LOI n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière

Modification du code de l'urbanisme et de l'habitation, du code rural, du code civil, du code général des impôts. 
Modification de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique : modification des articles 3, 41, 9, 13, 19 ; création des articles 22, 23. 
Modification de la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 relative au droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé, à la juridiction d'expropriation et au mode de calcul des indemnités d'expropriation : modification de l'article 9. 
Modification du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 relatif à la rénovation urbaine : modification des articles  6, 5 ; création après l'article 7 de l'article 7 bis.
Modification de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 : modification de l'article 10.
Modification de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 instituant une taxe de régularisation des valeurs foncières : abrogation de l'article 8.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000501076
Ancien identifiant: 1LX9671253
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/10/JORFTEXT000000501076.xml
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République française 2022-04-08 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2022-04-08
Identifiant: LEGIARTI000033973340
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Date de début: 2022-04-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045525641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/52/56/LEGIARTI000045525641.xml
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###### Article L221-1
@ -16,4 +16,10 @@ l'article L. 300-4, les sociétés publiques définies à l'article L. 327-1 et
grands ports maritimes sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par
voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre
la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux
objets définis à l'article L. 300-1.
objets définis à l'article L. 300-1.<br />
Des réserves foncières peuvent également être constituées par l'Etat, les
collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements publics y
ayant vocation en vue de prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur
les biens situés dans les zones exposées au recul du trait de côte définies en
application de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme.