Loi n°62-848 du 26 juillet 1962 RELATIVE AU DROIT DE PREEMPTION DANS LES ZONES A URBANISER EN PRIORITE ET DANS LES ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE, A LA JURIDICTION D'EXPROPRIATION ET AU MODE DE CALCUL DES INDEMNITES D'EXPROPRIATION

MODIFICATION DE L'OR 58997 DU 23-10-58.
DE L'ART. 12 (CHAMBRE DE L'EXPROPRIATION). DE L'ART. 6 (POUR TENIR COMPTE DE LA MODIFICATION DE L'ART. 12).
DE L'ART. 7 (AL. 2).
 DE L'ART. 21 (FIXATION DU MONTANT DES INDEMNITES).
 ABROGATION DE L'AL. 2 DE L'ART. 20.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684041
Ancien identifiant: 1LX962848
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/40/JORFTEXT000000684041.xml
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République française 2010-06-06 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-21
Date de fin: 2010-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006815092
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X212L02AXXAG
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Date de début: 2010-06-06
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000022317350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/31/73/LEGIARTI000022317350.xml
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###### Article L212-2
Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être
exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l'acte
qui a créé la zone, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 212-2-1, est
ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant
vocation, soit au concessionnaire d'une opération d'aménagement.<br />
exercé pendant une période de six ans renouvelable à compter de la publication
de l'acte qui a créé la zone, sous réserve de ce qui est dit à l'article L.
212-2-1, est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement
public y ayant vocation, soit au concessionnaire d'une opération
d'aménagement.<br />
L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption.