Décret n°69-451 du 19 mai 1969 UHA. RELATIF A LA DECLARATION PREALABLE A LA CONSTRUCTION PREVUE A L'ART. 85-2 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000876348
Ancien identifiant: 1DX969451
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/63/JORFTEXT000000876348.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-08-27
Date de fin: 2004-02-14
Identifiant: LEGIARTI000006819316
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X430R12AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/93/LEGIARTI000006819316.xml
Date de début: 2004-02-14
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006819317
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X430R12AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/93/LEGIARTI000006819317.xml
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###### Article R*430-12
@ -20,4 +20,7 @@ l'immeuble est, selon le cas :<br />
3° Protégé au titre des articles 4 ou 9 de la loi du 2 mai 1930 ;<br />
4° Compris dans un secteur sauvegardé.
4° Compris dans un secteur sauvegardé ;<br />
5° Compris dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou
paysager.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-05-01
Date de fin: 2004-02-14
Identifiant: LEGIARTI000006819321
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X430R13AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/93/LEGIARTI000006819321.xml
Date de début: 2004-02-14
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006819322
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X430R13AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/93/LEGIARTI000006819322.xml
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###### Article R*430-13
Lorsque le bâtiment se situe dans une zone de protection du patrimoine
architectural et urbain, la décision doit être conforme à l'avis de l'architecte
des bâtiments de France.<br />
architectural, urbain et paysager la décision doit être conforme à l'avis de
l'architecte des bâtiments de France.<br />
En application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 modifiée, le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité
compétente pour délivrer le permis de démolir par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception de
l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet, après consultation
de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue
à celui de l'architecte des Bâtiments de France.<br />
En application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'Etat, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception soit :<br />
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le
préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le
maire. Le préfet de région informe le pétitionnaire, par la voie administrative
ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en
application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 modifiée.<br />
a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir,
dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par
l'architecte des Bâtiments de France ;<br />
b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification
de la décision de rejet total ou partiel du permis de démolir.<br />
Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir reçoivent notification
par le préfet de région de la demande dont il est saisi.<br />
Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission
régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de
l'architecte des Bâtiments de France.<br />
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de
l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de
quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été
évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être
délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier
prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité
compétente pour délivrer le permis.
délivrer le permis, ainsi qu'au pétitionnaire.<br />
Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa
saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé
de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord
exprès de ce dernier.<br />
Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir
saisit le préfet de région de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France
dans les conditions prévues au troisième alinéa, le délai au terme duquel le
permis est réputé accordé faute de notification d'une décision expresse est
suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du préfet de
région ou l'expiration du délai de trois mois prévu au huitième alinéa du
présent article.<br />
Le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en
application du troisième alinéa du présent article et mentionne que le délai au
terme duquel le permis est réputé accordé est suspendu conformément aux
dispositions de l'alinéa précédent.<br />
Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier en
application du huitième alinéa du présent article, le délai au terme duquel le
permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une
décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente
de l'avis du ministre. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre
est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La
notification adressée au pétitionnaire mentionne que le délai au terme duquel le
permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une
décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé, dans
les conditions prévues au présent alinéa.<br />
Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le
présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.