéficiaire de la réserve quel que soit le mode d'acquisition.