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@ -18,6 +18,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158552
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-07
Date de fin: 1986-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006814514
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L09AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814514.xml
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###### Article L123-9
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'occupation
des sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt
général ou un espace vert peut, dès que le plan est opposable aux tiers, même si
à cette date une décision de sursis à statuer lui ayant été opposée est en est
en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice
duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition.<br />
Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de
décès, les ayants-droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que
l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous
réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à
compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le
propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant du prix
du terrain, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession
tant que ce prix n'aura pas été payé.<br />
La demande d'acquisition doit mentionner les fermiers, locataires, ceux qui ont
des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer
des servitudes. Les autres intéressés seront mis en demeure de faire valoir
leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du
service public bénéficiaire, et tenus de se faire connaître à ces derniers, dans
le délai de deux mois, à défaut de quoi ils seront exclus de tout droit à
indemnité.<br />
La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé
doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de
la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit
être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette
demande.<br />
A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné à l'alinéa
précédent, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par
la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve, prononce le
transfert de propriété et fixe le prix du terrain. Ce prix, y compris
l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, le
terrain étant considéré comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement
réservé. Toutefois, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle de la publication du
plan d'occupation des sols, de la modification ou de la révision dudit plan
instituant l'emplacement réservé.<br />
Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités
auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées au troisième alinéa
ci-dessus.<br />
Le propriétaire d'un terrain partiellement réservé par un plan d'occupation des
sols peut en requérir l'emprise totale dans les cas prévus aux articles L. 13-10
et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.<br />
Si, trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné au quatrième alinéa
ci-dessus, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n'est plus
opposable au propriétaire comme aux tiers, un mois après la mise en demeure de
procéder à sa levée, adressée à l'autorité compétente par le propriétaire. Cette
faculté ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de
ces trois mois, dans les conditions prévues au cinquième alinéa ci-dessus.<br />
L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa
date tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles cédés, même en
l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des
créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à
l'article L. 12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.<br />
Les dispositions de l'article L. 221-2 sont applicables aux terrains réservés
par un plan d'occupation des sols et acquis par la collectivité ou le service
public bénéficiaire de la réserve quel que soit le mode d'acquisition.