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- [Article L123-7](article_l123-7.md)
- [Article L123-7-1](article_l123-7-1.md)
- [Article L123-8](article_l123-8.md)
-- [Article L123-9](article_l123-9.md)
- [Article L123-11](article_l123-11.md)
- [Article L123-12](article_l123-12.md)
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1986-01-07
-Date de fin: 1986-12-23
-Identifiant: LEGIARTI000006814514
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L09AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814514.xml
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-
-###### Article L123-9
-
-Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'occupation
-des sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt
-général ou un espace vert peut, dès que le plan est opposable aux tiers, même si
-à cette date une décision de sursis à statuer lui ayant été opposée est en est
-en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice
-duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition.
-
-Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de
-décès, les ayants-droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que
-l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous
-réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à
-compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le
-propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant du prix
-du terrain, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession
-tant que ce prix n'aura pas été payé.
-
-La demande d'acquisition doit mentionner les fermiers, locataires, ceux qui ont
-des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer
-des servitudes. Les autres intéressés seront mis en demeure de faire valoir
-leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du
-service public bénéficiaire, et tenus de se faire connaître à ces derniers, dans
-le délai de deux mois, à défaut de quoi ils seront exclus de tout droit à
-indemnité.
-
-La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé
-doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de
-la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit
-être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette
-demande.
-
-A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné à l'alinéa
-précédent, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par
-la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve, prononce le
-transfert de propriété et fixe le prix du terrain. Ce prix, y compris
-l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, le
-terrain étant considéré comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement
-réservé. Toutefois, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de
-l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle de la publication du
-plan d'occupation des sols, de la modification ou de la révision dudit plan
-instituant l'emplacement réservé.
-
-Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités
-auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées au troisième alinéa
-ci-dessus.
-
-Le propriétaire d'un terrain partiellement réservé par un plan d'occupation des
-sols peut en requérir l'emprise totale dans les cas prévus aux articles L. 13-10
-et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
-
-Si, trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné au quatrième alinéa
-ci-dessus, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n'est plus
-opposable au propriétaire comme aux tiers, un mois après la mise en demeure de
-procéder à sa levée, adressée à l'autorité compétente par le propriétaire. Cette
-faculté ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de
-ces trois mois, dans les conditions prévues au cinquième alinéa ci-dessus.
-
-L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa
-date tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles cédés, même en
-l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des
-créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à
-l'article L. 12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
-
-Les dispositions de l'article L. 221-2 sont applicables aux terrains réservés
-par un plan d'occupation des sols et acquis par la collectivité ou le service
-public bénéficiaire de la réserve quel que soit le mode d'acquisition.