Décret n°66-658 du 1 septembre 1966 TENDANT A FAVORISER LA CREATION OU L'AMENAGEMENT DE PARCS ET JARDINS PUBLICS

ABROGE LE DECRET 611079 DU 21-09-1961

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877264
Ancien identifiant: 1DX966658
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/72/JORFTEXT000000877264.xml
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République française 2014-05-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-24
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006818288
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X333R04AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/82/LEGIARTI000006818288.xml
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2016-01-07
Identifiant: LEGIARTI000029007713
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/77/LEGIARTI000029007713.xml
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###### Article R*333-4
@ -19,29 +18,32 @@ d'instruire la demande de permis de construire.<br />
L'intéressé en est informé par l'autorité compétente pour statuer sur le de
permis de construire.<br />
Le directeur des services fiscaux est consulté par le service chargé de
l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur
la déclaration de la valeur du mètre carré de terrain souscrite par l'auteur de
cette demande. Cet avis doit être émis par le directeur des services fiscaux
dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis.<br />
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
est consulté par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de
construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre
carré de terrain souscrite par l'auteur de cette demande. Cet avis doit être
émis par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances
publiques dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis.<br />
Il constitue l'estimation administrative.<br />
L'existence d'un désaccord entre le maire et le directeur des services fiscaux
sur l'estimation de la valeur du terrain ne donne pas compétence au préfet pour
statuer sur la demande de permis de construire.<br />
L'existence d'un désaccord entre le maire et le directeur départemental ou, le
cas échéant, régional des finances publiques sur l'estimation de la valeur du
terrain ne donne pas compétence au préfet pour statuer sur la demande de permis
de construire.<br />
Si le directeur des services fiscaux retient une valeur différente de celle que
l'intéressé a déclarée, celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, par le service chargé de l'instruction de la
demande de permis de construire au plus tard dans le délai de deux mois suivant
la délivrance de l'autorisation sollicitée. Lorsqu'il n'est pas fait application
de l'article R. 332-26, ce service en informe immédiatement le responsable du
service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.<br />
Si le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances
publiques retient une valeur différente de celle que l'intéressé a déclarée,
celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de
construire au plus tard dans le délai de deux mois suivant la délivrance de
l'autorisation sollicitée. Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article R.
332-26, ce service en informe immédiatement le responsable du service de l'Etat
dans le département, chargé de l'urbanisme.<br />
En cas de désaccord entre le directeur des services fiscaux et le pétitionnaire
sur la valeur du terrain, la juridiction compétente en matière d'expropriation
est saisie, à l'initiative de la partie la plus diligente, par lettre
recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Celle-ci statue selon
la procédure prévue par le code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique.
En cas de désaccord entre le directeur départemental ou, le cas échéant,
régional des finances publiques et le pétitionnaire sur la valeur du terrain, la
juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à l'initiative de
la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat de
cette juridiction. Celle-ci statue selon la procédure prévue par le code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.