Loi n°85-696 du 11 juillet 1985 RELATIVE A L'URBANISME AU VOISINAGE DES AERODROMES

ART. 1: INSERE AU TITRE IV DU LIVRE I DU CODE DE L'URBANISME,UN CHAP. VII: "DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE BRUIT DES AERODROMES" COMPORTANT LES ART. L147-1 A L147-6.
ART. L147-1: LES DISPOSITIONS DU PRESENT CHAPITRE VALENT LOI D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET SONT APPLICABLES A TOUTE PERSONNE PUBLIQUE OU PRIVEE POUR L'EXECUTION DE TOUS TRAVAUX,CONSTRUCTIONS OU INSTALLATIONS.
ART. L147-2: DISPOSITIONS APPLICABLES AUTOUR DES AERODROMES CLASSES EN CATEGORIE A,B ET C (CODE DE L'AVIATION CIVILE) AINSI QU'AUTOUR DES AERODROMES CIVILS OU MILITAIRES FIGURANT SUR UNE LISTE ETABLIE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE.
ART. L147-3: ETABLISSEMENT D'UN PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE.
UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT FIXE LES CONDITIONS DE SON ETABLISSEMENT DE SA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC.
IL EST ANNEXE AU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (POS).
LES PLANS D'EXPOSITION AU BRUIT EXISTANTS VALENT DANS L'ATTENTE DE LEUR REVISION,PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT AU TITRE DE LA LOI 85696.
ART. L147-4: CONTENU DE CE PLAN: RAPPORT DE PRESENTATION,DOCUMENTS PEDAGOGIQUES.
CLASSEMENT DES ZONES EN CATEGORIES A,B ET C EN FONCTION DES VALEURS D'INDICES EVALUANT LA GENE DUE AU BRUIT DES AERONEFS FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.
ART. L147-5: CONTROLE,DANS CES ZONES DE L'EXTENSION DE L'URBANISATION ET DE LA CREATION OU L'EXTENSION DES EQUIPEMENTS PUBLICS.
ART. L147-6: TOUTES LES CONSTRUCTIONS AUTORISEES DANS LES ZONES DE BRUIT FERONT L'OBJET DE MESURES D'ISOLATION ACOUSTIQUE.
ART. 2: POSSIBILITE DE CREATION D'UNE COMMISSION CONSULTATIVE DE L'ENVIRONNEMENT.
UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT FIXE LES REGLES DE COMPOSITION ET DE FONCTIONNEMENT DE CETTE COMMISSION.
ART. 3: REMPLACE LES MOTS: "2 ANS",PAR LES MOTS: "4 ANS",DANS LA 1ERE PHRASE DE L'ART. L111-1-4 DU CODE DE L'URBANISME.
DUREE PENDANT LAQUELLE LES DIRECTIVES D'AMENAGEMENT NATIONAL VALENT PRESCRIPTION D'AMENAGEMENT.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317297
Ancien identifiant: 1LX985696
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/72/JORFTEXT000000317297.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1985-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006814314
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X111L01EXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814314.xml
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 1986-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006814315
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X111L01EXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814315.xml
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###### Article L111-1-4
Les directives d'aménagement national qui sont déjà intervenues en application
de l'article L. 111-1 du présent code valent, pour une durée de deux ans à
de l'article L. 111-1 du présent code valent, pour une durée de quatre ans à
compter de la date d'entrée en vigueur de l'article L. 111-1-1, prescriptions
d'aménagement au sens de l'article L. 111-1-1. Dans le même délai, les plans
d'occupation des sols peuvent être rendus compatibles avec ces directives dans

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143280
- [Chapitre III : Protection de certaines communes.](chapitre_iii)
- [CHAPITRE IV : Dispositions particulières à la région de Corse.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions particulières aux zones de montagne.](chapitre_v)
- [Chapitre VII : Dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes.](chapitre_vii)

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Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006158569
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##### Chapitre VII : Dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes.
- [Article L147-1](article_l147-1.md)
- [Article L147-2](article_l147-2.md)
- [Article L147-3](article_l147-3.md)
- [Article L147-4](article_l147-4.md)
- [Article L147-5](article_l147-5.md)
- [Article L147-6](article_l147-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006814930
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X147L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814930.xml
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###### Article L147-1
Au voisinage des aérodromes, les conditions d'utilisation des sols exposés aux
nuisances dues au bruit des aéronefs sont fixées par le présent chapitre, dont
les dispositions, qui valent loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de
l'article L. 111-1-1, complètent les règles générales instituées en application
de l'article L. 111-1.<br />
Les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols
et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec ces
dispositions.<br />
Les dispositions du présent chapitre sont opposables à toute personne publique
ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, affouillements ou
exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des
installations classées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006814851
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X147L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814851.xml
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###### Article L147-2
Les dispositions du présent chapitre sont applicables autour des aérodromes
classés selon le code de l'aviation civile en catégories A, B et C, ainsi
qu'autour des aérodromes civils ou militaires figurant sur une liste établie par
l'autorité administrative.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 1999-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006814932
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X147L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814932.xml
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###### Article L147-3
Pour l'application des prescriptions édictées par le présent chapitre, un plan
d'exposition au bruit est établi par l'autorité administrative, après
consultation des communes intéressées et de la commission consultative de
l'environnement concernée lorsqu'elle existe, pour chacun des aérodromes
mentionnés à l'article L. 147-2.<br />
Il est soumis à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12
juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la
protection de l'environnement.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles il est établi et
tenu à la disposition du public.<br />
Le plan d'exposition au bruit est annexé au plan d'occupation des sols, dont les
dispositions doivent être compatibles avec les prescriptions définies à
l'article L. 147-5.<br />
Les plans d'exposition au bruit existants rendus disponibles pour l'application
de la directive d'aménagement national relative à la construction dans les zones
de bruit des aérodromes valent, dans l'attente de leur révision, plan
d'exposition au bruit au titre de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985. Cette
révision intervient selon les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat
prévu au troisième alinéa du présent article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814852
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X147L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814852.xml
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###### Article L147-4
Le plan d'exposition au bruit, qui comprend un rapport de présentation et des
documents graphiques, définit, à partir des prévisions de développement de
l'activité aérienne, de l'extension prévisible des infrastructures et des
procédures de circulation aérienne, des zones diversement exposées au bruit
engendré par les aéronefs. Il les classe en zones de bruit fort, dites A et B,
et zones de bruit modéré, dite C. Ces zones sont définies en fonction des
valeurs d'indices évaluant la gêne due au bruit des aéronefs fixées par décret
en Conseil d'Etat.<br />
Les valeurs de ces indices pourront être modulées dans les conditions prévues à
l'article L. 111-1-1 compte tenu de la situation des aérodromes au regard de
leur utilisation, notamment pour la formation aéronautique, et de leur insertion
dans les milieux urbanisés. La modulation de l'indice servant à la détermination
de la limite extérieure de la zone C se fera à l'intérieur d'une plage de
valeurs fixées par le décret prévu à l'alinéa précédent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 1999-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006814936
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X147L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814936.xml
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###### Article L147-5
Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de
l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont
interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de
nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet :<br />
1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à
l'exception :<br />
- de celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci
;<br />
- dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A,
des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou
commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou
nécessaires à l'activité agricole ;<br />
- en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des
secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors
qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil
d'habitants exposés aux nuisances.<br />
2° Les opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat
existant, ainsi que l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des
constructions existantes, ne peuvent être admises que lorsqu'elles n'entraînent
pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances,
elles peuvent, en outre, être admises dans les secteurs déjà urbanisés et
desservis par des équipements publics de la zone C lorsqu'elles n'entraînent
qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux
nuisances.<br />
3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis
que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux
populations existantes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814853
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X147L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814853.xml
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###### Article L147-6
Toutes les constructions qui seront autorisées dans les zones de bruit
conformément aux dispositions de l'article L. 147-5 feront l'objet de mesures
d'isolation acoustique, dans les conditions prévues par les dispositions
législatives et réglementaires en matière d'urbanisme, de construction ou
d'habitation.<br />
Le certificat d'urbanisme doit signaler l'existence de la zone de bruit et
l'obligation de respecter les règles d'isolation acoustique.