Décret n°84-227 du 29 mars 1984 RELATIF AU CAMPING ET AU STATIONNEMENT DES CARAVANES

MODIFICATION INTITULE DU CHAP. III DU TITRE IV DU LIVRE IV.
MODIFICATION DES ART. R443-4,R443-10,R443-13,R443-16,R444-3 A R444-4,R480-7,R142-4,LES ART. R443-1 ET R443-2 DEVIENNENT LES ART. R443-2 ET R443-1.
ABROGATION DES ART. R443-11 ET R443-12.
ADJONCTION DES ART. R443-3 A R443-3-2,R443-5 A R443-5-3,R443-6 A R443-6-4,R443-7 A R443-7-6,R443-8 A R443-8-2,R443-9 A R443-9-1 DU CODE DE L'URBANISME.
ENTREE EN VIGUEUR LE 01-04-1984.
ABROGATION DU DECRET 59275 DU 07-02-1959 (SAUF ART. 1 ET 4 DERNIER AL),DES ART. 1 A 4 (AL. 2),5 A 7 ET 13 DU DECRET 68134 DU 09-02-1968.CAMPING ET STATIONNEMENT DES CARAVANES ET TENTES HORS TERRAINS AMENAGES,TERRAINS AMENAGES POUR L'ACCUEIL DES CAMPEURS ET CARAVANES (TERRAINS PERMANENTS ET SAISONNIERS): AUTORISATION DU STATIONNEMENT OU D'AMENAGEMENT DE TERRAIN,PROCEDURES,AUTORITES COMPETENTES.
SECTEURS D'INTERDICTION GENERALE DE CAMPING,INTERDICTION DE STATIONNEMENT SUR LES VOIES PUBLIQUES ET LES ROUTES,LES BOIS,FORETS ET PARCS CLASSES PAR UN POS,VILLAGES DE VACANCES (HEBERGEMENT LEGER),PERIMETRES SENSIBLES.
APPLICATION DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 (ART. 68-IV).
APPLICATION DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000882032
Ancien identifiant: 1DX984227
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/20/JORFTEXT000000882032.xml
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République française 1984-04-01 00:00:00 +02:00
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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158824
- [Article R443-1](article_r443-1.md)
- [Article R443-2](article_r443-2.md)
- [Section 2 : Permis d'aménager](section_2)
- [Section 3 : Dispositions applicables dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible](section_3)
- [Section 1 : Camping et stationnement des caravanes hors terrain aménagé](section_1)
- [Section 2 : Terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes](section_2)
- [Section 3 : Dispositions générales](section_3)

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-01
Date de fin: 1984-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006819795
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/97/LEGIARTI000006819795.xml
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006819796
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/97/LEGIARTI000006819796.xml
---
###### Article R443-1
(texte non reproduit).
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables sur les foires,
marchés, voies et places publiques.

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Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006175953
---
###### Section 1 : Camping et stationnement des caravanes hors terrain aménagé
- [Paragraphe 1 : Stationnement des caravanes](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Camping](paragraphe_2)

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@ -0,0 +1,13 @@
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Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006188178
---
###### Paragraphe 1 : Stationnement des caravanes
- [Article R*443-3](article_r443-3.md)
- [Article R*443-3-1](article_r443-3-1.md)
- [Article R*443-4](article_r443-4.md)
- [Article R*443-5](article_r443-5.md)
- [Article R*443-5-1](article_r443-5-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006819798
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R03BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/97/LEGIARTI000006819798.xml
---
###### Article R*443-3-1
Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, à l'exclusion
des périmètres d'opérations d'intérêt national, l'arrêté d'interdiction de
stationnement des caravanes est pris par le maire au nom de la commune ou par le
président de l'établissement public de coopération intercommunale au nom de cet
établissement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006819415
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/94/LEGIARTI000006819415.xml
---
###### Article R*443-3
Le stationnement des caravanes, quelle qu'en soit la durée, en dehors des
terrains aménagés. peut être interdit par arrêté dans certaines zones pour les
motifs indiqués à l'article R. 443-10, à la demande ou après avis du conseil
municipal.<br />
L'arrêté d'interdiction de stationnement des caravanes est pris après avis de la
commission départementale de l'action touristique. Faute de réponse de cette
commission dans le délai de deux mois à compter de sa consultation, son avis est
réputé favorable.<br />
Lorsqu'il n'y a pas de terrains aménagés sur le territoire de la commune, cette
interdiction ne s'applique pas, sauf circonstance exceptionnelle, aux caravanes
à usage professionnel ni à celles qui constituent l'habitat permanent de leurs
utilisateurs ; L'arrêté mentionné ci-dessus peut seulement limiter le
stationnement desdites caravanes à une durée qui peut varier selon les périodes
de l'année sans être inférieure à deux jours ni supérieure à quinze jours. Il
précise les emplacements affectés à cet usage.<br />
Les ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixent conjointement, par
arrêté publié au Journal officiel, les conditions dans lesquelles est établie la
signalisation nécessaire pour porter à la connaissance des usagers la
réglementation prévue par le présent article. Cette réglementation n'est
opposable aux usagers que si les mesures de signalisation ont été effectivement
prises.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006819419
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/94/LEGIARTI000006819419.xml
---
###### Article R*443-4
Tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d'une
caravane est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel
elle est installée, ou par toute autre personne ayant la jouissance du terrain,
d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente.<br />
Toutefois, en ce qui concerne les caravanes qui constituent l'habitat permanent
de leurs utilisateurs, l'autorisation n'est exigée que si le stationnement de
plus de trois mois est continu *durée*.<br />
L'autorisation de stationnement de caravane n'est pas nécessaire si le
stationnement a lieu :<br />
a) Sur les terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et des
caravanes, régulièrement autorisés et classés ;<br />
b) à l'intérieur des terrains désignés à l'article R. 444-3 b et c ;<br />
c) Sur les terrains aménagés en application de l'article R. 443-13 ;<br />
d) Dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la
construction constituant la résidence de l'utilisateur.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006819802
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R05BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/98/LEGIARTI000006819802.xml
---
###### Article R*443-5-1
L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation de
stationnement fait application des dispositions de l'article R. 443-10 pour
accorder cette autorisation, avec ou sans prescriptions, ou la refuser.
L'autorisation ne peut être accordée pour une durée supérieure à trois ans. Elle
peut être renouvelée.<br />
Des prescriptions spéciales peuvent être imposées, notamment en ce qui concerne
la surface minimale des emplacements de stationnement et le respect des
distances par rapport aux limites des parcelles, ainsi que, le cas échéant, la
création d'écrans de verdure. Lorsque plusieurs caravanes sont groupées dans un
même lieu, la justification d'équipements sanitaires ou la réalisation de
travaux de viabilité peut être exigée.<br />
La décision doit être adressée à l'intéressé au plus tard dans le délai de deux
mois à compter de la date de l'avis de réception ou de celle du dépôt de la
demande. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée
accordée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006819422
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/94/LEGIARTI000006819422.xml
---
###### Article R*443-5
La demande d'autorisation de stationnement, établie en deux exemplaires selon le
modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, est adressée
au maire, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposé
contre décharge à la mairie.<br />
Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 443-5-2 et à
l'article R. 443-5-3, le maire transmet la demande, avec ses observations, au
responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme.

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Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006188179
---
###### Paragraphe 2 : Camping
- [Article R*443-6-1](article_r443-6-1.md)
- [Article R*443-6-2](article_r443-6-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006819806
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R06BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/98/LEGIARTI000006819806.xml
---
###### Article R*443-6-1
La pratique du camping en dehors des terrains aménagés peut être interdite par
arrêté dans certaines zones, pour les motifs indiqués à l'article R. 443-10, sur
demande ou après avis du conseil municipal.<br />
L'arrêté d'interdiction du camping est pris après avis de la commission
départementale d'action touristique. Faute de réponse de cette commission dans
le délai de deux mois à compter de sa consultation, son avis est réputé
favorable.<br />
Les interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la
connaissance du public par affichage en mairie et par apposition des panneaux
réglementaires aux points d'accès habituels vers les zones
interdites*publicité*.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006819807
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R06CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/98/LEGIARTI000006819807.xml
---
###### Article R*443-6-2
Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, à l'exclusion
des périmètres d'intérêt national, l'arrêté d'interdiction du camping est pris
par le maire au nom de la commune ou par le président de l'établissement public
de coopération intercommunale au nom de cet établissement.

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@ -1,9 +1,12 @@
---
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006176153
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006175954
---
###### Section 2 : Permis d'aménager
###### Section 2 : Terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes
- [Article R443-6](article_r443-6.md)
- [Article R*443-6](article_r443-6.md)
- [Paragraphe 1 : Terrains aménagés permanents](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Terrains aménagés saisonniers](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Dispositions communes à la section 2](paragraphe_3)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-01
Date de fin: 1984-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006819427
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/94/LEGIARTI000006819427.xml
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006819428
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/94/LEGIARTI000006819428.xml
---
###### Article R443-6
###### Article R*443-6
Toutes personnes qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant
ou dont elle a la jouissance, ensemble plus de cinq caravanes, doit avoir obtenu
soit, conformément à la réglementation relative au camping, l'autorisation
d'ouvrir et d'exploiter un terrain aménagé en vue du camping où seront admis
tout à la fois campeurs et possesseurs de caravanes, soit conformément aux
dispositions du présent chapitre, l'autorisation d'ouvrir un terrain aménagé
exclusivement pour le stationnement des caravanes.
Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies
publiques, dans les conditions fixées par le présent chapitre, avec l'accord de
celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition
du propriétaire.

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Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006188180
---
###### Paragraphe 1 : Terrains aménagés permanents
- [Article R*443-7](article_r443-7.md)
- [Article R*443-7-6](article_r443-7-6.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006819815
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R07GXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/98/LEGIARTI000006819815.xml
---
###### Article R*443-7-6
Les conditions de délivrance, de notification, de transmission et de validité de
l'autorisation d'aménager sont régies conformément aux dispositions des articles
R. 421-29 à R. 421-32, R. 421-34 et R. 421-35, R. 421-37 et R. 421-38.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006819435
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/94/LEGIARTI000006819435.xml
---
###### Article R*443-7
Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain
lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous
tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir
obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement
déterminant le mode d'exploitation autorisé *nombre*.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006188181
---
###### Paragraphe 2 : Terrains aménagés saisonniers
- [Article R*443-8-1](article_r443-8-1.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006819816
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R08BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/98/LEGIARTI000006819816.xml
---
###### Article R*443-8-1
Conformément aux règles d'urbanisme applicables, l'autorité compétente
mentionnée à l'article R. 443-7-4 ou R. 443-7-5 peut autoriser l'aménagement de
terrains de camping et de caravanage à des fins d'exploitation strictement
saisonnières, dans les formes et délais prévus aux articles R. 443-7 à R. 443-8
; l'autorisation d'aménager fixe alors la période d'exploitation en dehors de
laquelle tout maintien de tente ou de caravane est interdit.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006188182
---
###### Paragraphe 3 : Dispositions communes à la section 2
- [Article R*443-8-2](article_r443-8-2.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006819817
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R08CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/98/LEGIARTI000006819817.xml
---
###### Article R*443-8-2
Les normes d'équipement et de fonctionnement visées à l'article R. 443-7-3, les
conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'arrêté de classement
visé à l'article R. 443-8 ainsi que les conditions et les normes d'équipement et
de fonctionnement propres à l'exploitation saisonnière prévue par l'article R.
443-8-1 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de
la santé publique et du tourisme.

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---
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006176118
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006175956
---
###### Section 3 : Dispositions applicables dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible
###### Section 3 : Dispositions générales
- [Article R443-9](article_r443-9.md)
- [Article R*443-9-1](article_r443-9-1.md)
- [Article R*443-10](article_r443-10.md)
- [Article R443-11](article_r443-11.md)
- [Article R*443-13](article_r443-13.md)
- [Article R*443-16](article_r443-16.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-01
Date de fin: 1984-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006819396
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/93/LEGIARTI000006819396.xml
---
###### Article R443-11
Les stationnements existant à la date du 15 janvier 1972 et entrant dans le
champ d'application de l'article R. 443-4 seront régularisés aux dates et dans
les conditions déterminées par arrêtés préfectoraux après avis de la commission
départementale de l'action touristique.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006819401
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/94/LEGIARTI000006819401.xml
---
###### Article R*443-13
Le garage des caravanes peut être assuré dans les conditions prévues aux
articles R. 443-7 à R. 443-8, R. 443-8-2 et R. 443-9 pour leur
stationnement*terrains aménagés* et conformément aux modalités fixées à cet
effet par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du
tourisme.<br />
En outre, les caravanes peuvent être garées :<br />
1° Dans les terrains affectés au garage collectif des caravanes dont l'ouverture
doit être autorisée conformément aux articles R. 442-1 et suivants ;<br />
2° Librement, dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée
la construction constituant la résidence de l'utilisateur.<br />
3° Sur les aires de stationnement ouvertes au public et dans les dépôts de
véhicules mentionnés à l'article R. 442-2 b; dans ce cas, l'autorisation exigée,
quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle le stationnement est
envisagé, tient lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-7 et suivants.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 1993-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006819407
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R16AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/94/LEGIARTI000006819407.xml
---
###### Article R*443-16
Sans préjudice de l'article 184 du Code pénal, sera puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la cinquième classe celui qui, sans l'autorisation de son
propriétaire ou de son utilisateur, ouvrira une tente, une caravane, ou d'une
manière générale, un abri de camping ou y pénétrera.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006819824
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R09BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/98/LEGIARTI000006819824.xml
---
###### Article R*443-9-1
Le stationnement des caravanes est interdit dans les bois, forêts et parcs
classés par un plan d'occupation des sols comme espaces boisés à conserver, sous
réserve de l'application éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3, ainsi que
dans les forêts classées en application du titre Ier du livre IV du code
forestier.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-07-07
Date de fin: 1984-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006819388
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/93/LEGIARTI000006819388.xml
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 2006-06-08
Identifiant: LEGIARTI000006819389
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/93/LEGIARTI000006819389.xml
---
###### Article R443-9
/M/La création de terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes est
interdite/M/ DECR. 694 4 septembre 1980 :<br />
Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la
création de terrains de camping et de caravanage sont interdits :<br />
Le stationnement des caravanes ainsi que la création de terrains aménagés à cet
effet sont interdits :// 1. Dans les sites classés ou inscrits, dans les zones
définies au 3. de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques, autour d'un monument historique classé ou inscrit ou proposé pour
le classement, dans les zones de protection établies en application de l'article
17 de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des
sites. Sauf en ce qui concerne les sites classés ou proposés pour le classement,
des dérogations à l'interdiction peuvent être accordées par le préfet après avis
de l'architecte des bâtiments de France et, si le préfet le juge utile, de la
1° Sur les rivages de la mer.<br />
2° Dans les sites classés ou inscrits, à l'intérieur des zones définies au 3° de
l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques,
autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement,
dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, ainsi que
dans les zones de protection établies en application de l'article 17 de la loi
du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites ; sauf en ce
qui concerne les sites classés ou en instance de classement, des dérogations à
l'interdiction peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer,
après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, le cas échéant, de la
commission départementale des sites ; en ce qui concerne les sites classés, des
dérogations peuvent être accordées par le ministre des affaires culturelles ou,
s'il s'agit de sites naturels, par le ministre chargé de la protection de la
nature et de l'environnement après avis de la commission départementale des
sites et, si ce ministre le juge utile, de la commission régionale des
opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés ou de la
commission supérieure des sites.<br />
dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé des sites ou, s'il
s'agit de sites naturels, par le ministre chargé de la protection de la nature
et de l'environnement après avis de la commission départementale des sites ;<br />
2. Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan d'urbanisme ou un plan
d'occupation des sols comme espaces boisés à conserver, sous réserve de
l'application éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3.<br />
3. Sauf avis favorable du conseil départemental d'hygiène dans un rayon de moins
de 200 mètres des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des
3° Sauf avis favorable du conseil départemental d'hygiène dans un rayon de 200
mètres des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des
dispositions relatives aux périmètres de protection déterminés conformément au
décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967 portant règlement d'administration
publique pour l'application de l'article L. 20 du Code de la santé publique.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158825
- [Article R*444-1](article_r444-1.md)
- [Article R*444-2](article_r444-2.md)
- [Article R*444-4](article_r444-4.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006819543
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X444R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/95/LEGIARTI000006819543.xml
---
###### Article R*444-4
Dans le cas où l'opération visée à l'article R. 443-3 b ci-dessus comporte à la
fois l'implantation d'habitations légères de loisirs et le stationnement de
caravanes, l'autorisation d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue aux
articles R. 443-7 à R. 443-8. Elle impose la délimitation des espaces et fixe le
nombre maximum d'emplacements réservés au stationnement des caravanes.

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143419
- [Article R480-3](article_r480-3.md)
- [Article R480-4](article_r480-4.md)
- [Article R480-5](article_r480-5.md)
- [Article R*480-7](article_r480-7.md)

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006819582
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X480R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/95/LEGIARTI000006819582.xml
---
###### Article R*480-7
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 111-1 du présent code, il
est interdit dans les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des
caravanes et dans les terrains mentionnés à l'article R. 444-3 :<br />
d'entreposer ou d'ajouter, tant sur les emplacements que sur les parties
communes, des objets usagés, des abris de bois, de tôle ou d'autres matériaux
;<br />
de laisser en état de délabrement des habitations légères de loisirs ou les
véhicules ;<br />
de ne pas entretenir la végétation.<br />
Si les prescriptions de sécurités et d'hygiène ou les prescriptions prévues dans
l'autorisation d'aménager ne sont pas respectées, l'autorité compétente pour
délivrer l'autorisation d'aménager le terrain peut ordonner la fermeture
temporaire du terrain et l'évacuation des emplacements tant que les aménagements
ou les réparations nécessaires n'auront pas été effectués par le propriétaire ou
l'exploitant.

View file

@ -1,33 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-07-07
Date de fin: 1984-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006817413
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/74/LEGIARTI000006817413.xml
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006817414
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/74/LEGIARTI000006817414.xml
---
###### Article R142-4
Par application des dispositions de l'article 2 du décret n° 59-275 du 7 février
1959, toute personne physique ou morale qui se propose de recevoir soit d'une
manière habituelle, soit d'une manière occasionnelle, sur un terrain lui
appartenant ou dont elle a la disposition, plus de dix campeurs ou de trois
abris de camping à la fois, est tenue d'en demander l'autorisation au préfet.
Les terrains de camping autorisés en application du présent alinéa sont soumis
au droit d'inspection prévu à l'article 4 du décret mentionné ci-dessus.<br />
Par anticipation sur les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu
public, le préfet peut, par arrêté pris après avis de la commission
départementale d'urbanisme, de la commission départementale de l'action
touristique et de la commission départementale des sites, interdire ou soumettre
à des conditions particulières l'ouverture des terrains visés à l'alinéa
ci-dessus et destinés à être utilisés de manière habituelle comme terrains de
camping.<br />
Sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 1200 à
3000 F quiconque aura ouvert un terrain de camping sans être muni de
l'autorisation prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, ou après la suspension ou le
retrait de cette autorisation. Sera puni de la même peine quiconque aura entravé
l'exercice du droit d'inspection prévu au même alinéa.
public, le commissaire de la République peut, par arrêté pris après avis de la
commission départementale d'urbanisme, de la commission départementale de
l'action touristique et de la commission départementale des sites, interdire ou
soumettre à des conditions particulières l'ouverture des terrains destinés à
être utilisés de manière habituelle comme terrains de camping.

View file

@ -10,5 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128594
- [Permis de construire](permis_de_construire)
- [Permis de démolir](permis_de_demolir)
- [Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol](dispositions_relatives_aux_modes_particuliers_d_utilisation_du_sol)
- [Sanctions](sanctions)
- [Dispositions communes au titre III du livre 1er au chapitre V du titre 1er du livre III et aux titres I à IV et VI du présent livre.](dispositions_communes_au_titre_iii_du_livre_1er_au_chapitre_v_du_titre_1er_du_livre_iii_et_aux_titres_i_a_iv_et_vi_du_present_livre)

View file

@ -8,6 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143408
- [Autorisation des clôtures.](autorisation_des_clotures)
- [Installations et travaux divers](installations_et_travaux_divers)
- [Stationnement des caravanes.](stationnement_des_caravanes)
- [Camping et stationnement des caravanes](camping_et_stationnement_des_caravanes)
- [Habitations légères de loisirs](habitations_legeres_de_loisirs)
- [Dispositions diverses](dispositions_diverses)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGISCTA000006158809
---
##### Camping et stationnement des caravanes
- [Terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes](terrains_amenages_pour_l_accueil_des_campeurs_et_des_caravanes)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGISCTA000006175929
---
###### Terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes
- [Terrains aménagés permanents.](terrains_amenages_permanents)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGISCTA000006188167
---
###### Terrains aménagés permanents.
- [Article R*443-7-1](article_r443-7-1.md)
- [Article R*443-7-2](article_r443-7-2.md)
- [Article R*443-7-3](article_r443-7-3.md)

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006819527
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R07BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/95/LEGIARTI000006819527.xml
---
###### Article R*443-7-1
La demande d'autorisation d'aménager un terrain est établie conformément à un
modèle national fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et
du tourisme.<br />
La demande, qui comporte l'engagement du demandeur d'exploiter le terrain selon
le mode de gestion indiqué dans sa demande, est accompagnée d'un dossier
composé, pour les constructions à réaliser, des pièces résultant de
l'application des articles R. 421-1 à R. 421-7-1 et, pour l'aménagement du
terrain, de pièces dont la liste est fixée, le cas échéant, selon la nature et
le lieu du stationnement, par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'urbanisme et du tourisme.<br />
Ce dossier doit comporter également soit l'étude d'impact définie à l'article 2
du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque la demande intéresse un projet
comportant 200 emplacements ou plus, soit une notice exposant les conditions
dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies
par l'article 1er du même décret, lorsque la demande intéresse un projet
comportant moins de 200 emplacements.

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 1985-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006819530
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R07CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/95/LEGIARTI000006819530.xml
---
###### Article R*443-7-2
Les conditions de dépôt, de transmission et d'instruction de la demande
d'autorisation d'aménager un terrain de camping ou de caravanage sont régies
conformément aux dispositions des articles R. 421-8 à R. 421-10, R. 421-12 à R.
421-16, R. 421-19 à R. 421-28 et R. 421-38-1 à R. 421-38-19.<br />
Outre les consultations énumérées à l'article R. 421-15, la demande
d'autorisation d'aménager est soumise pour avis à la commission départementale
de l'action touristique. Faute de réponse de cette commission dans le délai de
deux mois à compter du dépôt de la demande, son avis est réputé favorable.<br />
Le délai d'instruction des demandes d'autorisation d'aménager un terrain de
camping et de caravanage est fixé à trois mois à compter de la date de décharge
du dépôt de la demande complète, ou de l'avis de réception postal de son envoi.
Toutefois, ce délai est porté à cinq mois lorsqu'il y a lieu de consulter une
commission nationale ou lorsque, en application de l'article R. 421-38-4 ou de
l'article R. 421-38-6, l'architecte des bâtiments de France a fait connaître son
intention d'utiliser un délai supérieur à un mois ou que le dossier est évoqué
par le ministre compétent.<br />
Faute pour l'autorité compétente d'avoir adressé notification de la décision
dans le délai d'instruction prévu à l'alinéa précédent, l'autorisation est
réputée accordée, sauf dans les cas énumérés à l'article R. 421-19 et au 2° de
l'article R. 443-9, où l'autorisation ne peut être obtenue de façon tacite.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006819535
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R07DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/95/LEGIARTI000006819535.xml
---
###### Article R*443-7-3
L'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage fixe le nombre
maximum d'emplacements réservés aux tentes et aux caravanes, ou exclusivement
aux caravanes. Elle impose le respect des normes d'équipement propres au mode
d'occupation concerné.<br />
Lorsqu'il est envisagé d'implanter sur le terrain des habitations légères de
loisirs dans les conditions prévues à l'article R. 444-3, l'autorisation fixe en
outre la délimitation de leurs emplacements.<br />
L'autorisation d'aménager tient lieu du permis de construire pour les
constructions et installations prévues dans la demande. Elle constitue le fait
générateur des taxes éventuellement perçues pour ces constructions.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158810
##### Habitations légères de loisirs
- [Article R*444-3](article_r444-3.md)
- [Article R*444-4](article_r444-4.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-09-07
Date de fin: 1984-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006819538
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X444R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/95/LEGIARTI000006819538.xml
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006819539
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X444R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/95/LEGIARTI000006819539.xml
---
###### Article R*444-3
@ -13,21 +13,26 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/95/LEGIARTI000006819538.xml
Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les
conditions suivantes :<br />
a) Dans les terrains de camping aménagés, les terrains autorisés pour la
réception collective des caravanes, les villages de vacances classés, les
a) Dans les terrains de camping et de caravanage permanents autorisés, les
dépendances des maisons familiales de vacances agréées, conformément à la
réglementation applicable à ces modes d'hébergement, à la condition que le
nombre des habitations légères soit inférieur à trente-cinq ;<br />
b) Dans les terrains affectés spécialement à cet usage, si l'opération comporte
l'implantation d'au moins trente-cinq habitations légères. Dans ce cas, le
permis de construire impose la réalisation, par le constructeur, d'installations
communes dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie, de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme.<br />
terrain fait l'objet d'une autorisation d'aménager délivrée dans les formes et
délais mentionnés aux articles R. 443-7-1 à R. 443-8 et qui impose la
réalisation, par le constructeur, d'installations communes dans les conditions
définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de
l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme.<br />
Dans les deux cas, que le terrain soit destiné à être exploité par location ou
par cession d'emplacements, le permis de construire impose au constructeur
l'obligation d'assurer ou de faire assurer la gestion des parties communes. Le
bénéficiaire du permis de construire ne peut en commencer l'exploitation, par
location d'emplacements ou cession de terrain, qu'après avoir obtenu le
certificat de conformité.
c) Dans les villages de vacance classés en hébergement léger, conformément à la
réglementation applicable à ce mode d'hébergement quel que soit le nombre des
habitations légères.<br />
Dans les cas visés aux a et b ci-dessus, que le terrain soit destiné à être
exploité par location ou cession d'emplacements, l'autorisation d'aménager
impose au constructeur l'obligation d'assurer ou de faire assurer la gestion des
parties communes. Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut commencer
l'exploitation du terrain qu'après avoir obtenu le certificat constatant
l'achèvement des travaux mentionné à l'article R. 443-8.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-09-07
Date de fin: 1984-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006819542
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X444R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/95/LEGIARTI000006819542.xml
---
###### Article R*444-4
Dans le cas où l'opération mentionnée à l'article R. 443-3 b ci-dessus comporte
à la fois l'implantation d'habitations légères de loisirs et le stationnement de
caravanes, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue aux
articles R. 443-6 à R. 443-9. Il impose la délimitation des espaces et fixe le
nombre maximum d'emplacements réservés au stationnement des caravanes.

View file

@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1984-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006158805
---
##### Stationnement des caravanes.
- [Article R443-12](article_r443-12.md)
- [Article R443-13](article_r443-13.md)
- [Article R443-16](article_r443-16.md)
- [Stationnement en dehors des terrains aménagés.](stationnement_en_dehors_des_terrains_amenages)
- [Stationnement sur des terrains aménagés.](stationnement_sur_des_terrains_amenages)

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-01
Date de fin: 1984-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006819398
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/93/LEGIARTI000006819398.xml
---
###### Article R443-12
Les propriétaires et possesseurs de terrains ouverts à la réception collective
des caravanes avant le 15 mars 1972 qui n'ont pas fait l'objet, au titre d'une
autre réglementation, d'une autorisation spéciale sont tenus de déclarer
l'existence de ces terrains au plus tard le 15 avril 1972, et, pour les terrains
ouverts depuis le 15 janvier 1972, dans les trois mois à compter de la date
d'ouverture de ces terrains.<br />
Sous réserve de l'octroi des délais nécessaires et compte tenu des situations de
fait comme de la nécessité dans certains endroits de l'existence de lieux de
stationnement, le préfet, après avoir entendu les intéressés, subordonne la
poursuite de l'exploitation de ceux de ces terrains entrant dans la catégorie
des terrains aménagés à tout ou partie des conditions susceptibles d'être
imposées pour l'ouverture de nouveaux terrains.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-01
Date de fin: 1984-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006819400
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/94/LEGIARTI000006819400.xml
---
###### Article R443-13
Le garage des caravanes peut être assuré dans les conditions prévues aux
articles R. 443-6 à R. 443-9 pour le stationnement.<br />
En outre, les caravanes peuvent être garées :<br />
1. Dans les terrains affectés au garage collectif de caravanes dont l'ouverture
doit être autorisée conformément aux dispositions des articles R. 443-7 à R.
443-9 sans qu'il y ait lieu toutefois d'appliquer les prescriptions liées à
l'habitation, notamment en matière d'hygiène ;<br />
2. Librement, dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée
la construction constituant la résidence de l'utilisateur.<br />
DECR. 694 4 septembre 1980 :<br />
3°) Sur les aires de stationnement ouvertes au public et dans des dépôts de
véhicules mentionnés à l'article R. 442-2 b. Dans ce cas l'autorisation exigée,
quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle le stationnement est
envisagé, tient lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-6 et suivants.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-01
Date de fin: 1984-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006819406
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/94/LEGIARTI000006819406.xml
---
###### Article R443-16
Sans préjudice de l'application de l'article 184 du Code pénal, sera puni d'une
amende de 600 F à 1000 F celui qui, sans l'autorisation de son propriétaire ou
utilisateur, se sera introduit dans une caravane.

View file

@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1984-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006175920
---
###### Stationnement en dehors des terrains aménagés.
- [Article R443-3](article_r443-3.md)
- [Article R*443-4](article_r443-4.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-07-07
Date de fin: 1984-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006819414
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/94/LEGIARTI000006819414.xml
---
###### Article R443-3
Pour les motifs indiqués à l'article R. 443-10 le préfet peut, par arrêté pris
sur la demande ou après avis de la ou des communes intéressées et après
consultation de la commission départementale de l'action touristique, et
éventuellement de la commission départementale des sites, interdire dans
certaines zones le stationnement des caravanes, quelle qu'en soit la durée, en
dehors des terrains aménagés.<br />
Toutefois, lorsqu'il n'y a pas de terrains aménagés, cette interdiction ne
s'applique pas aux caravanes à usage professionnel ni à celles qui constituent
l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; l'arrêté préfectoral mentionné
ci-dessus peut seulement limiter le stationnement desdites caravanes à une durée
qui peut varier selon les périodes de l'année sans être inférieure à deux jours
ni supérieure à quinze jours.<br />
Le ministre chargé de l'urbanisme fixe, par arrêté publié au Journal officiel,
les conditions dans lesquelles est établie la signalisation nécessaire pour
porter à la connaissance des usagers la réglementation prévue par les deux
alinéas qui précèdent. Cette réglementation n'est opposable aux usagers que si
les mesures de signalisation ont été effectivement prises.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-09-07
Date de fin: 1984-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006819418
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/94/LEGIARTI000006819418.xml
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###### Article R*443-4
Tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d'une
caravane est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel
elle est située, ou par toute autre personne ayant la jouissance du terrain,
d'une autorisation délivrée par le maire au nom de l'Etat. Toutefois en ce qui
concerne les caravanes qui constituent l'habitat permanent de leurs
utilisateurs, l'autorisation n'est nécessaire que si le stationnement de plus de
trois mois est continu.<br />
Cette autorisation n'est pas nécessaire si le stationnement a lieu :<br />
a) Sur les terrains aménagés pour la réception collective des caravanes, en
application des articles R. 443-6 à R. 443-9 ;<br />
b) Sur les terrains de camping régulièrement aménagés et classés où sont admis à
la fois des campeurs et caravanes en application du décret du 9 février 1968
;<br />
c) A l'intérieur des opérations prévues à l'article R. 444-3b ;<br />
d) Sur les terrains aménagés en application de l'article R. 443-13 ;<br />
e) Dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la
construction constituant la résidence de l'utilisateur.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande
d'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.

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Date de début: 1978-01-01
Date de fin: 1984-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006175923
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###### Stationnement sur des terrains aménagés.
- [Article R443-7](article_r443-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-01
Date de fin: 1984-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006819434
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/94/LEGIARTI000006819434.xml
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###### Article R443-7
L'ouverture de terrains aménagés exclusivement pour le stationnement des
caravanes doit être autorisée par le préfet.<br />
Toute personne physique ou morale désireuse d'obtenir cette autorisation adresse
une demande au préfet par l'intermédiaire du maire de la commune dans laquelle
est situé le terrain. La demande est soit déposée contre récépissé à la mairie,
soit envoyée au maire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le maire la transmet au préfet avec ses observations dans le délai d'un mois. La
demande doit être accompagnée d'un dossier dont la composition, susceptible de
varier selon la nature et le lieu du stationnement, est fixée par arrêté du
ministre chargé de l'urbanisme après avis des autres ministres intéressés.<br />
//DECR.1141 : Le dossier comporte soit l'étude d'impact définie à l'article 2 du
décret n. 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque la demande intéresse un projet
comportant 200 emplacements ou plus, soit une notice exposant les conditions
dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies
par l'article 1er du même décret, lorsque la demande intéresse un projet
comportant moins de 200 emplacements// .<br />
Les constructions et installations édifiées sur le terrain donnent lieu aux
déclarations et autorisations prévues par les lois et règlements en vigueur.<br />
La décision du préfet est prise sous réserve de l'observation des dispositions
des articles R. 443-8 à R. 443-10.<br />
Notification doit en être adressée dans un délai de trois mois à compter de la
date du dépôt en mairie de la demande et du dossier et de l'avis de réception de
ces pièces par le maire ; si des documents complémentaires ont été demandés par
le préfet, le délai part du jour où les documents lui sont parvenus. Dans le cas
où, en application de l'article R. 443-9, l'autorisation du ministre des
affaires culturelles ou celle du ministre chargé de la protection de la nature
et de l'environnement est obligatoire le délai est porté à cinq mois.<br />
Faute par le préfet d'avoir adressé notification de la décision dans les délais
sus-indiqués, l'autorisation est réputée accordée.<br />
L'autorisation d'aménagement d'un terrain pour le stationnement des caravanes
est réputée permanente.<br />
DECR. 694 4 septembre 1980 :<br />
Le bénéficiaire de l'autorisation d'ouverture ne peut en commencer
l'exploitation, par location d'emplacements ou cession de terrain, qu'après
avoir obtenu un certificat constatant l'achèvement des travaux prescrits par la
décision d'autorisation. Ce certificat est demandé au préfet et délivré par
lui.<br />
L'autorisation d'ouverture comporte l'obligation pour le demandeur d'assurer ou
de faire assurer la gestion des parties communes.<br />
Mention de l'autorisation d'ouverture doit être effectuée dans les conditions
prévues à l'article R. 421-42.

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Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1984-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006143411
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#### Sanctions
- [Article R*480-7](article_r480-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-09-07
Date de fin: 1984-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006819581
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X480R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/95/LEGIARTI000006819581.xml
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###### Article R*480-7
Dans les opérations prévues à l'article R. 444-3 b, dans les terrains aménagés
pour le stationnement des caravanes et le camping, constitue une atteinte à la
tenue décente des propriétés foncières, au sens de l'article L. 111-1, premier
alinéa, le fait :<br />
D'entreposer ou d'ajouter, tant sur les emplacements que sur les parties
communes, des objets usagés, des abris de bois, de tôle ou d'autres matériaux
;<br />
De laisser en état de délabrement des habitations légères de loisirs ou les
véhicules ;<br />
De ne pas entretenir la végétation.<br />
Le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner la fermeture temporaire de
l'exploitation et ordonner l'évacuation des emplacements si les prescriptions de
sécurité et d'hygiène ne sont pas respectées.