Décret n°69-451 du 19 mai 1969 UHA. RELATIF A LA DECLARATION PREALABLE A LA CONSTRUCTION PREVUE A L'ART. 85-2 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000876348 Ancien identifiant: 1DX969451 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/63/JORFTEXT000000876348.xml
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1986-08-27
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Date de début: 2004-02-14
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Date de fin: 2004-02-14
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Date de fin: 2007-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000006819316
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Identifiant: LEGIARTI000006819317
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X430R12AXXAE
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X430R12AXXAF
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###### Article R*430-12
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###### Article R*430-12
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@ -20,4 +20,7 @@ l'immeuble est, selon le cas :<br />
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3° Protégé au titre des articles 4 ou 9 de la loi du 2 mai 1930 ;<br />
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3° Protégé au titre des articles 4 ou 9 de la loi du 2 mai 1930 ;<br />
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4° Compris dans un secteur sauvegardé.
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4° Compris dans un secteur sauvegardé ;<br />
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5° Compris dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou
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paysager.
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@ -1,39 +1,71 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-05-01
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Date de début: 2004-02-14
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Date de fin: 2004-02-14
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Date de fin: 2004-02-24
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Identifiant: LEGIARTI000006819321
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Identifiant: LEGIARTI000006819322
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X430R13AXXAD
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X430R13AXXAE
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###### Article R*430-13
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###### Article R*430-13
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Lorsque le bâtiment se situe dans une zone de protection du patrimoine
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Lorsque le bâtiment se situe dans une zone de protection du patrimoine
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architectural et urbain, la décision doit être conforme à l'avis de l'architecte
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architectural, urbain et paysager la décision doit être conforme à l'avis de
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des bâtiments de France.<br />
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l'architecte des bâtiments de France.<br />
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En application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier
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En application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983
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1983 modifiée, le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité
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relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements,
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compétente pour délivrer le permis de démolir par lettre recommandée avec
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les régions et l'Etat, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec
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demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception de
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demande d'avis de réception soit :<br />
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l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet, après consultation
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de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue
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à celui de l'architecte des Bâtiments de France.<br />
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Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le
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a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir,
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préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le
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dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par
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maire. Le préfet de région informe le pétitionnaire, par la voie administrative
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l'architecte des Bâtiments de France ;<br />
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ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en
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application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier
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b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification
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1983 modifiée.<br />
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de la décision de rejet total ou partiel du permis de démolir.<br />
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Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
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l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir reçoivent notification
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par le préfet de région de la demande dont il est saisi.<br />
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Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission
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régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de
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l'architecte des Bâtiments de France.<br />
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L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
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L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
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délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de
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délivrer le permis, ainsi qu'au pétitionnaire.<br />
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l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de
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quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été
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Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa
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évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être
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saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé
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délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier
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de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord
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prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité
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exprès de ce dernier.<br />
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compétente pour délivrer le permis.
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Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir
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saisit le préfet de région de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France
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dans les conditions prévues au troisième alinéa, le délai au terme duquel le
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permis est réputé accordé faute de notification d'une décision expresse est
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suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du préfet de
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région ou l'expiration du délai de trois mois prévu au huitième alinéa du
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présent article.<br />
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Le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par
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lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en
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application du troisième alinéa du présent article et mentionne que le délai au
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terme duquel le permis est réputé accordé est suspendu conformément aux
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dispositions de l'alinéa précédent.<br />
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Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier en
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application du huitième alinéa du présent article, le délai au terme duquel le
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permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une
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décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente
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de l'avis du ministre. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre
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est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La
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notification adressée au pétitionnaire mentionne que le délai au terme duquel le
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permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une
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décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé, dans
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les conditions prévues au présent alinéa.<br />
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Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le
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présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
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