LOI no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive

La présente loi complète le dispositif créé par la loi Carcopino du 29 septembre 1941 qui instaurait le contrôle de l'Etat sur les fouilles archéologiques, et prévoyait l'exécution de fouilles sur les terrains privés; elle étend ce dispositif au domaine de l'archéologie préventive, activité qu'elle définit. 
L'archéologie préventive, déclarée mission de service public, recouvre les travaux de diagnostic et de fouille visant à éviter que des éléments du patrimoine archéologique soient endommagés par des travaux d'aménagement. La convention européenne de Malte pour la protection du patrimoine archéologique encourageait, en 1992, à préciser le régime juridique des travaux d'archéologie, ce qui impliquait de donner un statut juridique à l'archéologie préventive, devenue le secteur le plus important de l'archéologie, avec l'essor des travaux d'aménagement urbain.
En vertu du dispositif de la loi Carcopino, étendu à l'archéologie préventive, c'est l'Etat qui prescrit les travaux d'archéologie préventive. L'Etat contrôle et évalue les travaux, et il est notamment chargé de réaliser la carte archéologique nationale nécessaire au diagnostic de l'intérêt archéologique d'un site. La présente loi introduit dans la loi Carcopino un délai maximum de cinq ans pendant lequel les mobiliers découverts sont mis à la disposition de l'Etat en vue de leur étude scientifique. Elle crée également, pour le cas des vestiges immobiliers, une indemnité, assurée au propriétaire du terrain pour compenser la contrainte de libre accès au vestige; enfin, pour les découvertes fortuites, elle prévoit que l'inventeur est indemnisé ou intéressé à leur exploitation.
Pour ce qui touche exclusivement l'archéologie préventive, la présente loi prévoit que les droits exclusifs d'exécution des opérations sont donnés à un établissement public national à caractère administratif, qui se substitue à l'"association pour les fouilles archéologiques nationales", chargée jusqu'ici, en fait et non en droit, de la plupart des opérations. L'établissement peut confier les travaux d'archéologie préventive à un tiers.
Cet établissement reçoit son financement d'un impôt payé par chaque société entreprenant des travaux soumis à la réalisation d'opérations d'archéologie préventive; l'assiette et le mode de calcul de cet impôt sont fixés par la loi. La loi prévoit aussi les exemptions à cet impôt, et les procédures en cas de litige. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000221337
NOR: MCCX9900003L
Ancien identifiant: 1LS00144
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/13/JORFTEXT000000221337.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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###### Article L421-2-4
@ -19,4 +19,8 @@ paragraphes I et II de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux
droits et libertés des communes, des départements et des régions.<br />
Les actes transmis sont accompagnés des dossiers et des pièces d'instruction
ayant servi à leur délivrance.
ayant servi à leur délivrance.<br />
Lorsque a été prescrite la réalisation de fouilles archéologiques préventives,
le permis de construire indique que les travaux de construction ne peuvent être
entrepris avant l'achèvement de ces fouilles.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-03
Date de fin: 2001-01-18
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X480L01AXXAC
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Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006815804
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###### Article L480-1
@ -20,11 +20,14 @@ procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.<b
Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les
agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments
historiques et des sites, et assermentés, lorsqu'elles affectent des immeubles
compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions de la loi du 31
décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi du 2 mai 1930 relative
aux sites et qu'elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire,
soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de
construire accordé.<br />
compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions législatives du
code du patrimoine relatives aux monuments historiques ou aux dispositions
législatives du code de l'environnement relatives aux sites et qu'elles
consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la
non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire
accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en
application de l'article 2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à
l'archéologie préventive.<br />
Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer
les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de
@ -36,10 +39,10 @@ Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au
ministère public.<br />
Toute association agréée de protection de l'environnement en application des
dispositions de l'article L.252-1 du code rural peut exercer les droits reconnus
à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à
l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux
intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.<br />
dispositions de l'article L. 252-1 du code rural peut exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une
infraction à l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou
indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.<br />
La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui
concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à