Décret n°70-1016 du 28 octobre 1970 RELATIF AUX PLANS D'OCCUPATION DES SOLS. (POS)
CHAMP D'APPLICATION. INSTRUCTION DU PLAN. CONTENU DU PLAN. EFFETS DU PLAN (MESURES DE SAUVEGARDE, MESURES D'EXECUTION). MODIFICATION ET MISE A JOUR DU PLAN. DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. ABROGATION DE L'ART. 7 (CONSTITUTION DE GROUPEMENTS D'URBANISME) DU DECRET 581463 DU 31-12-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000850009 Ancien identifiant: 1DX9701016 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/00/JORFTEXT000000850009.xml
This commit is contained in:
parent
8890b61e44
commit
9a6ba1e091
1 changed files with 25 additions and 39 deletions
|
@ -1,26 +1,28 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1973-11-13
|
||||
Date de fin: 1976-04-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006817201
|
||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R22AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817201.xml
|
||||
Date de début: 1976-04-01
|
||||
Date de fin: 1983-10-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006817202
|
||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R22AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817202.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R*123-22
|
||||
|
||||
1. Sous réserve de ce qui est dit au 4. ci-dessous, le coefficient d'occupation
|
||||
du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors
|
||||
oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré du sol. Pour une même zone
|
||||
oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour une même zone
|
||||
ou partie de zone, des coefficients différents peuvent être fixés suivant la
|
||||
nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation du
|
||||
nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation su
|
||||
sol.<br />
|
||||
|
||||
2. Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui
|
||||
fait l'objet de la demande d'autorisation de construire y compris, le cas
|
||||
fait l'objet de la demande d'autorisation de construire, y compris, le cas
|
||||
échéant, les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les
|
||||
articles R. 332-15 et R. 332-16.<br />
|
||||
articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface des bâtiments existants conservés
|
||||
sur le terrain, appréciée comme il est dit à l'article L. 111-5, est déduite des
|
||||
possibilités de construction.<br />
|
||||
|
||||
Les emplacements réservés visés à l'article R. 123-18 (4.) sont déduits de la
|
||||
superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction.
|
||||
|
@ -32,40 +34,24 @@ partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain
|
|||
qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite et,
|
||||
le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations.<br />
|
||||
|
||||
3. Le coefficient d'occupation du sol appliqué à la superficie déterminée comme
|
||||
il est dit ci-dessus au 2. permet de fixer une surface maximum de plancher hors
|
||||
oeuvre susceptible d'être édifiée, sous réserve des autres règles du plan
|
||||
d'occupation des sols et des servitudes grevant l'utilisation du sol.<br />
|
||||
3. Le coefficient d'occupation des sols appliqué à la superficie, déterminée
|
||||
comme il est dit ci-dessus au 2., fixe, sous réserve des autres règles du plan
|
||||
d'occupation des sols et des servitudes grevant l'utilisation du sol, une
|
||||
surface maximum de plancher hors oeuvre //DECR.0739 : nette// susceptible d'être
|
||||
édifiée qui est calculée selon les règles fixées à l'article R. 112-2.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, sous la même réserve, s'ajoutent à cette surface sans dépassement du
|
||||
coefficient :<br />
|
||||
/A/En outre, s'ajoute à cette surface, sans dépassement du coefficient :<br />
|
||||
|
||||
a) Les surfaces de plancher aménagées en sous-sol pour le stationnement des
|
||||
véhicules, le stockage des marchandises, les équipements communs de l'immeuble
|
||||
ou du groupe d'immeubles, ainsi que, le cas échéant, pour les équipements
|
||||
publics ;<br />
|
||||
a) Les surfaces des serres de production ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les autre surfaces de plancher qui sont affectées au stationnement des
|
||||
véhicules pour autant qu'elles sont destinées à la satisfaction des besoins des
|
||||
occupants et usagers de l'immeuble ;<br />
|
||||
|
||||
c) Les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ;<br />
|
||||
|
||||
d) Les surfaces de plancher des bâtiments destinés au logement des récoltes, des
|
||||
animaux et du matériel agricole.<br />
|
||||
|
||||
4. Lorsque le sol est destiné à une autre utilisation que la construction
|
||||
d'immeubles collectifs d'habitation, le premier terme du rapport défini au 1.
|
||||
ci-dessus peut être exprimé en unités autres que le mètre carré de plancher
|
||||
fixées par le règlement en application de l'article R. 123-21 (3.).<br />
|
||||
b) Les surfaces de bâtiments destinés au logement des récoltes, des animaux ou
|
||||
du matériel agricole./A/DECR.0739// 4. Lorsque le sol est destiné à une autre
|
||||
utilisation que la construction d'immeubles collectifs d'habitation, le premier
|
||||
terme du rapport défini au 1. ci-dessus peut être exprimé en unités autres que
|
||||
le mètre carré de plancher fixées par le règlement en application de l'article
|
||||
R. 123-21 (3.).<br />
|
||||
|
||||
5. Le règlement peut désigner des zones ou parties de zones où le coefficient
|
||||
d'occupation du sol pourra être dépassé en application des articles L. 123-1 et
|
||||
L. 332-1. Le dépassement peut être imposé en raison des prescriptions
|
||||
d'architecture.<br />
|
||||
|
||||
6. Lorsqu'une construction a été édifiée sur un terrain, le propriétaire ou ses
|
||||
ayants-droit ne peuvent réaliser sur les parties non bâties de ce terrain que
|
||||
des constructions correspondant aux possibilités de construire résiduelles au
|
||||
regard des possibilités offertes par l'application du coefficient d'occupation
|
||||
du sol au terrain considéré.
|
||||
d'architecture.
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue