Décret n°65-490 du 25 juin 1965 RELATIF AU CONTENU DES CONTRATS DE RESTAURATION D'IMMEUBLES PREVUS A L'ART. 4 (AL. 3) DU DECRET 581465 DU 21-12-1958

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852881
Ancien identifiant: 1DX965490
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/28/JORFTEXT000000852881.xml
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République française 1973-11-13 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175870
###### Application.
- [Article R*312-15](article_r312-15.md)
- [Article R312-16](article_r312-16.md)
- [Article R312-17](article_r312-17.md)
- [Article R312-18](article_r312-18.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1986-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006818449
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X312R15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/84/LEGIARTI000006818449.xml
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###### Article R*312-15
Les contrats passés en vue de la restauration d'immeubles entre l'organisme de
rénovation et les propriétaires en application de l'alinéa 3 de l'article R.
312-4 doivent :<br />
1. Comporter un devis descriptif et un plan de financement détaillés des travaux
dont la liste a été notifiée au propriétaire dans les conditions fixées par
l'article R. 312-4 ;<br />
2. Préciser que les parties ne pourront ultérieurement convenir de modifications
au devis descriptif que par avenants au contrat initial ;<br />
3. Déterminer les modalités de révision éventuelle du plan de financement
résultant soit des modifications au devis descriptif prévues au 2. ci-dessus,
soit de clauses de variations de prix et de charges qui ne pourront être
supérieures à celles qui seront autorisées par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice ;<br />
4. Stipuler que l'organisme sera, à l'égard des entrepreneurs qu'il aura
choisis, seul maître de l'ouvrage pour l'exécution et le règlement des travaux
;<br />
5. Ne comporter aucune limitation à la responsabilité de l'organisme telle
qu'elle résulte de la nature et de l'étendue de sa mission ;<br />
6. Prévoir les pénalités de retard dues par l'organisme au propriétaire en cas
d'inobservation des délais d'exécution maximum fixés par le préfet et, le cas
échéant, des délais plus brefs impartis par le contrat ;<br />
7. Fixer la mesure dans laquelle l'une ou l'autre des parties fera son affaire
personnelle de la libération des lieux en vue de l'exécution des travaux et
assurera, le cas échéant, le relogement ou la réinstallation des locataires ou
occupants ;<br />
8. Stipuler que le propriétaire sera convoqué en temps utile à toutes réceptions
de travaux ;<br />
9. Contenir les modalités de gestion de l'immeuble jusqu'à l'apurement définitif
entre les parties des comptes relatifs à l'opération ;<br />
10. Préciser que le contrat est passé sous condition suspensive de son
approbation par le préfet.