Décret n°63-691 du 13 juillet 1963 PORTANT RAP POUR APPLICATION DE LA LOI 62903 DU 04-08-1962

COMMISSION NATIONALE DES SECTEURS SAUVEGARDES.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE PROTECTION DES SECTEURS SAUVEGARDES.
PLAN PERMANENT DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000490638
Ancien identifiant: 1DX963691
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/06/JORFTEXT000000490638.xml
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République française 2004-02-14 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2004-02-14
Identifiant: LEGIARTI000006818510
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R14AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/85/LEGIARTI000006818510.xml
Date de début: 2004-02-14
Date de fin: 2007-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006818511
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R14AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/85/LEGIARTI000006818511.xml
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###### Article R*313-14
@ -21,4 +21,9 @@ l'autorisation en énonçant, s'il y a lieu, les prescriptions auxquelles le
pétitionnaire doit se conformer.<br />
En l'absence de notification de la décision de l'architecte des bâtiments de
France dans le délai de deux mois, l'autorisation est réputée accordée.
France dans le délai de deux mois, l'autorisation est réputée accordée.<br />
En cas de refus de délivrance de l'autorisation spéciale de travaux par
l'architecte des Bâtiments de France, le pétitionnaire peut saisir le préfet de
région ou, dans la collectivité territoriale de Corse, le préfet de Corse,
suivant les modalités définies à l'article R. 313-17-1.