Loi n°86-972 du 19 août 1986 PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES

TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPETENCES ET AUX INSTITUTIONS LOCALES.
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.
TITRE III: DIVERSES DISPOSITIONS FINANCIERES ET BUDGETAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317541
Ancien identifiant: 1LX986972
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/75/JORFTEXT000000317541.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1986-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006814302
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X111L01CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814302.xml
Date de début: 1986-08-22
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006814303
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X111L01CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814303.xml
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###### Article L111-1-2
@ -24,8 +24,10 @@ réalisation d'opérations d'intérêt national ;<br />
habitées et l'extension mesurée des constructions et installations
existantes.<br />
Une construction ou une installation autre que celles mentionnées aux alinéas
précédents peut être autorisée, sur demande motivée du conseil municipal,
justifiée par l'intérêt de la commune, lorsque le représentant de l'Etat estime
que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux
lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1.
4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil
municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès
lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et
des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent
pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas
contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et
d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-18
Date de fin: 1986-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006814310
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X111L01DXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814310.xml
Date de début: 1986-08-22
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006814311
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X111L01DXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814311.xml
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###### Article L111-1-3
Dans les communes qui ont prescrit l'élaboration d'un plan d'occupation des
sols, une construction ou une installation peut, nonobstant les dispositions de
l'article L. 111-1-2, être autorisée par le représentant de l'Etat ou par le
Nonobstant les dispositions de l'article L. 111-1-2, les constructions ou
installations peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat ou par le
maire au nom de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec le
représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles prises en
application de l'article L. 111-1 sur le territoire de la commune.<br />
représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles générales
d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 sur tout ou partie du
territoire de la commune.<br />
Le projet ne doit pas être contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et
aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1 du
présent Code. Les dispositions du présent article ne peuvent s'appliquer sur le
territoire d'une commune que pendant une durée maximale non renouvelable de
quatre ans à compter de la date à laquelle le conseil municipal a précisé les
modalités d'application de l'article L. 111-1, conformément au premier alinéa de
cet article.
présent Code.<br />
Les dispositions du présent article peuvent s'appliquer sur le territoire d'une
commune pendant une durée maximale de quatre ans à compter de la date à laquelle
le conseil municipal a précisé les modalités d'application de l'article L.
111-1, conformément au premier alinéa du présent article.