Décret n° 2010-1291 du 28 octobre 2010 pris pour l'extension aux départements d'outre-mer des servitudes de passage des piétons sur le littoral

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022971894
NOR: DEVN1001942D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/97/18/JORFTEXT000022971894.xml
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République française 2010-10-31 00:00:00 +02:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143354
- [Article R150-1](article_r150-1.md)
- [Article R150-2](article_r150-2.md)
- [Article R150-3](article_r150-3.md)
- [Article R* 150-4](article_r_150-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-31
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022975544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/97/55/LEGIARTI000022975544.xml
---
###### Article R* 150-4
Les articles L. 160-6 à L. 160-8 et R. 160-8 à R. 160-33 sont applicables dans
les départements d'outre-mer.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-14
Date de fin: 2010-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006816841
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X160R11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/68/LEGIARTI000006816841.xml
Date de début: 2010-10-31
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022975561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/97/55/LEGIARTI000022975561.xml
---
###### Article R*160-11
Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage instituée par
l'article L. 160-6 peuvent être modifiés dans les conditions définies aux
articles R. 160-12 à R. 160-15 et R. 160-17 à R. 160-22.<br />
I.-Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage instituée
par l'article L. 160-6 peuvent être modifiés notamment pour tenir compte de
l'évolution prévisible du rivage afin d'assurer la pérennité du sentier
permettant le cheminement des piétons.<br />
Les dispositions des mêmes articles, à l'exception des articles R. 160-13 et R.
160-15, sont applicables au cas de suspension, à titre exceptionnel, de ladite
servitude.
II.-Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage sont
modifiés dans les conditions définies par les articles R. 160-13 à R. 160-15 et
R. 160-17 à R. 160-22.<br />
Toutefois, dans les départements d'outre-mer, lorsque existent, dans les zones
classées comme naturelles ou forestières par les documents d'urbanisme ainsi que
dans les espaces naturels de la zone des cinquante pas géométriques, délimités
le cas échéant par application de l'article L. 5112-1 du code général de la
propriété des personnes publiques, des voies situées sur les domaines privés,
limitrophes du domaine public maritime, de l'Etat, des collectivités
territoriales ou des établissements publics qui permettent la circulation des
piétons le long ou à proximité du rivage de la mer, la modification du tracé et
de ses caractéristiques peut être prononcée par un arrêté préfectoral qui
constate l'ouverture au public des cheminements existants au titre de la
servitude de passage des piétons sur le littoral, par voie de convention passée
avec la collectivité ou l'établissement public propriétaire ou gestionnaire de
l'espace concerné.

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État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-14
Date de fin: 2010-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006816843
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X160R12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/68/LEGIARTI000006816843.xml
Date de début: 2010-10-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022975569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/97/55/LEGIARTI000022975569.xml
---
###### Article R*160-12
En vue de la modification, par application des alinéas 2 et 3 de l'article L.
160-6, du tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude,
le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un
dossier qui comprend ;<br />
A titre exceptionnel, la servitude instituée par l'article L. 160-6 peut être
suspendue, notamment dans les cas suivants :<br />
a) Une notice explicative exposant l'objet de l'opération prévue ;<br />
a) Lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des
voies ou passages ouverts au public ;<br />
b) Le plan parcellaire des terrains sur lesquels le transfert de la servitude
est envisagé, avec l'indication du tracé à établir et celle de la largeur du
passage ;<br />
b) Si le maintien de la servitude de passage fait obstacle au fonctionnement
soit d'un service public, soit d'un établissement de pêche bénéficiaire d'une
concession, soit d'une entreprise de construction ou de réparation navale ;<br />
c) La liste par communes des propriétaires concernés par le transfert de la
servitude, dressée à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le
service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur
des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens ;<br />
c) A l'intérieur des limites d'un port maritime ;<br />
d) L'indication des parties de territoire où il est envisagé de suspendre
l'application de la servitude, notamment dans les cas visés à l'article R.
160-14.
d) A proximité des installations utilisées pour les besoins de la défense
nationale ;<br />
e) Si le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit
la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou
archéologique, soit la stabilité des sols ;<br />
f) Si l'évolution prévisible du rivage est susceptible d'entraîner un recul des
terres émergées.<br />
La suspension de la servitude est prononcée dans les conditions définies par les
articles R. 160-14, R. 160-15 et R. 160-17 à R. 160-22.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-14
Date de fin: 2010-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006816845
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X160R13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/68/LEGIARTI000006816845.xml
Date de début: 2010-10-31
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022975595
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/97/55/LEGIARTI000022975595.xml
---
###### Article R*160-13
Si le tracé envisagé pour la servitude a pour effet soit de grever des terrains
attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er janvier 1976, étaient clos de
murs en matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire, par rapport aux
bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er janvier 1976, la distance de 15
mètres qui est mentionnée à l'alinéa 3 de l'article L. 160-6, le dossier soumis
à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R. 160-12, la
justification du bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des
articles L. 160-6 et R. 160-15.<br />
I.-Dans les départements d'outre-mer, et sauf lorsque l'institution de la
servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons
ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude ne peut grever les
terrains situés à moins de dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés
avant le 1er août 2010, ni grever des terrains attenants à des maisons
d'habitation et clos de murs au 1er août 2010. Ces dispositions ne sont
toutefois applicables aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite
du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas
géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des
personnes publiques que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er
août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date.<br />
Dans les cas prévus au présent article, la largeur du passage à établir ne peut
en aucun cas excéder 3 mètres.
II.-Sans préjudice de l'application de l'article L. 160-6 (alinéa 3), les
distances de quinze mètres et de dix mètres par rapport aux bâtiments à usage
d'habitation qui sont mentionnées respectivement à l'article L. 160-6 (alinéa 5)
et au I du présent article peuvent être réduites :<br />
a) Lorsque le bâtiment à usage d'habitation est, en raison de la configuration
des lieux, situé à un niveau sensiblement plus élevé que celui de l'emprise de
la servitude ;<br />
b) S'il existe déjà, dans cet espace de quinze mètres ou de dix mètres, un
passage ouvert à la libre circulation des piétons ;<br />
c) Si le mur clôturant le terrain sur lequel est situé le bâtiment est lui-même
à moins de quinze mètres ou de dix mètres dudit bâtiment ;<br />
d) Dans les départements d'outre-mer sur les terrains visés au I du présent
article afin d'assurer une rectitude minimale au tracé.<br />
III.-Dans les autres cas que ceux visés au II, la distance de quinze ou de dix
mètres peut également être réduite avec l'accord du propriétaire du bâtiment ;
cet accord doit résulter d'une convention passée avec une collectivité publique
ou un groupement de collectivités publiques.

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État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-14
Date de fin: 2010-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006816847
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X160R14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/68/LEGIARTI000006816847.xml
Date de début: 2010-10-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022975582
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/97/55/LEGIARTI000022975582.xml
---
###### Article R*160-14
A titre exceptionnel, la servitude instituée par l'article L. 160-6 peut être
suspendue, notamment dans les cas suivants :<br />
En vue de la modification, par application des alinéas 2 et 3 de l'article L.
160-6, du tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude,
le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un
dossier qui comprend ;<br />
a) Lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des
voies ou passages ouverts au public ;<br />
a) Une notice explicative exposant l'objet de l'opération prévue ;<br />
b) Si le maintien de la servitude de passage fait obstacle au fonctionnement
soit d'un service public, soit d'un établissement de pêche bénéficiaire d'une
concession, soit d'une entreprise de construction ou de réparation navale ;<br />
b) Le plan parcellaire des terrains sur lesquels le transfert de la servitude
est envisagé, avec l'indication du tracé à établir et celle de la largeur du
passage ;<br />
c) A l'intérieur des limites d'un port maritime ;<br />
c) La liste par communes des propriétaires concernés par le transfert de la
servitude, dressée à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le
service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur
des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens ;<br />
d) A proximité des installations utilisées pour les besoins de la défense
nationale ;<br />
e) Si le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit
la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou
archéologique, soit la stabilité des sols.
d) L'indication des parties de territoire où il est envisagé de suspendre
l'application de la servitude, notamment dans les cas visés à l'article R.
160-12, ainsi que les motifs de cette suspension, et celle des parties de
territoire où le tracé de la servitude a été modifié par arrêté préfectoral en
application du II de l'article R. 160-11.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-14
Date de fin: 2010-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006816852
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X160R15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/68/LEGIARTI000006816852.xml
Date de début: 2010-10-31
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022975602
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/97/56/LEGIARTI000022975602.xml
---
###### Article R*160-15
Sans préjudice de l'application de l'article L. 160-6 (alinéa 3), la distance de
quinze mètres par rapport aux bâtiments à usage d'habitation qui est mentionnée
à l'article L. 160-8 peut être réduite :<br />
I.-Le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à
l'article R*160-14, la justification du bien-fondé du tracé retenu, au regard
des dispositions des articles L. 160-6, R. 160-12 et R. 160-13 si le tracé
envisagé pour la servitude a pour effet :<br />
a) Lorsque le bâtiment à usage d'habitation est, en raison de la configuration
des lieux, situé à un niveau sensiblement plus élevé que celui de l'emprise de
la servitude ;<br />
1° Soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er
janvier 1976, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol,
soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er
janvier 1976, la distance de quinze mètres prévue par l'alinéa 5 de l'article L.
160-6 ;<br />
b) S'il existe déjà, dans cet espace de 15 mètres, un passage ouvert à la libre
circulation des piétons ;<br />
2° Dans les départements d'outre-mer, soit de grever des terrains attenants à
des maisons d'habitation qui, au 1er août 2010, étaient clos de murs en
matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire, par rapport aux
bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er août 2010, la distance de dix
mètres prévue par le I de l'article R. 160-13, sous réserve, dans la zone
comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone
dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code
général de la propriété des personnes publiques, que les terrains d'assiette
aient été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande
déposée avant cette date.<br />
c) Si le mur clôturant le terrain sur lequel est situé le bâtiment est lui-même
à moins de 15 mètres dudit bâtiment.<br />
Dans les cas prévus aux 1° et 2°, la largeur du passage à établir ne peut en
aucun cas excéder trois mètres.<br />
Dans les autres cas que ceux visés à l'alinéa précédent, la distance de quinze
mètres peut également être réduite avec l'accord du propriétaire du bâtiment ;
cet accord doit résulter d'une convention passée avec une collectivité publique
ou un groupement de collectivités publiques.
II.-Lorsque le tracé est modifié en application du I de l'article R. 160-11, le
dossier contient en outre les observations et informations fournies par des
procédés scientifiques qui motivent le nouveau tracé.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-14
Date de fin: 2010-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006816835
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X160R08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/68/LEGIARTI000006816835.xml
Date de début: 2010-10-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022975548
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/97/55/LEGIARTI000022975548.xml
---
###### Article R*160-8
@ -13,4 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/68/LEGIARTI000006816835.xml
La servitude de passage des piétons instituée par l'article L. 160-6 a pour
assiette une bande de 3 mètres de largeur calculée à compter de la limite du
domaine public maritime, sous réserve de l'application des dispositions des
articles R. 160-11 à R. 160-15 et R. 160-17 à R. 160-22.
articles R. 160-9 à R. 160-13.

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@ -1,25 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-14
Date de fin: 2010-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006816837
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X160R09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/68/LEGIARTI000006816837.xml
Date de début: 2010-10-31
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022975554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/97/55/LEGIARTI000022975554.xml
---
###### Article R*160-9
La limite à partir de laquelle est mesurée l'assiette de la servitude mentionnée
à l'article R. 160-8 est, selon le cas :<br />
I.-La limite à partir de laquelle est mesurée l'assiette de la servitude
instituée par l'article L. 160-6 est, selon le cas :<br />
a) Celle du niveau des plus hautes eaux ; ce niveau est déterminé par le dernier
acte administratif de délimitation, lorsqu'il en existe un ;<br />
a) La limite haute du rivage de la mer, tel qu'il est défini par le 1° de
l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;<br />
b) Celle des lais et relais, s'ils font partie du domaine public maritime ;<br />
b) La limite, du côté de la terre, des lais et relais de la mer compris dans le
domaine public maritime naturel par application du 3° du même article ;<br />
c) Celle des terrains qui ont été soustraits artificiellement à l'action des
flots dans les conditions prévues au b de l'article 1er de la loi n° 63-1178 du
28 novembre 1963 ;<br />
c) La limite des terrains soustraits artificiellement à l'action du flot compris
dans le domaine public maritime naturel en application des dispositions du
dernier alinéa du même article ;<br />
d) Celle des terrains qui font partie du domaine public maritime artificiel.
d) La limite des terrains qui font partie du domaine public maritime artificiel
tel qu'il est défini par l'article L. 2111-6 du code général de la propriété des
personnes publiques.<br />
II.-Toutefois, dans les départements d'outre-mer, l'assiette de la servitude de
passage est, sur les propriétés privées situées pour tout ou partie dans la zone
comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone
dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code
général de la propriété des personnes publiques, calculée à partir de la limite
haute du rivage, sous réserve de l'application des articles R. 160-11 à R.
160-13.<br />
La limite haute du rivage s'entend de celle des plus hautes mers hors les marées
cycloniques.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-14
Date de fin: 2010-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006816857
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X160R17AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/68/LEGIARTI000006816857.xml
Date de début: 2010-10-31
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022975617
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/97/56/LEGIARTI000022975617.xml
---
###### Article R*160-17
L'enquête mentionnée aux articles R. 160-12 et R. 160-16-1 a lieu dans les
L'enquête mentionnée aux articles R. 160-14 et R. 160-16-1 a lieu dans les
formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-12 et R. 11-14 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions
particulières édictées aux articles R. 160-18 et R. 160-19 du présent code.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-14
Date de fin: 2010-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006816863
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X160R20AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/68/LEGIARTI000006816863.xml
Date de début: 2010-10-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022975611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/97/56/LEGIARTI000022975611.xml
---
###### Article R*160-20
Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R. 160-12
Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R. 160-14
ou R. 160-16-1, le préfet soumet à la délibération des conseils municipaux des
communes intéressées le tracé et les caractéristiques du projet de servitude.<br />