Décret n°70-1016 du 28 octobre 1970 RELATIF AUX PLANS D'OCCUPATION DES SOLS. (POS)

CHAMP D'APPLICATION.
INSTRUCTION DU PLAN.
 CONTENU DU PLAN.
EFFETS DU PLAN (MESURES DE SAUVEGARDE, MESURES D'EXECUTION).
MODIFICATION ET MISE A JOUR DU PLAN.
 DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ABROGATION DE L'ART. 7 (CONSTITUTION DE GROUPEMENTS D'URBANISME) DU DECRET 581463 DU 31-12-1958.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000850009
Ancien identifiant: 1DX9701016
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/00/JORFTEXT000000850009.xml
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République française 2015-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-17
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027087898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/08/78/LEGIARTI000027087898.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000030003525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/00/35/LEGIARTI000030003525.xml
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###### Article R*123-19
@ -17,13 +17,10 @@ Ier du code de l'environnement.<br />
L'enquête concernant un plan local d'urbanisme vaut enquête préalable à la
déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations
prévues à ce plan à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté lorsque le
dossier soumis à l'enquête comprend les pièces mentionnées au I ou II de
l'article **R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Toutefois, le
président de l'établissement public ou le maire exerce les compétences
attribuées au préfet par les articles R. 11-14-2 à R. 11-14-5 et R. 11-14-7 à R.
11-14-15 du même code.<br />
dossier soumis à l'enquête comprend les pièces mentionnées à l'article R. 112-4
ou à l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique. Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues
par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.<br />
Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de
l'environnement et à l'article L. 123-10 du présent code. Il peut être complété