LOI n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement

Modification du code de l'urbanisme, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du livre des procédures fiscales, du code général des impôts, du code de la construction et de l'habitation, du code des débits de boissons. Modification de la loi n° 73-1193 du 27 septembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 27. Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre : modification de l'article 20. Modification de la loi n° 75-602 du 10 juillet 1975 portant création du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et  Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale : modification de l'article 9. Modification de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles : modification de l'article 18. Modification de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes : modification de l'article 7. Modification de la loi du 19 avril 1919 relative au déclassement de l'enceinte fortifiée de Paris, à l'annexion de la zone militaire et au desserrement du casernement et portant approbation des conventions intervenues à cet effet entre l’État et la ville de Paris : abrogation de l'article 2.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000874467
Ancien identifiant: 1LX985729
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/44/JORFTEXT000000874467.xml
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République française 1987-06-01 00:00:00 +02:00
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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006107992
- [Règles générales d'aménagement et d'urbanisme](regles_generales_d_amenagement_et_d_urbanisme)
- [Prévisions et règles d'urbanisme](previsions_et_regles_d_urbanisme)
- [Livre II : Préemption et réserves foncières](livre_ii)
- [Droit de préemption](droit_de_preemption)
- [Livre III : Aménagement foncier](livre_iii)
- [Livre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol](livre_iv)
- [Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol](regles_relatives_a_l_acte_de_construire_et_a_divers_modes_d_utilisation_du_sol)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006128558
---
### Droit de préemption
- [Zones d'intervention foncière.](zones_d_intervention_fonciere)
- [Zones d' aménagement différé.](zones_d_amenagement_differe)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006143291
---
#### Zones d' aménagement différé.
- [Article L212-6](article_l212-6.md)
- [Article L212-7](article_l212-7.md)
- [Article L212-8](article_l212-8.md)
- [Article L212-9](article_l212-9.md)
- [Article L212-10](article_l212-10.md)
- [Article L212-11](article_l212-11.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006815108
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X212L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815108.xml
---
###### Article L212-10
La période pendant laquelle le droit de préemption peut être exercé dans les
zones d'aménagement différé créées avant le 17 juillet 1971 est portée à
quatorze ans toutes les fois que l'exercice de ce droit est encore ouvert à son
titulaire. Des arrêtés du préfet peuvent toutefois, pour certaines zones,
limiter ou exclure l'application des dispositions du présent alinéa.<br />
Jusqu'au 31 décembre 1972 un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme peut
rétablir au profit du titulaire initial et pour une durée de six ans le droit de
préemption dans les zones d'aménagement différé où ce droit est venu à
expiration avant le 17 juillet 1971. La date de référence mentionnée /M/au
cinquième alinéa de l'article L. 211-2/M/LOI 1328 ART. 28: au a du troisième
alinéa de l'article L. 212-2// reste celle fixée pour la zone initiale.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006815109
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X212L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815109.xml
---
###### Article L212-11
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions
d'application /M/des articles L. 212-1 à L212-7/M/LOI 1328 ART. 28: du présent
chapitre// .

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006815104
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X212L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815104.xml
---
###### Article L212-6
Lorsqu'un terrain compris dans la zone d'aménagement différé fait ultérieurement
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique /A/ou lorsqu'il est
incorporé à une zone à urbaniser en priorité se substituant à tout ou partie
d'une zone d'aménagement différé/A/LOI 1328 ART. 28// la date de référence
prévue au II de l'article 21 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958
modifiée est non un an avant l'ouverture de l'enquête préalable /A/ou avant la
publication de l'arrêté ou du décret instituant la zone à urbaniser en
priorité/A/LOI 1328 ART. 28// mais un an avant la publication de la décision
administrative instituant la zone d'aménagement différé, sous réserve de ce qui
est dit à l'article L. 213-1.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006815105
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X212L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815105.xml
---
###### Article L212-7
Lorsque la période d'exercice du droit de préemption définie à l'article L.
212-2 est expirée, le titulaire du droit du préemption qui a acquis un bien
immobilier par la voie de préemption est tenu sur demande des intéressés, de le
rétrocéder à son ancien propriétaire ou aux ayants-cause universels ou à titre
universel de ce dernier si ledit bien n'a été antérieurement à la demande, soit
aliéné ou affecté à des fins d'intérêt général, soit compris dans une zone à
urbaniser en priorité ou dans le périmètre d'une opération de rénovation
urbaine.<br />
A défaut d'accord amiable, le prix sera fixé par la juridiction compétente en
matière d'expropriation sans pouvoir excéder le montant du prix de préemption,
révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction
constatées par l'institut national de la statistique entre les deux mutations.
Le demandeur pourra renoncer à l'exercice de son droit avant l'expiration d'un
délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision
juridictionnelle fixant définitivement le prix.<br />
//LOI 1285 ART. 54: L'ancien propriétaire ou ses ayants-cause universels ou à
titre universel ne peut exercer le droit de rétrocession que dans un délai du
trois ans à compter de l'expiration de la période d'exercice du droit de
préemption//.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006815106
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X212L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815106.xml
---
###### Article L212-8
L'arrêté ou le décret instituant une zone d'aménagement différé fait l'objet
d'une publicité dont les modalités sont fixées par /M/règlement d'administration
publique/M/LOI 1328 ART. 28: décret en conseil d'Etat//.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006815107
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X212L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815107.xml
---
###### Article L212-9
Ainsi qu'il est dit à l'article 3 de la loi n. 65-561 du 10 juillet 1965, les
valeurs indiquées dans les promesses d'achat ou de vente et dans les conventions
de toute nature intervenues dans les deux années qui précèdent la publication du
décret ou de l'arrêté créant une zone d'aménagement différé ne sont pas
opposables à l'administration pour l'application de l'article 21 de l'ordonnance
n. 58-997 du 23 octobre 1958.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
Date de début: 1976-04-01
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006143290
---
#### Zones d'intervention foncière.
- [Article L211-8](article_l211-8.md)
- [Article L211-9](article_l211-9.md)
- [Article L211-10](article_l211-10.md)
- [Article L211-11](article_l211-11.md)
- [Article L211-12](article_l211-12.md)
- [Article L211-13](article_l211-13.md)
- [Article L211-14](article_l211-14.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-04-01
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006815076
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X211L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/50/LEGIARTI000006815076.xml
---
###### Article L211-10
Lorsque le titulaire du droit de préemption lui a notifié sa décision d'exercer
ce droit, le propriétaire est tenu d'informer les locataires, les preneurs ou
occupants de l'immeuble et de les faire connaître au titulaire du droit de
préemption.<br />
Les locataires, les preneurs ou les occupants de bonne foi de locaux à usage
d'habitation ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel
ou artisanal situés dans un immeuble acquis par la voie de la préemption ne
peuvent s'opposer à l'exécution de travaux de restauration ou de transformation
intérieure ni à la démolition de ces locaux.<br />
Si l'exécution des travaux l'exige, ils sont tenus d'évacuer tout ou partie des
locaux. Dans ce cas, le nouveau propriétaire de l'immeuble doit, avant le
commencement des travaux, procéder au relogement des locataires preneurs ou
occupants de bonne foi des locaux à usage d'habitation ainsi qu'à la
réinstallation des locataires de locaux à usage commercial, industriel ou
artisanal dans les conditions fixées à l'article 38-1 du décret n. 53-960 du 30
septembre 1953.<br />
Toutefois, les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent demander à
bénéficier des dispositions de l'article 13 modifié de la loi n. 48-1860 du 1er
septembre 1948 ou de celles de l'article L. 313-9 du présent code.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-04-01
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006815077
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X211L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/50/LEGIARTI000006815077.xml
---
###### Article L211-11
Si dans un délai de cinq ans à compter du transfert de propriété, l'immeuble qui
a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption n'a pas été utilisé à l'une
des fins prévues à l'article L. 211-3, l'ancien propriétaire ou ses ayants-cause
universels ou à titre universel peuvent demander qu'il leur soit rétrocédé.<br />
Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de trois
ans à compter de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.<br />
A défaut d'accord amiable, le prix du bien rétrocédé sera fixé par la
juridiction compétente en matière d'expropriation, sans pouvoir excéder le
montant du prix de préemption, révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations
du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique
entre les deux mutations. Le demandeur pourra renoncer à l'exercice de son droit
avant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la notification
de la décision juridictionnelle fixant définitivement le prix.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-04-01
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006815078
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X211L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/50/LEGIARTI000006815078.xml
---
###### Article L211-12
Les immeubles acquis par exercice du droit de préemption institué par l'article
L. 211-2 du présent code ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine
propriété, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 211-11
du même code, en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se
consentir entre elles.<br />
Ces immeubles peuvent seulement faire l'objet de concessions temporaires
d'usage, sous la forme notamment de baux à construction régis par la loi n.
64-1247 du 16 décembre 1964 ou de concessions immobilières régies par les
articles 48 à 60 de la loi n. 67-1253 du 30 décembre 1967.<br />
Ces concessions ne peuvent, en aucun cas, avoir une durée supérieure à
quatre-vingt-dix-neuf ans ni conférer au preneur aucun droit à renouvellement ou
aucun droit à se maintenir dans les lieux, à l'expiration de la concession.<br />
Des exceptions aux dispositions du présent article peuvent être autorisées par
décision de l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-04-01
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006815079
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X211L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/50/LEGIARTI000006815079.xml
---
###### Article L211-13
Les articles L. 211-1 (alinéas 2 et 3) et L. 211-2 à L.211-12 sont applicables
dans les zones d'habitation délimitées par un plan d'urbanisme directeur ou de
détail approuvé.<br />
//LOI 1420 : les zones d'intervention foncière délimitées dans les conditions
fixées à l'alinéa précédent demeurent en vigueur pour une période de deux ans à
compter du jour où le plan d'urbanisme directeur ou de détail devient caduc,
sauf si avant l'expiration de ce délai un plan d'occupation des sols destiné à
remplacer le plan d'urbanisme directeur ou de détail est rendu public. Dans ce
cas, la zone d'intervention foncière est délimitée conformément à l'article L.
211-1 du code de l'urbanisme//.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-04-01
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006815080
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X211L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/50/LEGIARTI000006815080.xml
---
###### Article L211-14
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
chapitre.

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@ -1,51 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-04-01
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006815072
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X211L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/50/LEGIARTI000006815072.xml
---
###### Article L211-8
Toute aliénation volontaire, sous quelque forme que ce soit, d'un immeuble ou
d'un ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou
en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble soumis au droit de
préemption est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable
faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé
l'immeuble. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et
des conditions de l'aliénation projetée. Lorsque la contrepartie de l'aliénation
fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix
d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie de l'immeuble
objet de la déclaration.<br />
Le délai pour l'exercice du droit de préemption institué à l'article L. 211-2
est de deux mois au plus à compter du dépôt de cette déclaration.<br />
Le droit de préemption s'exerce au prix du marché. Si le titulaire du droit de
préemption estime que le prix de la transaction est exagéré, le prix
d'acquisition est, à sa demande, fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon
les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Toutefois, dans ce cas :<br />
a) La date de référence prévue au II de l'article 21 de l'ordonnance n. 58-997
du 23 octobre 1958 modifiée est un an avant la déclaration par laquelle le
propriétaire manifeste son intention d'aliéner le bien ;<br />
b) Les améliorations apportées postérieurement à la création de la zone
d'intervention foncière ne seront pas présumées revêtir un caractère spéculatif
;<br />
c) Les valeurs indiquées dans les promesses d'achat ou de vente et dans les
conventions de toute nature intervenues dans les deux années qui précèdent la
déclaration par laquelle le propriétaire manifeste son intention d'aliéner le
bien ne seront pas opposables au titulaire du droit de préemption.<br />
En cas d'adjudication forcée, l'acquisition a lieu au prix de la dernière
enchère.<br />
En cas de déclaration d'utilité publique, l'exercice du droit de préemption
produit les mêmes effets que l'accord amiable en matière d'expropriation en ce
qui concerne l'extinction de droits réels et personnels.

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-04-01
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006815073
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X211L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/50/LEGIARTI000006815073.xml
---
###### Article L211-9
A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de
préemption institué par l'article L. 211-2, qui a manifesté l'intention
d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le
titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à
l'exercice de son droit.<br />
Les droits ainsi reconnus tant au propriétaire intéressé qu'au titulaire du
droit de préemption expirent simultanément et au plus tard deux mois après la
décision juridictionnelle devenue définitive.<br />
Le titulaire du droit de préemption qui a renoncé à exercer ce droit sur un
immeuble dont le prix a été fixé par la juridiction de l'expropriation, ne peut
plus l'exercer à l'égard d'un même propriétaire pendant un délai de cinq ans à
compter de la décision juridictionnelle devenue définitive si le prix déclaré
lors d'une nouvelle vente est égal à l'estimation de la juridiction révisée,
s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées
par l'Institut national de la statistique depuis cette décision.

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@ -11,4 +11,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158559
- [Article L142-3](article_l142-3.md)
- [Article L142-4](article_l142-4.md)
- [Article L142-5](article_l142-5.md)
- [Article L142-6](article_l142-6.md)
- [Article L142-7](article_l142-7.md)
- [Article L142-8](article_l142-8.md)
- [Article L142-9](article_l142-9.md)
- [Article L142-10](article_l142-10.md)
- [Article L142-11](article_l142-11.md)
- [Article L142-12](article_l142-12.md)
- [Article L142-13](article_l142-13.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814826
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814826.xml
---
###### Article L142-10
Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre doivent
être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la
fragilité du milieu naturel. Cet aménagement doit être compatible avec la
sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels.<br />
La personne publique propriétaire est responsable de la gestion des terrains
acquis ; elle s'engage à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans
l'intérêt du public. Elle peut éventuellement confier la gestion des espaces
aménagés à une personne publique ou privée y ayant vocation.<br />
Seuls des équipements légers d'accueil du public ou nécessaires à la gestion
courante des terrains ou à leur mise en valeur à des fins culturelles ou
scientifiques peuvent être admis sur les terrains acquis en application des
dispositions du présent chapitre, à l'exclusion de tout mode d'occupation du sol
de nature à compromettre la conservation ou la protection de ces terrains en
tant qu'espaces naturels.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-01
Date de fin: 1995-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006814859
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814859.xml
---
###### Article L142-11
A compter de la décision du département de percevoir la taxe départementale des
espaces naturels sensibles, le représentant de l'Etat dans le département peut,
par arrêté pris sur proposition du conseil général et après avis du conseil
municipal, et en l'absence de plan d'occupation des sols rendu public,
déterminer les bois, forêts et parcs, qu'ils soient soumis ou non à des
habitations, dont la préservation est nécessaire et auxsquels est applicable le
régime des espaces boisés classés défini par l'article L. 130-1 et les textes
pris pour son application.<br />
Le même arrêté ou un arrêté ultérieur pris dans les mêmes formes peut édicter
les mesures nécessaires à la protection des sites et paysages compris dans une
zone de préemption délimitée en application de l'article L. 142-3 et prévoir
notamment l'interdiction de construire ou de démolir, et celle d'exécuter
certains travaux, constructions ou installations affectant l'utilisation du sol,
à l'exception des travaux visant à l'amélioration des exploitations
agricoles.<br />
Les arrêtés prévus aux alinéas précédents cessent d'être applicables dès qu'un
plan d'occupation des sols est rendu public ou approuvé sur le territoire
considéré.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814830
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814830.xml
---
###### Article L142-13
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent chapitre.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-01
Date de fin: 1989-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006814856
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814856.xml
---
###### Article L142-6
Lorsqu'un terrain soumis au droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3
fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de
référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique est remplacée, s'il existe un plan d'occupation des sols, par
la date du plus récent des acte rendant public, approuvant ou modifiant ce plan
pour la zone dans laquelle est situé le terrain.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814821
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814821.xml
---
###### Article L142-7
Les dispositions des articles L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-10, L. 213-14 et L.
213-15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application
de l'article L. 142-3.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814822
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814822.xml
---
###### Article L142-8
Si un terrain acquis par exercice du droit de préemption n'a pas été utilisé
comme espace naturel, dans les conditions définies à l'article L. 142-10, dans
le délai de dix ans à compter de son acquisition, l'ancien propriétaire ou ses
ayants cause universels ou à titre universel peuvent demander qu'il leur soit
rétrocédé.<br />
Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de trois
ans à compter de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.<br />
A défaut d'accord amiable, le prix du bien rétrocédé est fixé par la juridiction
compétente en matière d'expropriation, sans pouvoir excéder le montant du prix
de préemption révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la
construction constatées par l'Institut national de la statistique et des études
économiques entre les deux mutations.<br />
A défaut de réponse dans les trois mois de la notification de la décision
juridictionnelle devenue définitive, l'ancien propriétaire ou ses ayants cause
universels ou à titre universel seront réputés avoir renoncé à la rétrocession.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814823
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814823.xml
---
###### Article L142-9
Le département ouvre, dès institution d'une zone de préemption, un registre sur
lequel sont inscrites les acquisitions réalisées par exercice, délégation ou
substitution du droit de préemption, ainsi que l'utilisation effective des biens
ainsi acquis.<br />
Toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un extrait.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143285
#### Titre Ier : Droits de préemption
- [Article L210-1](article_l210-1.md)
- [Chapitre Ier : Droit de préemption urbain](chapitre_ier)
- [CHAPITRE II : Zones d'aménagement différé.](chapitre_ii)
- [CHAPITRE III : Dispositions communes au droit de préemption urbain et aux zones d'aménagement différé.](chapitre_iii)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-01
Date de fin: 1991-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006814968
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X210L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814968.xml
---
###### Article L210-1
Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de
la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux
objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder
ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves
foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations.<br />
Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est
exercé.

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@ -10,3 +10,17 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158573
- [Article L213-2](article_l213-2.md)
- [Article L213-3](article_l213-3.md)
- [Article L213-4](article_l213-4.md)
- [Article L213-5](article_l213-5.md)
- [Article L213-6](article_l213-6.md)
- [Article L213-7](article_l213-7.md)
- [Article L213-8](article_l213-8.md)
- [Article L213-9](article_l213-9.md)
- [Article L213-10](article_l213-10.md)
- [Article L213-11](article_l213-11.md)
- [Article L213-12](article_l213-12.md)
- [Article L213-13](article_l213-13.md)
- [Article L213-14](article_l213-14.md)
- [Article L213-15](article_l213-15.md)
- [Article L213-16](article_l213-16.md)
- [Article L213-17](article_l213-17.md)
- [Article L213-18](article_l213-18.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-01
Date de fin: 1991-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006814993
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X213L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814993.xml
---
###### Article L213-10
Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les preneurs de biens
ruraux, les locataires ou occupants de bonne fois de locaux à usage d'habitation
ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal
situés dans un bien acquis par la voie de la préemption ou en application des
articles L. 211-5 ou L. 212-3 ne peuvent s'opposer à l'exécution des travaux de
restauration ou de transformation intérieure ni à la démolition de ces
locaux.<br />
Si l'exécution des travaux l'exige, ils sont tenus d'évaluer tout ou partie de
ces locaux ; le nouveau propriétaire du bien est alors tenu aux obligations
prévues aux articles L. 314-1 et suivants.<br />
Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, ils peuvent à tout
moment déclarer au titulaire du droit de préemption leur intention de quitter
les lieux et de résilier le bail. Celui-ci, qui ne peut ni s'y opposer ni leur
réclamer une indemnité à ce titre, est tenu de leur verser des indemnités
auxquelles ils peuvent prétendre, notamment celles qui peuvent leur être dues à
raison des améliorations qu'ils ont apportées au fonds loué. En cas de litige,
ces indemnités sont fixées par la juridiction compétente en matière
d'expropriation.

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@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-01
Date de fin: 1991-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006814995
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X213L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814995.xml
---
###### Article L213-11
Les biens acquis par l'exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou
aliénés aux fins définies à l'article L. 210-1. L'utilisation ou l'aliénation
d'un bien au profit d'une personne privée autre qu'une société d'économie mixte
répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 ou
qu'une société d'habitations à loyer modéré doit faire l'objet d'une
délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d'une décision
motivée du délégataire du droit de préemption. de l'expropriation pour cause
d'utilité publique est, pour ce qui<br />
Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres
fins un bien acquis depuis moins de dix ans par exercice de ce droit, il doit
informer de sa décision les anciens propriétaires de leur ayant cause universels
à titre universel et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité.<br />
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en
matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées par l'article L.
213-4.<br />
A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification
de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou
leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à
l'acquisition.<br />
Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à
titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les
conditions visées aux alinéas précédents, le titulaire du droit de préemption
doit également proposer l'acquisition à la personne qui avait l'intention
d'acquérir le bien.<br />
Le titulaire du droit de préemption n'est tenu de respecter cette procédure que
lorsque le nom de l'acquéreur était inscrit dans la déclaration mentionnée à
l'article L. 213-2.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-01
Date de fin: 1991-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006814999
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X213L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814999.xml
---
###### Article L213-12
En cas de non-respect des obligations définies au deuxième alinéa de l'article
L. 213-11, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre
universel saisissent le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en
dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption.<br />
En cas de non-respect des obligations définies au cinquième alinéa de l'article
L. 213-11, la personne qui avait l'intention d'acquérir ce bien saisit le
tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le
titulaire du droit de préemption.<br />
L'action en dommages-intérêts se prescrit par cinq ans à compter de la mention
de l'affectation ou de l'aliénation du bien au registre institué en application
de l'article L. 213-13.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-01
Date de fin: 1991-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006815001
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X213L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/50/LEGIARTI000006815001.xml
---
###### Article L213-13
La commune ouvre, dès institution ou création sur son territoire d'un droit de
préemption en application du présent titre, un registre dans lequel sont
inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice ou par délégation de ce
droit, ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis.<br />
Toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un extrait.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-01
Date de fin: 1991-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006815003
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X213L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/50/LEGIARTI000006815003.xml
---
###### Article L213-14
En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption, le prix du bien devra
être réglé par le titulaire du droit de préemption dans les six mois qui suivent
soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté
par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière
d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication.<br />
En l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de
la somme due à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le titulaire du
droit de préemption est tenu, sur demande de l'ancien propriétaire, de lui
rétrocéder le bien acquis par voie de préemption.<br />
Dans le cas où le transfert de propriété n'a pas été réitéré par acte notarié ou
par acte authentique en la forme administrative dans le délai imparti pour le
paiement ou la consignation, la rétrocession visée à l'alinéa précédent s'opère
par acte sous seing privé.<br />
Le propriétaire qui a repris son bien dans les conditions prévues au présent
article peut alors l'aliéner librement.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-01
Date de fin: 1991-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006815005
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X213L15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/50/LEGIARTI000006815005.xml
---
###### Article L213-15
L'ancien propriétaire d'un bien acquis par voie de préemption conserve la
jouissance de ce bien jusqu'au paiement intégral du prix.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-01
Date de fin: 1991-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006815007
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X213L16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/50/LEGIARTI000006815007.xml
---
###### Article L213-16
Les dispositions de l'article L. 221-2 sont applicables aux biens acquis par
exercice du droit de préemption.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-01
Date de fin: 1989-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006815009
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X213L17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/50/LEGIARTI000006815009.xml
---
###### Article L213-17
Lorsqu'une zone d'aménagement différé a été créée en application de l'article L.
212-1 avant publication d'un plan d'occupation des sols et que, ultérieurement,
pendant la durée de validité de cette zone, un plan d'occupation des sols est
rendu public ;<br />
a) Les parties de zone d'aménagement différé situées dans une zone urbaine ou
d'urbanisation future de ce plan sont de plein droit soumises au droit de
préemption urbain institué par l'article L. 211-1. Dans ce cas, les biens
énumérés à l'article L. 211-4 sont soumis au droit de préemption sans qu'il soit
besoin d'une délibération spéciale du conseil municipal. Lorsque le titulaire du
droit de préemption urbain est délégué de plein droit à ce titulaire, sauf
délibération contraire du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale ;<br />
b) Les parties de zone d'aménagement différé non couvertes par ce plan
d'occupation des sols demeurent soumises aux dispositions des articles L. 212-1
et suivants ;<br />
c) Les parties de zone d'aménagement différé situées dans des zones de ce plan
d'occupation des sols autres que celles mentionnées au a) ci-dessus sont
supprimées de plein droit.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-01
Date de fin: 1991-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006815016
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X213L18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/50/LEGIARTI000006815016.xml
---
###### Article L213-18
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent chapitre.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-01
Date de fin: 1991-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006814981
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X213L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814981.xml
---
###### Article L213-5
En cas de déclaration d'utilité publique, l'exercice du droit de préemption
produit les mêmes effets que l'accord amiable en matière d'expropriation en ce
qui concerne l'extinction des droits réels et personnels si le titulaire du
droit de préemption est également le bénéficiaire de la déclaration d'utilité
publique.<br />
En cas de déclaration d'utilité publique, la cession d'un bien au profit du
bénéficiaire de cette déclaration n'est pas soumise au droit de préemption.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-01
Date de fin: 1989-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006814983
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X213L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814983.xml
---
###### Article L213-6
Lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 13-15
du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est, pour ce qui
concerne les zones d'aménagement différé, un an avant publication de l'acte
instituant la zone et, pour ce qui concerne les biens soumis au droit de
préemption urbain, la date du plus récent des actes rendant public, approuvant
ou modifiant le plan d'occupation des sols pour la zone dans laquelle ces biens
sont situés.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-01
Date de fin: 1991-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006814986
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X213L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814986.xml
---
###### Article L213-7
A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de
préemption, qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien, peut
ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption
peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit à défaut d'accord
sur le prix.<br />
En cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après
que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent
accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. Le silence
des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge et le
transfert de propriété, à l'issue de ce délai, au profit du titulaire du droit
de préemption.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-01
Date de fin: 1991-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006814988
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X213L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814988.xml
---
###### Article L213-8
Si le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit avant
fixation judiciaire du prix, le propriétaire peut réaliser la vente de son bien
au prix indiqué dans sa déclaration.<br />
Au cas où le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son
droit sur un bien dont le prix a été fixé judiciairement, il ne peut plus
l'exercer à l'égard du même propriétaire pendant un délai de cinq ans à compter
de la décision juridictionnelle devenue définitive si le propriétaire, dans ce
délai, réalise la vente de ce bien au prix fixé par la juridiction révisé, s'il
y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatée par
l'Institut national de la statistique et des études économiques depuis cette
décision.<br />
La vente est considérée comme réalisée, au sens du deuxième alinéa du présent
article, à la date de l'acte notarié ou de l'acte authentique en la forme
administrative constatant le transfet de propriété.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-01
Date de fin: 1991-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006814991
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X213L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814991.xml
---
###### Article L213-9
Lorsque le titulaire du droit de préemption lui a notifié sa décision d'exercer
ce droit ou, dans les conditions fixées par les articles L. 211-5 ou L. 212-3,
son intention d'acquérir, le propriétaire est tenu d'informer les locataires,
les preneurs ou occupants de bonne foi du bien de les faire connaître à ce
titulaire.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143376
#### Zones d'aménagement différé
- [Article R*212-1](article_r212-1.md)
- [Article R*212-6](article_r212-6.md)
- [Article R*212-7](article_r212-7.md)
- [Article R*212-8](article_r212-8.md)
@ -17,4 +16,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143376
- [Article R*212-13](article_r212-13.md)
- [Article R*212-14](article_r212-14.md)
- [Article R*212-15](article_r212-15.md)
- [Article R*212-16](article_r212-16.md)

View file

@ -1,36 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-07-10
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006817651
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X212R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/76/LEGIARTI000006817651.xml
---
###### Article R*212-1
Les établissements publics pouvant être titulaires du droit de préemption dans
les zones d'aménagement différé sont :<br />
1. Les communautés urbaines, les districts, les syndicats de communes et les
syndicats mixtes ;<br />
2. Le district de la région parisienne ;<br />
3. Les établissements publics créés en application du premier alinéa de
l'article L. 321-1 ainsi que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 321-24.<br />
4. Les chambres de commerce et d'industrie ;<br />
5. Les ports autonomes maritimes et fluviaux ;<br />
6. Les aéroports érigés en établissements publics ;<br />
7. Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.<br />
8. Les offices publics d'aménagement et de construction ;<br />
9. Les offices publics d'habitations à loyer modéré ayant reçu une extension de
compétence en application de l'article 9 modifié du décret n. 58-1469 du 31
décembre 1958.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-04-01
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006817684
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X212R16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/76/LEGIARTI000006817684.xml
---
###### Article R*212-16
Les cessions de biens au titulaire du droit de préemption prévues par l'article
L. 213-1 (alinéa 5) sont faites dans les conditions prévues à l'article R.
212-13.<br />
Lorsque, dans le délai d'un an à compter de la publication de la décision
administrative créant la zone d'aménagement différé le titulaire du droit de
préemption n'a pas demandé la cession à son profit des bien visés à l'alinéa
ci-dessus, l'Etat, sauf dans le cas où il décide d'affecter lesdits biens à des
fins d'intérêt général, offre à leurs anciens propriétaires ou à leurs
ayants-cause universels ou à titre universel de les leur rétrocéder.<br />
A l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'offre de rétrocession qui
leur est adressée par le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception , le défaut de réponse des intéressés vaut refus de leur part. Les
biens peuvent alors être mis en vente.<br />
En cas d'acceptation il est, à défaut d'accord amiable sur le prix procédé comme
en matière d'expropriation dans les conditions prévues à l'article L. 212-7.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143375
#### Zones d'intervention foncière
- [Création](creation)
- [Création, modification et suppression](creation_modification_et_suppression)
- [Modification et suppression](modification_et_suppression)
- [Délégation du droit de préemption.](delegation_du_droit_de_preemption)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-04-01
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006158878
---
##### Création
- [Dispositions communes.](dispositions_communes)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1976-04-01
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006176042
---
###### Dispositions communes.
- [Article R*211-9](article_r211-9.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006817612
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X211R09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/76/LEGIARTI000006817612.xml
---
###### Article R*211-9
L'institution de plein droit ou la création de la zone d'intervention foncière
prend effet à compter de l'accomplissement des mesures de publicité prévues aux
articles R. 211-1 et R. 211-8.

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@ -1,33 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-19
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006817579
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X211R01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/75/LEGIARTI000006817579.xml
Date de début: 1985-06-01
Date de fin: 1992-09-11
Identifiant: LEGIARTI000006817580
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X211R01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/75/LEGIARTI000006817580.xml
---
###### Article R211-1
L'institution de plein droit du droit de préemption urbain dans les zones
urbaines et les zones d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation
des sols prend effet à compter de la date à laquelle l'acte rendant public,
approuvant, révisant ou modifiant ledit plan et délimitant ces zones ou
modifiant leur périmètre devient exécutoire en application de l'article R.
123-10.<br />
Une copie de l'acte qui rend public ou qui approuve le plan d'occupation des
sols de ces communes ou la modification ou la révision dudit plan, accompagnée
d'un plan précisant les limites de la zone urbaine et de zone d'urbanisation
future ainsi que, le cas échéant, le périmètre des zones d'aménagement différé
créées avant la publication ou l'approbation du plan d'occupation des sols est
adressée sans délai, à l'initiative de son auteur, au Conseil supérieur du
notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près
des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le droit
de préemption et au greffe des mêmes tribunaux.<br />
Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers à
la date fixée par l'article 10 du décret n° 86-514 du 14 mars 1986, le droit de
préemption urbain s'applique de plein droit dans les zones urbaines et les zones
d'urbanisation future délimitées par ce plan.
Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé
peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou
partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce
plan ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan
d'aménagement de zone approuvé en application de l'article L. 311-4 ou par un
plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application
de l'article L. 313-1..

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@ -7,8 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175775
###### Périmètres sensibles.
- [Article R142-1](article_r142-1.md)
- [Article R142-2](article_r142-2.md)
- [Article R142-3](article_r142-3.md)
- [Article R142-3-1](article_r142-3-1.md)
- [Article R142-4](article_r142-4.md)
- [Article R142-4-1](article_r142-4-1.md)

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-07-10
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006817406
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/74/LEGIARTI000006817406.xml
---
###### Article R142-2
Dans les départements énumérés à l'article R. 142-1 et en vue de préserver leur
caractère, les périmètres à l'intérieur desquels sont applicables les
dispositions prévues aux articles L. 142-1 à L. 142-3 ainsi qu'aux articles
ci-après, sont délimités dans les conditions définies au présent article.<br />
Dans le délai d'un mois qui suit la publication au Journal officiel du décret
inscrivant un département sur la liste figurant à l'article R. 142-1, le préfet
consulte le conseil général et les conseils municipaux des communes intéressées
sur un projet de délimitation.<br />
Au vu des avis émis, il procède à la délimitation du ou des périmètres
sensibles.<br />
Dans le cas où le conseil général ou les conseils municipaux consultés n'ont pas
pris position dans le délai d'un an décompté comme il est dit soit à l'article
L. 142-4, soit à l'article 34-II de la loi n. 76-1285 du 31 décembre 1976, le
préfet procède à la délimitation.<br />
Lorsque tous les avis requis sont par la suite recueillis, le préfet peut
modifier cette délimitation.

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-07-07
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006817410
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/74/LEGIARTI000006817410.xml
---
###### Article R142-3
Le préfet saisit la commission départementale d'urbanisme, la commission
départementale des sites, perspectives et paysages, et les conseils municipaux
des communes intéressées d'un projet tendant à l'application des mesures de
protection prévues à l'article L. 142-3.<br />
Le projet détermine, selon les cas :<br />
- les bois, forêts et parcs soumis au régime des espaces boisés en application
de l'alinéa 1 de l'article L. 142-3 ;<br />
- les sites et paysages soumis à une protection particulière en application de
l'alinéa 2 du même article ; pour ceux-ci, le projet prévoit également les
règles d'utilisation du sol, notamment les mesures limitant les ouvertures de
chemins et les adductions d'eau, lorsque ces mesures sont appliquées par des
particuliers et n'ont pas pour objet d'assurer la desserte des bâtiments
existants ou d'améliorer des exploitations agricoles.<br />
Les avis des conseils municipaux doivent être transmis à l'autorité de tutelle
dans les trois mois à compter du jour où ils ont été demandés. Ils sont réputés
favorables si aucune réponse n'a été donnée dans ce délai.<br />
Au vu des avis recueillis, le préfet fixe par arrêté les mesures de
protection.<br />
Sans préjudice des mesures de publicité de cet arrêté prévues par l'article R.
142-4-1 ci-après, un dossier comportant cet arrêté et un document graphique est
tenu à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la
préfecture et à la direction départementale de l'équipement.