Décret n°59-1059 du 7 septembre 1959 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 581468 DU 31 décembre 1958 RELATIF A LA CONSERVATION ET A LA CREATION D'ESPACES BOISES DANS LES COMMUNES TENUES D'AVOIR UN PLAN D'URBANISME

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000673728
Ancien identifiant: 1DX9591059
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/37/JORFTEXT000000673728.xml
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République française 1978-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-10-27
Date de fin: 1978-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006817573
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X130R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/75/LEGIARTI000006817573.xml
Date de début: 1978-01-01
Date de fin: 1984-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006817574
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X130R07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/75/LEGIARTI000006817574.xml
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###### Article R*130-7
L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 130-2 du code de
l'urbanisme est demandée au préfet. La demande est accompagnée des pièces
justifiant que son auteur a la qualité de propriétaire, d'un plan de situation
justifiant que son auteur à la qualité de propriétaire, d'un plan de situation
du terrain classé, d'un plan parcellaire de la propriété dans laquelle ce
terrain est compris et d'un état des plantations.<br />
terrain est compris et d'un état des plantations //DECRET 1141 : ainsi que de
l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n. 77-1141 du 12 octobre
1977//.<br />
La demande est instruite par le directeur départemental de l'équipement, qui
consulte le directeur départemental de l'agriculture et le directeur des
services fiscaux et établit un rapport relatif notamment à la localisation et à
l'étendue du terrain à déclasser ainsi qu'à la nature et à l'importance des
constructions pouvant être autorisées.<br />
constructions pouvant être autorisées //DECRET 1141 : Le directeur départemental
de l'agriculture établit, le cas échéant, un rapport faisant apparaître les
conséquences d'un éventuel défrichement au regard des dispositions de l'article
158 du code forestier.//<br />
Sauf s'il apparait que la demande ne peut être accueillie, le préfet saisit du
Sauf s'il apparaît que la demande ne peut être accueillie, le préfet saisit du
dossier le maire de chacune des communes intéressées en vue de la délibération
du conseil municipal sur l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L.
130-2. Si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans les quatre mois de
cette saisine, l'accord est réputé refusé.<br />
Sauf en cas de désaccord des communes intéressées, le préfet transmet le
Sauf, en cas de désaccord des communes intéressées, le préfet transmet le
dossier, avec son avis et ses propositions, au ministre chargé de l'urbanisme.