Décret n°70-1016 du 28 octobre 1970 RELATIF AUX PLANS D'OCCUPATION DES SOLS. (POS)

CHAMP D'APPLICATION.
INSTRUCTION DU PLAN.
 CONTENU DU PLAN.
EFFETS DU PLAN (MESURES DE SAUVEGARDE, MESURES D'EXECUTION).
MODIFICATION ET MISE A JOUR DU PLAN.
 DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ABROGATION DE L'ART. 7 (CONSTITUTION DE GROUPEMENTS D'URBANISME) DU DECRET 581463 DU 31-12-1958.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000850009
Ancien identifiant: 1DX9701016
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/00/JORFTEXT000000850009.xml
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006107993
- [Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme](livre_ier)
- [Règles générales d'aménagement et d'urbanisme](regles_generales_d_amenagement_et_d_urbanisme)
- [Règles générales d'aménagement et d'urbanisme Prévisions et règles d'urbanisme](regles_generales_d_amenagement_et_d_urbanisme_previsions_et_regles_d_urbanisme)
- [Droit de préemption](droit_de_preemption)
- [Droit de préemption Zones à urbaniser par priorité.](droit_de_preemption_zones_a_urbaniser_par_priorite)
- [Livre III : Aménagement foncier](livre_iii)

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143351
#### Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme
- [Chapitre III : Plans d'occupation des sols](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives aux projets d'aménagement et aux plans d'urbanisme.](chapitre_iv)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006158692
---
##### Chapitre III : Plans d'occupation des sols
- [Section 3 : Contenu du plan d'occupation des sols.](section_3)
- [Section 4 : Effets du plan d'occupation des sols](section_4)
- [Section 5 : Modification, révision et mise à jour du plan d'occupation des sols.](section_5)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006175732
---
###### Section 3 : Contenu du plan d'occupation des sols.
- [Article R*123-16](article_r123-16.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1998-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006816601
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816601.xml
---
###### Article R*123-16
Le plan d'occupation des sols comprend :<br />
1. Un ou plusieurs documents graphiques ;<br />
2. Un règlement.<br />
Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes visées à
l'article R. 123-24.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006175733
---
###### Section 4 : Effets du plan d'occupation des sols
- [Paragraphe 1 : Mesures de sauvegarde.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Mesures d'exécution.](paragraphe_2)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006188206
---
###### Paragraphe 1 : Mesures de sauvegarde.
- [Article *R123-26](article_r123-26.md)
- [Article *R123-27](article_r123-27.md)
- [Article *R123-28](article_r123-28.md)
- [Article *R123-29](article_r123-29.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817230
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R26AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817230.xml
---
###### Article *R123-26
Peuvent faire l'objet d'une décision de sursis à statuer les demandes
d'autorisation concernant les constructions, les lotissements, l'exploitation de
carrières, l'ouverture d'établissements classés soumis à autorisation et les
divers modes d'occupation du sol faisant l'objet de réglementations
particulières.<br />
La décision de sursis à statuer est prise par un arrêté motivé du préfet. Elle
est notifiée au pétitionnaire et au maire dans les délais prévus par les textes
qui réglementent les autorisations visées ci-dessus.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1977-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006817232
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R27AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817232.xml
---
###### Article *R123-27
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de
l'intérieur, du ministre chargé du contrôle des établissements classés et du
ministre chargé de la santé publique définira les établissements de 3è classe
qui ne peuvent être ouverts sans autorisation préalable délivrée par le préfet.
Si celui-ci n'a pas rejeté la demande ou pris une décision de sursis à statuer
dans les quatre mois de la demande formulée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, l'autorisation est réputée accordée.<br />
Jusqu'à la publication dudit arrêté, l'arrêté interministériel du 20 juillet
1949 relatif à l'autorisation préalable pour la création de certains
établissements dangereux, insalubres ou incommodes de 3è classe demeurera
applicable.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1978-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006817233
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R28AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817233.xml
---
###### Article *R123-28
Sans préjudice de l'application des articles 106 et suivants du code minier
relatifs aux autorisations de mise en exploitation des carrières, les projets
d'affouillements ou d'exhaussements des sols doivent être déclarés. La
déclaration indique la nature des travaux et comporte un plan de situation des
terrains intéressés.<br />
Le préfet peut décider qu'il sera sursis aux travaux projetés. Il peut également
subordonner la réalisation de ces travaux à la présentation par le pétitionnaire
d'un programme précisant les conditions et la durée d'exécution prévues et, le
cas échéant, à l'adoption par ledit pétitionnaire de mesures concernant la
remise en état des sols en fin de travaux.<br />
A défaut de décision dans les quatre mois de la déclaration formulée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, les travaux peuvent être
entrepris.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1977-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006817234
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R29AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817234.xml
---
###### Article *R123-29
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article L. 123-5,, une décision doit,
sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de la demande, être prise
par l'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation dans les formes et
délais requis en la matière. L'autorisation ne peut être refusée pour des motifs
tirés du projet de plan d'occupation des sols si celui-ci n'a pas encore été
rendu public.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006188082
---
###### Paragraphe 2 : Mesures d'exécution.
- [Article R*123-30](article_r123-30.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816604
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R30AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816604.xml
---
###### Article R*123-30
Les dispositions des articles R. 123-31 à R. 123-33 sont applicables sur le
territoire couvert par un plan d'occupation des sols à partir de la date à
laquelle ce plan a été rendu public.

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---
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006175734
---
###### Section 5 : Modification, révision et mise à jour du plan d'occupation des sols.
- [Article R*123-34](article_r123-34.md)
- [Article R*123-35](article_r123-35.md)
- [Article R*123-36](article_r123-36.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1977-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006817250
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R34AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817250.xml
---
###### Article R*123-34
Des modifications peuvent être apportées au plan rendu public et au plan
approuvé suivant la procédure prévue à l'article R. 123-35.<br />
S'il existe un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme ces modifications
doivent respecter les orientations de ce schéma.

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1977-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006817254
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R35AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817254.xml
---
###### Article R*123-35
Sous réserve du troisième alinéa ci-après, la modification d'un plan
d'occupation des sols rendu public ou approuvé est ordonnée par arrêté du
préfet, sur la demande ou après avis du ou des conseils municipaux intéressés ou
des organes délibérants des établissements publics groupant les communes
intéressées et ayant compétence en matière d'urbanisme. L'arrêté préfectoral
désigne les secteurs du plan et les dispositions du règlement soumis à
modification. Il est publié au Recueil des actes administratifs du département
et inséré dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le
département.<br />
La modification du plan d'occupation des sols a lieu dans les formes prescrites
pour son établissement. Elle peut porter sur tout ou partie des dispositions du
plan.<br />
Toute modification portant sur les secteurs faisant l'objet d'une protection
particulière, visés à l'article R. 123-18 (1.,b) ou, sans préjudice de
l'application des articles L. 130-1 à L. 130-3, sur les espaces boisés classés
visés à l'article R. 123-18 (1.,c) ne peut être ordonnée que par un arrêté du
ministre chargé de l'urbanisme. Cet arrêté est publié au Journal officiel.<br />
Pendant la période de modification, qui court de la date de publication de
l'arrêté préfectoral ou de l'arrêté ministériel susmentionné jusqu'à la date à
laquelle le nouveau plan est rendu public, le plan d'occupation des sols demeure
en vigueur ; les mesures de sauvegarde prévues aux articles R. 123-25 à R.
123-29 peuvent toutefois s'appliquer en vue de la réalisation du plan modifié.
Pendant la même période le préfet peut, par dérogation aux dispositions du plan
en cours de modification, accorder les autorisations qui sont demandées pour des
travaux publics ou privés non conformes à ces dispositions s'il estime que ces
travaux seront compatibles avec les dispositions du plan d'occupation des sols
modifié

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1977-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006817261
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R36AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817261.xml
---
###### Article R*123-36
Le plan d'occupation des sols est tenu à jour par décision du préfet.<br />
La mise à jour est le report au plan :<br />
a) Des périmètres et des zones mentionnés à l'article R. 123-19 (1. et 2.) ;<br />
b) Des modifications résultant d'une déclaration d'utilité publique prononcée en
application de l'article L. 123-8 ;<br />
c) Des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article R. 123-19 (3.),
instituées ou modifiées postérieurement à la date où le plan a été rendu public
ou approuvé.<br />
//DECRET 277 d) Des zones d'intervention foncière ;<br />
Lorsqu'elle consiste à reporter un périmètre de rénovation urbaine, qu'il soit
délimité en application de l'article R. 312-1 ou de l'article L. 313-3 (alinéa
2), un périmètre de restauration immobilière ou un périmètre de résorption de
l'habitat insalubre, qui est compris en tout ou partie à l'intérieur de la zone
urbaine d'un plan d'occupation des sols où une zone d'intervention foncière a
été créée ou instituée de plein droit, la décision de mise à jour du plan est
communiquée sans délai au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale
des avoués près la cour d'appel, aux barreaux constitués près les tribunaux de
grande instance dans le ressort desquels se trouve la commune et aux greffes des
mêmes tribunaux.//

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128575
### Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
- [Prévisions et règles d'urbanisme](previsions_et_regles_d_urbanisme)
- [Espaces boisés](espaces_boises)
- [Dispositions spéciales à certaines parties du territoire](dispositions_speciales_a_certaines_parties_du_territoire)

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143360
#### Dispositions spéciales à certaines parties du territoire
- [Dispositions particulières à Paris et à la Région Parisienne](dispositions_particulieres_a_paris_et_a_la_region_parisienne)
- [Protection du caractère de certains départements](protection_du_caractere_de_certains_departements)
- [Dispositions protégeant certaines communes.](dispositions_protegeant_certaines_communes)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-09-11
Identifiant: LEGISCTA000006158723
---
##### Dispositions particulières à Paris et à la Région Parisienne
- [Plans d'occupation des sols.](plans_d_occupation_des_sols)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-07-24
Identifiant: LEGISCTA000006175771
---
###### Plans d'occupation des sols.
- [Article R*141-6](article_r141-6.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006817384
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X141R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/73/LEGIARTI000006817384.xml
---
###### Article R*141-6
Dans la région parisienne, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi
n. 64-707 du 10 juillet 1964, le préfet de la région parisienne rend publics et
approuve les plans d'occupation des sols ayant un caractère intercommunal.<br />
Toutefois, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes ou d'un établissement
public ayant compétence en matière d'urbanisme, l'approbation est prononcée
comme il est dit à l'article L. 123-3 (6è alinéa).

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1987-10-31
Identifiant: LEGISCTA000006143358
---
#### Prévisions et règles d'urbanisme
- [Plans d'occupation des sols](plans_d_occupation_des_sols)
- [Dispositions transitoires relatives aux projets d'aménagement et aux plans d'urbanisme](dispositions_transitoires_relatives_aux_projets_d_amenagement_et_aux_plans_d_urbanisme)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1986-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006158718
---
##### Dispositions transitoires relatives aux projets d'aménagement et aux plans d'urbanisme
- [Article R*124-1](article_r124-1.md)
- [Article R*124-2](article_r124-2.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1975-06-04
Identifiant: LEGIARTI000006817273
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X124R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817273.xml
---
###### Article R*124-1
Les groupements d'urbanisme constitués en application de l'article 7 du décret
n. 58-1463 du 31 décembre 1958 pourront être modifiés dans les formes prévues à
l'article R. 123-3.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1976-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006817277
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X124R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817277.xml
---
###### Article R*124-2
Les dispositions transitoires suivantes sont applicables aux plans d'urbanisme
et projets d'aménagement visés à l'article L. 124-1.<br />
I.- La révision des plans d'urbanisme et projets d'aménagement rendus publics ou
approuvés interviendra dans les formes et conditions fixées par l'article R.
123-35 pour la modification des plans d'occupation des sols.<br />
Les nouveaux plans seront instruits comme plans d'occupation des sols.<br />
II.- Les plans d'urbanisme et projets d'aménagement dont l'établissement a été
prescrit ou la révision ordonnée antérieurement au 5 novembre 1970 et qui n'ont
pu être rendus publics ou approuvés dans les délais prévus par l'article L.
124-1 peuvent, à la condition que leur présentation et leur contenu soient
rendus conformes aux dispositions des articles R. 123-15 à R. 123-24, être
instruits et rendus publics ou approuvés comme plans d'occupation des sols
suivant les formes et procédures instituées par le chapitre III du présent titre
ou par les articles R. 141-5 et R. 141-6 sans qu'il soit besoin de modifier les
actes ayant prescrit leur établissement ou ordonné leur révision.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1987-10-31
Identifiant: LEGISCTA000006158716
---
##### Plans d'occupation des sols
- [Champ d'application.](champ_d_application)
- [Instruction du plan d'occupation des sols.](instruction_du_plan_d_occupation_des_sols)
- [Contenu du plan d'occupation des sols.](contenu_du_plan_d_occupation_des_sols)
- [Effets du plan d'occupation des sols](effets_du_plan_d_occupation_des_sols)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1977-07-29
Identifiant: LEGISCTA000006175760
---
###### Champ d'application.
- [Article R*123-1](article_r123-1.md)

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@ -0,0 +1,44 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1977-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006817079
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817079.xml
---
###### Article R*123-1
Un plan d'occupation des sols doit être établi pour :<br />
1. Les communes ou parties de communes comprises dans une agglomération de plus
de 10.000 habitants ;<br />
2. Les communes soumises au régime des stations classées ;<br />
3. Les communes qui ont subi des destructions importantes par suite de
cataclysmes ou d'évènements graves.<br />
//DECRET 276 :<br />
4. Les zones de rénovation urbaine, sauf si leur réalisation est poursuivie
selon le régime des zones d'aménagement concerté.<br />
5. Les zones de résorption de l'habitat insalubre lorsqu'elles ont pour objet la
construction de logements.// Dans les autres communes, un plan d'occupation des
sols peut être établi, à la demande ou après avis du ou des conseils municipaux
intéressés, notamment lorsque l'établissement de ce document se justifie soit
par l'accroissement démographique ou l'évolution économique ou touristique, soit
par l'implantation d'un ouvrage important, soit par la sauvegarde et la mise en
valeur d'un site naturel ou construit.<br />
L'établissement du plan d'occupation des sols d'une commune ou d'une partie de
commune est prescrit par un arrêté du préfet qui est publié au Recueil des actes
administratifs du département et /M/inséré/M/DECR.0736 : dont une mention est
insérée en caractères apparents// dans deux journaux régionaux ou locaux
diffusés dans tout le département.<br />
Lorsqu'il y a lieu de constituer un groupement d'urbanisme dans les conditions
prévues à l'article R. 123-3, l'établissement du plan d'occupation des sols est
prescrit par l'arrêté qui constitue le groupement.

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Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1987-10-31
Identifiant: LEGISCTA000006175763
---
###### Contenu du plan d'occupation des sols.
- [Article R*123-15](article_r123-15.md)
- [Article R*123-17](article_r123-17.md)
- [Article R*123-18](article_r123-18.md)
- [Article R*123-19](article_r123-19.md)
- [Article R*123-20](article_r123-20.md)
- [Article R*123-21](article_r123-21.md)
- [Article R*123-22](article_r123-22.md)
- [Article R*123-23](article_r123-23.md)
- [Article R*123-24](article_r123-24.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817159
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817159.xml
---
###### Article R*123-15
Le plan d'occupation des sols est établi conformément aux orientations du schéma
directeur d'aménagement et d'urbanisme, s'il en existe un, et compte tenu
notamment des perspectives de développement démographique et économique et des
programmes d'équipements publics.<br />
Le préfet assure, le cas échéant, la coordination des études relatives au plan
d'occupation des sols avec celles qui concernent le plan d'aménagement rural.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817164
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817164.xml
---
###### Article R*123-17
Le rapport de présentation :<br />
1. Expose les perspectives de développement démographique et économique et les
programmes d'équipements publics en fonction desquels le plan est établi ;<br />
2. Justifie de la compatibilité des dispositions arrêtées dans le plan
d'occupation des sols avec celles du schéma directeur d'aménagement et
d'urbanisme, s'il en existe un.<br />
//DECRET 736 ART. 12 :<br />
3. Détermine les perspectives d'évolution des quartiers existants en zone
urbaine :<br />
4. Analyse l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le plan
prend en compte le souci de sa préservation ;<br />
5. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones
naturelles.//

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@ -0,0 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1977-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006817171
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817171.xml
---
###### Article R*123-18
Les documents graphiques font apparaître :<br />
1. Les zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles visées à l'article
R. 123-21 et les coefficients d'occupation des sols visés à l'article R. 123-22.
Ces zones comprennent notamment :<br />
a) Les zones d'urbanisation, dans lesquelles les capacités des équipements
publics existants ou en cours de réalisation permettent immédiatement d'admettre
les constructions ;<br />
b) Les zones naturelles ou non équipées, dans lesquelles les règles et
coefficients ci-dessus mentionnés peuvent exprimer l'interdiction de construire.
Dans le cadre des orientations fixées par le schéma directeur, s'il en existe
un, ou par le rapport de présentation, elles couvrent, d'une part, les secteurs
qui pourront être urbanisés à l'occasion soit d'une modification du plan
d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté,
d'autre part, les secteurs faisant l'objet d'une protection particulière en
raison notamment de la qualité des sites et paysages ou de la valeur agricole
des terres ;<br />
c) Les espaces boisés classés à conserver ou à créer ;<br />
d) Le cas échéant, les zones d'activités spécialisées ;<br />
e) Lorsqu'il y a lieu d'imposer des prescriptions architecturales, les secteurs
pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines
spéciales.<br />
2. S'il y a lieu, toute partie de zone où les nécessités du fonctionnement des
services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la
préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels tels
que :<br />
inondations, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, justifient que
soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et
installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts,
affouillements, forages et exhaussements des sols.<br />
3. Le tracé et les caractéristiques des principales voies de circulation à
conserver, à modifier ou à créer.<br />
4. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations
d'intérêt général et aux espaces verts.

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@ -0,0 +1,41 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1977-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006817179
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817179.xml
---
###### Article R*123-19
Sont en outre reportés, s'il en existe, sur les documents graphiques, à titre
d'information :<br />
1. Les périmètres suivants :<br />
a) Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et
suivants, ainsi que les périmètres de restauration immobilière définis dans les
conditions prévues à l'article L. 313-4 ;<br />
b) Les périmètres sensibles définis en application des articles R. 142-1 et
suivants, ainsi que, le cas échéant, les zones dites de préemption désignées
dans les conditions prévues à l'article L. 142-1 ;<br />
c) Les périmètres provisoires ou définitifs de zones d'aménagement différé ;<br />
d) Les périmètres délimités en application de l'article L. 222-1 ;<br />
e) Les périmètres de rénovation urbaine délimités en application de l'article R.
312-1 ;<br />
f) Les périmètres de résorption de l'habitat insalubre délimités en application
de l'article L. 38 ou de l'article L. 42 du code de la santé publique ;<br />
2. Les zones à urbaniser en priorité ainsi que les zones d'aménagement
concerté.<br />
3. Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du
sol créées en application de législations particulières. Ces servitudes peuvent
toutefois n'être figurées que sur un document graphique annexe.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817190
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817190.xml
---
###### Article R*123-20
/M/Le report des indications mentionnées aux articles R. 123-18 et R.
123-19/M/DECR.0736 : Le report des servitudes visées à l'article L. 123-10 et
des périmètres et zones mentionnées à l'article R. 123-19// se fait suivant la
procédure de mise à jour prévue à l'article R. 123-36.

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@ -0,0 +1,50 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1977-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006817193
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817193.xml
---
###### Article R*123-21
Sous réserve du 5. ci-après, le règlement fixe les règles applicables aux
terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan :<br />
1. Le règlement détermine l'affectation dominante des sols par zones selon les
catégories prévues à l'article R. 123-18 en précisant l'usage principal qui peut
en être fait et, s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être
interdites ou soumises à des conditions particulières, telles l'ouverture ou
l'extension d'établissements industriels, l'exploitation de carrières, les
opérations d'affouillement ou d'exhaussement des sols, les défrichements, coupes
et abattages d'arbres ainsi que les divers modes d'occupation du sol qui font
l'objet d'une réglementation.<br />
2. Le règlement édicte les prescriptions relatives :<br />
a) A l'accès, à la desserte, à l'équipement en réseaux divers et, le cas
échéant, aux dimensions et à la surface des terrains ;<br />
b) A l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites
séparatives et aux autres constructions ainsi que celles relatives à leur
emprise au sol, leur hauteur, et, le cas échéant, leur aspect extérieur ;<br />
c) Aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement
et d'espaces verts.<br />
Dans les secteurs visés à l'article R. 123-18 (1., e) lesdites prescriptions
sont figurées sur le plan de masse côté à trois dimensions prévu par cette
disposition.<br />
3. Le règlement fixe le ou les coefficients d'occupation des sols de chaque zone
ou partie de zone et les conditions dans lesquelles ces coefficients peuvent
être éventuellement dépassés en application des articles L. 123-1 et L.
332-1.<br />
4. Le règlement indique celles de ses dispositions prévues aux 1. et 2.
ci-dessus auxquelles une dérogation pourra être accordée.<br />
5. Le règlement peut ne comporter qu'une partie des dispositions prévues au
présent article

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@ -0,0 +1,71 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1976-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006817201
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817201.xml
---
###### Article R*123-22
1. Sous réserve de ce qui est dit au 4. ci-dessous, le coefficient d'occupation
du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors
oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré du sol. Pour une même zone
ou partie de zone, des coefficients différents peuvent être fixés suivant la
nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation du
sol.<br />
2. Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui
fait l'objet de la demande d'autorisation de construire y compris, le cas
échéant, les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les
articles R. 332-15 et R. 332-16.<br />
Les emplacements réservés visés à l'article R. 123-18 (4.) sont déduits de la
superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction.
Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de
ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la
collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la
partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou
partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain
qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite et,
le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations.<br />
3. Le coefficient d'occupation du sol appliqué à la superficie déterminée comme
il est dit ci-dessus au 2. permet de fixer une surface maximum de plancher hors
oeuvre susceptible d'être édifiée, sous réserve des autres règles du plan
d'occupation des sols et des servitudes grevant l'utilisation du sol.<br />
Toutefois, sous la même réserve, s'ajoutent à cette surface sans dépassement du
coefficient :<br />
a) Les surfaces de plancher aménagées en sous-sol pour le stationnement des
véhicules, le stockage des marchandises, les équipements communs de l'immeuble
ou du groupe d'immeubles, ainsi que, le cas échéant, pour les équipements
publics ;<br />
b) Les autre surfaces de plancher qui sont affectées au stationnement des
véhicules pour autant qu'elles sont destinées à la satisfaction des besoins des
occupants et usagers de l'immeuble ;<br />
c) Les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ;<br />
d) Les surfaces de plancher des bâtiments destinés au logement des récoltes, des
animaux et du matériel agricole.<br />
4. Lorsque le sol est destiné à une autre utilisation que la construction
d'immeubles collectifs d'habitation, le premier terme du rapport défini au 1.
ci-dessus peut être exprimé en unités autres que le mètre carré de plancher
fixées par le règlement en application de l'article R. 123-21 (3.).<br />
5. Le règlement peut désigner des zones ou parties de zones où le coefficient
d'occupation du sol pourra être dépassé en application des articles L. 123-1 et
L. 332-1. Le dépassement peut être imposé en raison des prescriptions
d'architecture.<br />
6. Lorsqu'une construction a été édifiée sur un terrain, le propriétaire ou ses
ayants-droit ne peuvent réaliser sur les parties non bâties de ce terrain que
des constructions correspondant aux possibilités de construire résiduelles au
regard des possibilités offertes par l'application du coefficient d'occupation
du sol au terrain considéré.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1977-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006817207
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817207.xml
---
###### Article R*123-23
Les dispositions du plan d'occupation des sols cessent d'être applicables à
l'intérieur des périmètres des zones d'aménagement concerté visées aux articles
L. 123-6, L. 123-7 et L. 311-1 et dans les conditions fixées par les articles R.
311-1 à R. 311-8.<br />
Les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols sont fixées par le
plan d'aménagement de la zone prévu à l'article R. 311-10.<br />
Les dispositions du plan d'aménagement de la zone sont ultérieurement
incorporées au plan d'occupation des sols par une décision du préfet.

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817212
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817212.xml
---
###### Article R*123-24
Les annexes comprennent :<br />
1. La liste des emplacements réservés, mentionnés à l'article R. 123-18 (4.),
leur destination, leur superficie et l'indication des collectivités, services et
organismes publics bénéficiaires ;<br />
2. La liste des opérations déclarées d'utilité publique à l'occasion de
l'approbation du plan d'occupation des sols ;<br />
3. Les éléments ci-après relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement et au
système d'élimination des déchets :<br />
a) Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement existants ;<br />
b) Une note technique accompagnée d'un plan décrivant les caractéristiques
essentielles de ces réseaux en leur état futur et justifiant les emplacements
retenus pour :<br />
Le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation
;<br />
Les stations d'épuration des eaux usées ;<br />
Les usines de traitement des déchets ;<br />
c) Une note technique traitant du système d'élimination des déchets.<br />
//DECR.0736 :<br />
4. Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L.
123-10 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;<br />
5. Les directives d'aménagement national applicables en vertu de l'article R.
111-15.//

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1986-08-27
Identifiant: LEGISCTA000006175764
---
###### Effets du plan d'occupation des sols
- [Mesures de sauvegarde.](mesures_de_sauvegarde)
- [Mesures d'exécution.](mesures_d_execution)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1986-08-27
Identifiant: LEGISCTA000006188085
---
###### Mesures d'exécution.
- [Article R*123-31](article_r123-31.md)
- [Article R*123-32](article_r123-32.md)
- [Article R*123-33](article_r123-33.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1986-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006817237
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R31AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817237.xml
---
###### Article R*123-31
Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R. 123-26
(1er alinéa) ne peuvent être autorisés que s'ils sont compatibles avec les
dispositions du plan. /A/Ceux qui sont mentionnés à l'article R. 123-28 ne
peuvent être entrepris qu'après visa du préfet constatant leur compatibilité
avec le plan./A/DECRET 759 //<br />
/M/Lorsque, à la date à laquelle le plan est rendu public, le délai de deux ans
ouvert par un sursis à statuer n'est pas encore écoulé, une décision définitive
doit sur simple confirmation par le pétitionnaire du maintien de sa demande être
prise par l'autorité administrative compétente./M/DECRET 736 : Lorsque, à la
date à laquelle le plan est rendu public, le délai de validité d'un sursis à
statuer n'est pas encore écoulé, une décision définitive doit sur simple
confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande être prise par l'autorité
administrative compétente dans les formes et délais requis en la matière.//

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817239
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R32AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817239.xml
---
###### Article R*123-32
Sous réserve des dispositions de l'article L. 423-1 la construction est
interdite sur les terrains, bâtis ou non, compris par le plan d'occupation des
sols dans les emplacements réservés pour des voies ou ouvrages publics, des
installations d'intérêt général ou des espaces verts.<br />
Le propriétaire demandant l'application des dispositions de l'article L. 123-9
doit adresser sa demande, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception
postal, au préfet, qui en saisit la collectivité ou le service public au
bénéfice duquel l'emplacement réservé a été institué. Le délai prévu audit
article court à partir de la date de l'avis de réception.<br />
L'acquisition peut être faite par une collectivité ou par un service autre que
celui au bénéfice duquel la réserve est inscrite au plan, la destination de
l'emplacement réservé restant inchangée.<br />
/M/Six mois avant l'achèvement du délai de trois ans, /M/DECR.0736 : Six mois
avant l'expiration du délai de deux ans,// le préfet, après consultation de la
collectivité intéressée, fait connaître au propriétaire si la collectivité
entend proroger le délai dans les conditions fixées à l'article L. 123-9.<br />
//DECR.0736 : En cas de changement de bénéficiaire d'un emplacement réservé
résultant soit de la modification, soit de la révision du plan d'occupation des
sols, l'ancien bénéficiaire de la réserve doit transmettre sans délai au nouveau
bénéficiaire les mises en demeure d'acquérir dont il a été antérieurement saisi.
L'auteur de la mise en demeure est avisé de cette transmission par l'ancien
bénéficiaire.// Lorsqu'il s'agit d'un terrain agricole effectivement exploité,
la décision de prorogation du délai est prise après consultation du directeur
départemental de l'agriculture et du maire de la commune où se trouve situé
l'emplacement réservé.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1976-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006817247
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R33AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817247.xml
---
###### Article R*123-33
L'approbation du plan d'occupation des sols dispense de l'enquête publique
préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques prévus
audit plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans lesquelles elles
doivent entrer et que lesdits classements et déclassements figurent parmi les
opérations soumises à enquête en application de l'article R. 123-8.<br />
L'acte qui approuve le plan peut porter, le cas échéant, déclaration d'utilité
publique de certaines des opérations prévues par le plan.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1986-08-27
Identifiant: LEGISCTA000006188084
---
###### Mesures de sauvegarde.
- [Article R*123-25](article_r123-25.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817226
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R25AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817226.xml
---
###### Article R*123-25
/M/Les dispositions des articles R. 123-26 ET R. 123-29 /M/DECR.0267 : Les
dispositions des articles R. 123-26 à R. 123-29// sont applicables sur le
territoire des communes, parties ou ensembles de communes, pour lequel
l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit, à dater du jour
de cette prescription et jusqu'à ce que ledit plan ait été rendu public.<br />
Le décret ou l'arrêté portant création d'un secteur sauvegardé a les effets
prévus aux articles R. 123-26 à R. 123-29 à compter de la date de sa
publication.

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@ -0,0 +1,19 @@
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Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006175761
---
###### Instruction du plan d'occupation des sols.
- [Article R*123-2](article_r123-2.md)
- [Article R*123-3](article_r123-3.md)
- [Article R*123-4](article_r123-4.md)
- [Article R*123-6](article_r123-6.md)
- [Article R*123-7](article_r123-7.md)
- [Article R*123-8](article_r123-8.md)
- [Article R*123-10](article_r123-10.md)
- [Article R*123-11](article_r123-11.md)
- [Article R*123-12](article_r123-12.md)
- [Article R*123-13](article_r123-13.md)
- [Article R*123-14](article_r123-14.md)

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@ -0,0 +1,44 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817125
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817125.xml
---
###### Article R*123-10
Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié, pour tenir compte des
résultats de l'enquête publique et des avis émis /M/par les conseils municipaux
ou organes délibérants visés à l'article R. 123-9/M/DECR.0736 : en application
de l'article R. 123-9// est approuvé par arrêté du préfet.<br />
Toutefois, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes ou d'un établissement
public ayant compétence en matière d'urbanisme, l'approbation résulte d'un
arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.
Si l'opposition émane d'une commune de plus de 50000 habitants, de plusieurs
communes groupant plus de 50000 habitants ou d'un établissement public groupant
des communes dont la population globale excède ce chiffre, l'approbation est
prononcée comme il est dit à l'article L. 123-3 (6è alinéa).<br />
//DECR.0736 : Dans le cas où le plan est approuvé par le préfet, doivent être
préalablement autorisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, les
modifications ayant pour objet ou pour effet :<br />
1. De supprimer une protection édictée :<br />
a) En faveur des espaces boisés ;<br />
b) En raison :<br />
- des risques de nuisances ; - de la qualité des sites, des paysages ou des
milieux naturels ; - de la valeur agricole des terres ; - de la richesse du sol
ou du sous-sol ;<br />
2. De réduire l'emprise ou la portée de la protection visée au a ou de réduire
de façon sensible l'emprise ou la portée des protections visées au b ; -
l'autorisation du ministre, qui précise la zone ou les secteurs sur lesquels la
protection peut être réduite ou supprimée, revêt la forme d'un arrêté qui fait
l'objet d'une mention au Journal officiel.//

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817131
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817131.xml
---
###### Article R*123-11
Le plan d'occupation des sols d'une commune ou d'un groupement d'urbanisme peut
être rendu public et approuvé pour une partie seulement du territoire qu'il
concerne.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817137
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817137.xml
---
###### Article R*123-12
L'acte rendant public ou approuvant un plan d'occupation des sols fait l'objet
:<br />
1. D'une mention au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un
décret, d'un arrêté interministériel ou d'un arrêté ministériel ;<br />
/M/2. D'une mention au recueil des actes administratifs du département s'il
s'agit d'un arrêté préfectoral. Dans ce dernier cas, le préfet fait en outre
insérer cette mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout
le département./M/DECR.0736 : 2. D'une publication au recueil des actes
administratifs du département, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. Dans ce cas,
cet arrêté fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans tout le département//.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817144
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817144.xml
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###### Article R*123-13
Le plan rendu public et les délibérations des conseils municipaux des communes
intéressées ou des organes délibérants des établissements publics visés à
l'article R. 123-6, d'une part, le plan approuvé, d'autre part, sont tenus à la
disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture
et à la direction départementale de l'équipement.<br />
/A/Au cas où sont comprises dans le plan d'occupation des sols des parties du
territoire dans lesquelles en application des dispositions combinées de
l'article L. 430-1 (2., a, b ou c) et de l'article L. 430-2, le permis de
construire n'est pas exigé, dans les conditions et sous les réserves indiquées
auxdits articles une copie de l'arrêté préfectoral désignant ces parties du
territoire ou, le cas échéant, un extrait dudit arrêté est joint aux documents
mentionnés au précédent alinéa pour être également tenu à la disposition du
public./A/DECR.0736// Mention de ces mesures de publicité et des lieux où les
documents peuvent être consultés est insérée dans deux au moins des journaux mis
en vente dans le département et affichée dans les mairies des communes
intéressées.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1977-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006817151
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817151.xml
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###### Article R*123-14
Sans préjudice de l'application des dispositions spéciales prévues par les
articles R. 313-1 à R. 313-20 en ce qui concerne les secteurs sauvegardés créés
en application des articles L. 313-1 et suivants, le plan permanent de
sauvegarde et de mise en valeur de ces secteurs est instruit et porte ses effets
dans les mêmes conditions qu'un plan d'occupation des sols.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817085
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817085.xml
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###### Article R*123-2
L'instruction d'un plan d'occupation des sols commence lorsque l'établissement
du plan est prescrit et s'achève lorsque le plan est approuvé.<br />
Cette instruction est conduite :<br />
a) Sous l'autorité du préfet, par le directeur départemental de l'équipement,
lorsque le territoire concerné est situé à l'intérieur d'un même département
;<br />
b) Sous l'autorité de l'un des préfets intéressés, par un fonctionnaire des
services du ministère chargé de l'urbanisme dans les autres cas.<br />
Ce préfet et ce fonctionnaire sont désignés par le préfet de région ou, si deux
ou plusieurs régions sont intéressées, par le ministre chargé de l'urbanisme en
accord avec le ministre de l'intérieur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817090
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817090.xml
---
###### Article R*123-3
Un seul plan d'occupation des sols peut être établi pour un ensemble de communes
ou de parties de communes. Cet ensemble est constitué en un groupement
d'urbanisme par arrêté du préfet après avis des maires des communes intéressées.
Les avis doivent être exprimés dans les trois mois à compter du jour où ils ont
été demandés. Ils sont réputés favorables si aucune réponse n'est donnée dans ce
délai. S'il existe un établissement public groupant les communes intéressées ou
certaines d'entre elles et ayant compétence en matière d'urbanisme, l'avis des
maires desdites communes est remplacé par l'avis du président de cet
organisme.<br />
Lorsque les communes sont situées dans des départements différents, le
groupement d'urbanisme est constitué par arrêté du préfet désigné dans les
conditions prévues à l'article R. 123-2 b.<br />
En cas d'avis défavorable d'un ou plusieurs maires ou du président de
l'établissement public, le groupement d'urbanisme ne peut être constitué que par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de
l'intérieur.<br />
Le plan d'occupation des sols d'un groupement d'urbanisme tient lieu de plan
d'occupation des sols pour les communes ou parties de communes de ce
groupement.<br />
/M/L'arrêté qui crée le groupement d'urbanisme est publié au Journal officiel de
la République française s'il s'agit d'un arrêté ministériel et au recueil des
actes administratifs du ou des départements s'il s'agit d'un arrêté préfectoral.
Dans ce dernier cas, le préfet fait insérer le texte de cet arrêté dans deux
journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département./M/DECR.0736 :
L'arrêté qui crée le groupement d'urbanisme fait l'objet d'une mention au
Journal officiel de la République française, s'il s'agit d'un arrêté
interministériel. Il est publié au recueil des actes administratifs du ou des
départements, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. Dans ce dernier cas, l'arrêté
du préfet fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans tout le département//.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817095
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817095.xml
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###### Article R*123-4
Le plan d'occupation des sols est élaboré conjointement par les services de
l'Etat et les communes intéressées ou, le cas échéant, les établissements
publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière
d'urbanisme.<br />
A cette fin, le préfet sous l'autorité duquel est conduite la procédure
constitue un groupe de travail comprenant des représentants élus des communes ou
établissements publics intéressés et des représentants des services de l'Etat.
Le préfet définit, en accord avec les représentants des communes ou des
établissements publics, les modalités de participation de leurs services à
l'élaboration du plan d'occupation des sols.<br />
//DECR.0736 : Sont associés, avec voix consultative, aux travaux du groupe, le
ou les représentants désignés par la chambre de commerce et d'industrie et la
chambre des métiers. Il en est de même du ou des représentants de la chambre
d'agriculture, lorsque celle-ci en a fait la demande au préfet. Il ne peut y
avoir plus de deux représentants par établissement public.<br />
Le groupe de travail entend, sur sa demande, le président d'une association
agréée en application de l'article L. 121-8 ou son représentant. Il peut décider
d'entendre toute personne qualifiée.// Chacun des chefs de service de l'Etat,
membre du groupe de travail, présente à ce dernier un rapport particulier
relatif aux problèmes et aux équipements de sa compétence ainsi que, le cas
échéant, les annexes correspondantes mentionnées à l'article R. 123-24.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817108
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817108.xml
---
###### Article R*123-6
Le projet de plan élaboré dans les conditions prévues aux articles précédents
est soumis par le préfet à la délibération des conseils municipaux des communes
intéressées ou des organes délibérants des établissements publics groupant
lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.<br />
Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un
délai de trois mois. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire
connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la
délibération.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817114
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817114.xml
---
###### Article R*123-7
Lorsque les avis mentionnés aux articles R. 123-5 et R. 123-6 ont été recueillis
ou sont réputés acquis, le plan éventuellement modifié pour tenir compte de ces
avis est rendu public par le préfet. Toutefois, le ministre chargé de
l'urbanisme peut décider d'évoquer l'affaire pour prendre cette décision.<br />
//DECR.0736 : Cette publication comporte en annexe les avis émis en application
de l'article R. 123-6.//

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817119
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817119.xml
---
###### Article R*123-8
Après avoir été rendu public, le plan d'occupation de sols est soumis à une
enquête publique dans les formes prévues par les articles 2 et suivants du titre
1er du décret n. 59-701 du 6 juin 1959.<br />
Le préfet peut, par un même arrêté, rendre public le plan, prescrire l'enquête
publique prévue au précédent alinéa et, s'il y a lieu, prescrire l'enquête en
vue de la déclaration d'utilité publique des opérations ou acquisitions prévues
à ce plan ou pour certaines d'entre elles.<br />
Dans ce dernier cas, le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête est
saisie de l'ensemble des procédures.<br />
//DECR.0736 : S'il est envisagé dans les conditions prévues à l'article R. 123-5
(alinéas 2 à 4) de faire application de l'article L. 123-2, il est procédé comme
il est dit à l'article R. 123-10.//<br />
//DECR. 225 du 10 mars 1981 :<br />
Dans le cas où un remembrement aménagement a été prescrit, l'enquête sur le plan
d'occupation des sols et l'enquête sur le remembrement aménagement ont lieu
simultanément.<br />
Ces deux enquêtes sont confiées à un même commissaire enquêteur.//

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Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006128577
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### Règles générales d'aménagement et d'urbanisme Prévisions et règles d'urbanisme
- [Plans d'occupation des sols](plans_d_occupation_des_sols)

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Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006143367
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#### Plans d'occupation des sols
- [Instruction du plan d'occupation des sols.](instruction_du_plan_d_occupation_des_sols)

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Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006158733
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##### Instruction du plan d'occupation des sols.
- [Article R*123-9](article_r123-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817542
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/75/LEGIARTI000006817542.xml
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###### Article R*123-9
Le plan d'occupation des sols et les conclusions du commissaire-enquêteur ou de
la commission d'enquête ainsi que le rapport du fonctionnaire chargé de conduire
l'instruction sur l'enquête publique sont, après avis du groupe de travail,
soumis par le préfet aux conseils municipaux ou aux organes délibérants des
établissements publics ayant compétence en matière d'urbanisme qui doivent se
prononcer dans les mêmes délais et conditions qu'à l'article R. 123-6 sur les
documents qui leur sont présentés.<br />
//DECR.0432 : Les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête sont communiquées à toute personne qui en fait la demande
dans les conditions prévues à l'article 8-2 du décret n. 59-701 du 6 juin 1959.
En outre, les demandes de communication peuvent être adressées aux maires des
communes intéressées.//