Décret n°87-885 du 30 octobre 1987 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE DE L'URBANISME

SECTION I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTISSEMENTS.
REMPLACE LES ART. R315-19,R315-36 ET R315-39.
MODIFIE LES ART. R315-32,R315-33,R123-22.
AJOUTE LES ART. R315-21-1 (F),R315-36-1,R315-39-1,R315-29-1 ET R421-3-5.
ABROGE L'ART. R315-29 (F) DU CODE DE L'URBANISME.
REDUCTION A 3 MOIS DU DELAI D'INSTRUCTION DE TOUTES LES AUTORISATIONS DE LOTIR,CREATION D'UN CERTIFICAT TACITE D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX,REPARTITION DES DROITS A CONSTRUIRE DANS LES LOTISSEMENTS.
SECTION II: DISPOSITIONS DIVERSES.
ART. R123-18,R123-35-1 ET R123-35-1-1: ACCORD ET ACCELERATION DE LA PRISE EN COMPTE DANS LES PLANS D'OCCUPATION DES SOLS RENDUS PUBLICS OU APPROUVEES DES MESURES DE PREVENTION ET DE PROTECTION S'IMPOSANT.
ART. R421-26-1 ET R421-36: MODIFICATION SUR LE TERRITOIRE DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES,LES PROCEDURES D'AVIS ET DE COMPETENCE POUR LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS D'UTILISER OU D'OCCUPER LE SOL.
ART. R442-4-7,R442-6 ET R442-6-4: MODIFICATIONS INTRODUITES PAR L'ALIGNEMENT DU REGIME DE CONTROLE DES CLOTURES SUR CELUI DES DECLARATIONS DE TRAVAUX.
ART. R490-2: SUPPRESSION DES REFERENCES AU CARACTERE OBLIGATOIREMENT GLOBAL DE LA MISE A DISPOSITION DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT AUPRES DES COMMUNES COMPETENTES.
ABROGE LES ART. R441-7-1,R441-7-2,R441-7-3,R441-7-4,R441-7-5,R441-12 ET R441-13.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884863
NOR: EQUU8700933D
Ancien identifiant: 1DX987885
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/48/JORFTEXT000000884863.xml
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@ -8,6 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175734
- [Article R*123-34](article_r123-34.md)
- [Article R*123-35](article_r123-35.md)
- [Article R123-35-1](article_r123-35-1.md)
- [Article R123-35-1-1](article_r123-35-1-1.md)
- [Article R*123-35-2](article_r123-35-2.md)
- [Article R*123-35-3](article_r123-35-3.md)
- [Article R*123-36](article_r123-36.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816606
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R35BXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816606.xml
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###### Article R123-35-1-1
Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article L. 123-7-1 le préfet rend
publiques de nouvelles dispositions d'un plan d'occupation des sols pour
permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, cet arrêté fait
l'objet des mesures de publicité et d'information du public fixées au quatrième
alinéa de l'article R. 123-35-1 et à l'article R. 123-14.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 1998-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006817271
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R35BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817271.xml
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###### Article R123-35-1
Lorsqu'elle est prescrite en application des deux premiers alinéas de l'article
L. 123-7-1 par le préfet, la modification ou la révision d'un plan d'occupation
des sols approuvé a lieu suivant les modalités ci-après définies.<br />
Le préfet met en demeure, par arrêté, le maire de modifier ou de réviser le plan
d'occupation des sols dans les conditions définies selon les cas aux articles R.
123-34 ou R. 123-35.<br />
Lorsque cette mise en demeure a pour objet de permettre la réalisation d'un
nouveau projet d'intérêt général, elle est accompagnée de la communication
prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-9.<br />
La modification ou la révision du plan d'occupation des sols approuvé peut,
selon le cas, être prononcée à l'initiative du préfet ou prescrite par ce
dernier si, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté
prévu au deuxième alinéa, la commune ne lui a pas fait connaître qu'elle
entendait opérer la révision ou la modification du plan d'occupation des sols,
ou si, dans un délai de six mois à compter de cette même notification, la
modification ou la révision engagée par la commune n'a pas été approuvée.
L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le département.<br />
Le projet de modification ou de révision élaboré par le préfet est soumis par ce
dernier à une enquête publique dans les formes prévues à l'article R. 123-11, le
préfet étant toutefois substitué au maire pour l'application de cet article.<br />
Ce projet, accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête ainsi que du rapport du service de l'Etat chargé de
conduire l'instruction, est soumis ensuite par le préfet au conseil municipal
qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. La délibération du conseil
municipal est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans ce délai.<br />
Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédant a été recueilli ou est réputé
acquis, la modification ou la révision du plan d'occupation des sols, tenant
éventuellement compte des résultats de l'enquête et de cet avis, est approuvée
par arrêté du préfet. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité et
d'information du public fixées au quatrième alinéa du présent article et à
l'article R. 123-14.

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@ -8,4 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176094
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un P. O. S. n'a pas été approuvé.](paragraphe_3)

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Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006188269
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006188280
---
###### Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé.
###### Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un P. O. S. n'a pas été approuvé.
- [Article R*421-36](article_r421-36.md)
- [Article R*421-37](article_r421-37.md)
- [Article R*421-38](article_r421-38.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006819136
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R36AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819136.xml
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###### Article R*421-36
Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la
décision est prise par le maire, au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise
par le préfet dans les cas suivants :<br />
1° Pour les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, de la région ou du
département, de leurs établissements publics ou de leurs concessionnaires, ainsi
que pour le compte d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale ;<br />
2° Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque
la superficie de planchers hors oeuvre nette est égale ou supérieure à 1000
mètres carrés au total ;<br />
3° Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de
la construction et de l'habitation, dans les conditions prévues à l'article R.
421-47 ;<br />
4° Lorsqu'est imposé au constructeur le paiement de la participation prévue à
l'article L. 421-3 (alinéas 3 et 4) ou l'obligation de participer financièrement
aux dépenses d'équipements publics ou celle de céder gratuitement du terrain en
vertu des dispositions du présent code à une collectivité publique autre que la
commune intéressée ;<br />
5° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées
aux articles R. 421-15 (alinéa 3) est nécessaire ;<br />
6° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département,
chargé de l'urbanisme ont émis des avis en sens contraire ;<br />
7° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer ;<br />
8° Dans les cas prévus au 1° de l'article R. 490-3 et à l'article R. 490-4 ;<br />
9° Pour les constructions comprises dans les zones délimitées par le plan
d'exposition au bruit d'un aérodrome approuvé par arrêté du préfet ;<br />
10° Pour les constructions pour lesquelles un changement de destination doit
être autorisé en application de l'article L. 631-7 du code de la construction et
de l'habitation ;<br />
11° Dans les cas prévus à l'article R. 421-38-8, sauf si la construction se
trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du
maire, au nom de l'Etat ;<br />
12° Pour les constructions situées dans un secteur sauvegardé à compter de sa
délimitation et jusqu'à ce que le plan de sauvegarde et de mise en valeur ait
été rendu public ;<br />
13° Pour les constructions qui, en raison de leur emplacement à proximité d'un
ouvrage militaire, sont soumises à l'autorisation du ministre chargé des armées,
en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 18 juillet 1895 ou de la loi du
11 juillet 1933 ;<br />
14° Pour les constructions qui, en raison de leur situation à l'intérieur d'un
polygone d'isolement, sont soumises à l'autorisation du ministre chargé des
armées en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1929.<br />
15° Lorsque le projet de construction, situé dans le périmètre d'urbanisation
d'une agglomération nouvelle, se trouve dans une zone d'aménagement concerté ou
dans un lotissement de plus de trente logements ou constitue une opération
groupée de plus de trente logements, si le maire, le président de la communauté
ou du syndicat d'agglomération nouvelle ou le responsable du service de l'Etat
dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire.

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@ -8,4 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175951
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 3 : Dispositions applicables dans les communes où un POS n'a pas été approuvé.](paragraphe_3)

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@ -1,10 +1,11 @@
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Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006188177
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 1993-03-17
Identifiant: LEGISCTA000006188245
---
###### Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé.
###### Paragraphe 3 : Dispositions applicables dans les communes où un POS n'a pas été approuvé.
- [Article R*442-6-4](article_r442-6-4.md)
- [Article R*442-6-5](article_r442-6-5.md)
- [Article R*442-6-6](article_r442-6-6.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 1993-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006820245
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X442R06EXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/02/LEGIARTI000006820245.xml
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###### Article R*442-6-4
Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la
décision est prise par le maire au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par
le préfet dans les cas énumérés ci-après :<br />
1° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département,
chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire ;<br />
2° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées
au deuxième alinéa de l'article R. 442-4-7 est nécessaire ; dans ce cas, la
décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation
accordée ;<br />
3° Lorsque l'installation ou le travail qui fait l'objet de la demande
d'autorisation requiert l'avis ou l'avis conforme des services, personnes
publiques ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques,
du ministre chargé des sites, du ministre chargé des zones de protection du
patrimoine architectural et urbain ou du ministre chargé de la protection de la
nature, à l'exception du cas des sites inscrits ;<br />
4° Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre
dans le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et
de la navigation intérieure et des textes pris pour son application ;<br />
5° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer.