Loi n°62-903 du 4 août 1962 COMPLETANT LA LEGISLATION SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE HISTORIQUE ET ESTHETIQUE DE LA FRANCE ET TENDANT A FACILITER LA RESTAURATION IMMOBILIERE

SECTEURS SAUVEGARDES, PLANS PERMANENTS DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR.
MODIFICATION DE LA LOI 481360 DU 12 (TRAVAUX EFFECTUES DANS UN SECTEUR OU UN PERIMETRE PREVU A L'ART. 3 DE LA LOI 62903).
MODIFICATION DU D. 53960 DU 30-09-1953.
ADJONCTION D'UN AL. A L'ART. 10 (TRAVAUX EFFECTUES DANS UN SECTEUR OU UN PERIMETRE PREVU A L'ART. 3 DE LA LOI 62903).
 ADJONCTION D'UN AL. A L'ART. 20 (DEROGATION A L'AL. 1 DANS LE CAS PREVU A L'AL. 2 DE L'ART. 10).
ADJONCTION D'UN ART. 38 POSSIBILITE POUR LE BAILLEUR D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU ARTISANAL DE REPRENDRE LES LIEUX POUR EXECUTER DES TRAVAUX NECESSITANT L'EVALUATION DES LIEUX COMPRIS DANS UN SECTEUR OU UN PERIMETRE PREVU A L'ART. 3 DE LA LOI 62903).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000313970
Ancien identifiant: 1LX962903
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006815453
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Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006815454
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###### Article L313-1
Des secteurs dits "secteurs sauvegardés", lorsque ceux-ci présentent un
caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la
restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles,
peuvent être créés et délimités.<br />
restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles
bâtis ou non, peuvent être créés et délimités :<br />
a) Par décision de l'autorité administrative sur avis favorable ou sur
proposition de la ou des communes intéressées ;<br />
@ -21,28 +21,29 @@ proposition de la ou des communes intéressées ;<br />
b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable de la ou des communes
intéressées.<br />
L'acte qui crée le secteur sauvegardé met en révision le plan local
d'urbanisme.<br />
Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde et de mise en
valeur auquel sont applicables les dispositions législatives relatives au plan
d'occupation des sols, à l'exception de celles des articles L. 123-3, L.
123-3-1, L. 123-3-2 et L. 123-4, L. 123-6, L. 123-7-1, L. 123-8 et L. 130-2,
alinéas 2, 3 et 4. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est rendu public
par l'autorité administrative après consultation du conseil municipal de la
commune intéressée et avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés.
Il est soumis à enquête publique avant son approbation. Celle-ci ne peut
résulter que d'un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission
nationale des secteurs sauvegardés.<br />
d'occupation des sols, à l'exception de celles des articles L. 123-6 à L. 123-16
et L. 130-2, alinéas 2, 3 et 4. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est
rendu public par l'autorité administrative après consultation du conseil
municipal de la commune intéressée et avis de la commission nationale des
secteurs sauvegardés. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé
par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale des secteurs
sauvegardés et enquête publique. En cas d'avis favorable du conseil municipal,
de la commission locale du secteur sauvegardé et du commissaire enquêteur ou de
la commission d'enquête, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être
approuvé par arrêté des ministres compétents, après avis de la Commission
nationale.<br />
Le plan comporte notamment l'indication des immeubles ou parties d'immeubles
dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont
interdits, ainsi que l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la
démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative
à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées.<br />
dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la
modification est soumise à des conditions spéciales, ainsi que l'indication des
immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition ou la modification pourra
être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations
d'aménagement publiques ou privées.<br />
La révision des plans de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes
prévues pour leur établissement. Toutefois, un plan approuvé peut également être
modifié par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre
chargé de l'architecture, après enquête publique, avis de la commission
nationale des secteurs sauvegardés et délibération du conseil municipal ou de
l'organe délibérant de l'établissement public regroupant plusieurs communes et
ayant compétence en matière d'urbanisme, à la condition qu'il ne soit pas porté
atteinte à son économie générale.
prévues pour leur établissement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006815460
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X313L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815460.xml
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006815461
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X313L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815461.xml
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###### Article L313-4
@ -18,10 +18,10 @@ publique, sont réalisées, soit conformément aux dispositions de l'article L.
313-3, soit conformément à celles de la présente section.<br />
Le périmètre de restauration immobilière est délimité par délibération du
conseil municipal dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols
approuvé et par l'autorité administrative sur proposition ou avis favorable du
conseil municipal dans les autres communes et dans les périmètres d'opération
d'intérêt national.<br />
conseil municipal dans les communes dotées d'un plan plan local d'urbanisme ou
d'une carte communale approuvé et par l'autorité administrative sur proposition
ou avis favorable du conseil municipal dans les autres communes et dans les
périmètres d'opération d'intérêt national.<br />
Une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation peut, en
accord avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale,