Décret n°62-1300 du 7 novembre 1962 PORTANT RAP POUR APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE I DE LA LOI 62848 DU 26-7-62 RELATIVES AU DROIT DE PREEMPTION DANS LES ZONES A URBANISER EN PRIORITE ET DANS LES ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE

LE D 59693 DU 03-06-59 EST ABROGE, IL DEMEURE CEPENDANT APPLICABLE AUX PROCEDURES FAISANT SUITE AUX DECLARATIONS FAITES ANTERIEUREMENT A LA PUBLICATION DU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000673019
Ancien identifiant: 1DX9621300
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/30/JORFTEXT000000673019.xml
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@ -13,3 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158884
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- [Article R211-11](article_r211-11.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 1995-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006817620
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X211R10AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/76/LEGIARTI000006817620.xml
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###### Article R211-10
La transmission par le maire au préfet des documents visés à l'article R. 211-9
s'effectue dans un délai de huit jours à compter de leur réception en mairie.
Elle indique la date de l'avis de réception ou de la décharge donnée par la
mairie.<br />
Si le préfet adresse au directeur des services fiscaux une copie de ces
documents, en précisant que cette transmission vaut demande d'avis, le directeur
des services fiscaux a vingt jours pour répondre.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 1995-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006817617
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X211R11AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/76/LEGIARTI000006817617.xml
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###### Article R211-11
Quinze jours au plus tard avant l'expiration du délai de deux mois prévu à
l'article R. 213-7, s'il s'agit d'une commune où le préfet a décidé d'exercer
par substitution au nom de l'Etat le droit de préemption urbain, le titulaire du
droit de préemption informe le préfet, par lettre recommandée avec accusé de
réception, soit de son intention de préempter en mentionnant les motifs de sa
décision ainsi que les modalités et le prix, soit de sa décision de renoncer à
préempter.<br />
Si le titulaire renonce à exercer son droit de préemption ou n'a pas fait
connaître son intention de l'exercer avant la date limite prévue ci-dessus, le
préfet peut exercer le droit de préemption par substitution. Il transmet alors,
par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposée contre décharge, sa
décision motivée avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 213-7,
simultanément au titulaire du droit de préemption et au vendeur. La motivation
doit préciser la contribution qu'apportera le projet à la poursuite des
objectifs définis par la loi d'orientation pour la ville. A défaut, le préfet
est réputé avoir renoncé à exercer le droit de préemption.<br />
Les articles R. 213-8 à R. 213-13 sont applicables aux décisions de préemption
prises par le préfet en application du présent article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 1995-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006817614
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X211R09AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/76/LEGIARTI000006817614.xml
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###### Article R211-9
Lorsque le préfet constate qu'une commune entre dans le champ d'application de
l'article L. 302-5-1 du code de la construction et de l'habitation, il peut
décider d'exercer par substitution au nom de l'Etat le droit de préemption
urbain. Il notifie alors sa décision par lettre recommandée avec accusé de
réception ou déposée contre décharge au maire de la commune concernée et demande
que lui soit communiquée la copie des déclarations d'intention d'aliéner
déposées en mairie et établies en application des articles R. 213-5 et R. 213-15
ainsi que des propositions d'acquisitions faites en application de l'article R.
211-7.<br />
Une copie de la lettre adressée au maire est envoyée par le préfet au titulaire
du droit de préemption quand il ne s'agit pas de la commune, au directeur
départemental des services fiscaux, au Conseil supérieur du notariat, au barreau
constitué près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est
institué le droit de substitution et au greffe du même tribunal.<br />
La décision préfectorale d'exercer par substitution le droit de préemption
urbain est affichée dans la mairie de la commune concernée pendant un mois.
Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. Il en
est de même de la décision par laquelle le préfet décide de ne plus exercer au
nom de l'Etat le droit de préemption urbain.