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@@ -1,26 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1973-11-13
-Date de fin: 1976-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006817201
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R22AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817201.xml
+Date de début: 1976-04-01
+Date de fin: 1983-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006817202
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R22AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817202.xml
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###### Article R*123-22
1. Sous réserve de ce qui est dit au 4. ci-dessous, le coefficient d'occupation
du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors
-oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré du sol. Pour une même zone
+oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour une même zone
ou partie de zone, des coefficients différents peuvent être fixés suivant la
-nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation du
+nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation su
sol.
2. Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui
-fait l'objet de la demande d'autorisation de construire y compris, le cas
+fait l'objet de la demande d'autorisation de construire, y compris, le cas
échéant, les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les
-articles R. 332-15 et R. 332-16.
+articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface des bâtiments existants conservés
+sur le terrain, appréciée comme il est dit à l'article L. 111-5, est déduite des
+possibilités de construction.
Les emplacements réservés visés à l'article R. 123-18 (4.) sont déduits de la
superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction.
@@ -32,40 +34,24 @@ partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain
qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite et,
le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations.
-3. Le coefficient d'occupation du sol appliqué à la superficie déterminée comme
-il est dit ci-dessus au 2. permet de fixer une surface maximum de plancher hors
-oeuvre susceptible d'être édifiée, sous réserve des autres règles du plan
-d'occupation des sols et des servitudes grevant l'utilisation du sol.
+3. Le coefficient d'occupation des sols appliqué à la superficie, déterminée
+comme il est dit ci-dessus au 2., fixe, sous réserve des autres règles du plan
+d'occupation des sols et des servitudes grevant l'utilisation du sol, une
+surface maximum de plancher hors oeuvre //DECR.0739 : nette// susceptible d'être
+édifiée qui est calculée selon les règles fixées à l'article R. 112-2.
-Toutefois, sous la même réserve, s'ajoutent à cette surface sans dépassement du
-coefficient :
+/A/En outre, s'ajoute à cette surface, sans dépassement du coefficient :
-a) Les surfaces de plancher aménagées en sous-sol pour le stationnement des
-véhicules, le stockage des marchandises, les équipements communs de l'immeuble
-ou du groupe d'immeubles, ainsi que, le cas échéant, pour les équipements
-publics ;
+a) Les surfaces des serres de production ;
-b) Les autre surfaces de plancher qui sont affectées au stationnement des
-véhicules pour autant qu'elles sont destinées à la satisfaction des besoins des
-occupants et usagers de l'immeuble ;
-
-c) Les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ;
-
-d) Les surfaces de plancher des bâtiments destinés au logement des récoltes, des
-animaux et du matériel agricole.
-
-4. Lorsque le sol est destiné à une autre utilisation que la construction
-d'immeubles collectifs d'habitation, le premier terme du rapport défini au 1.
-ci-dessus peut être exprimé en unités autres que le mètre carré de plancher
-fixées par le règlement en application de l'article R. 123-21 (3.).
+b) Les surfaces de bâtiments destinés au logement des récoltes, des animaux ou
+du matériel agricole./A/DECR.0739// 4. Lorsque le sol est destiné à une autre
+utilisation que la construction d'immeubles collectifs d'habitation, le premier
+terme du rapport défini au 1. ci-dessus peut être exprimé en unités autres que
+le mètre carré de plancher fixées par le règlement en application de l'article
+R. 123-21 (3.).
5. Le règlement peut désigner des zones ou parties de zones où le coefficient
d'occupation du sol pourra être dépassé en application des articles L. 123-1 et
L. 332-1. Le dépassement peut être imposé en raison des prescriptions
-d'architecture.
-
-6. Lorsqu'une construction a été édifiée sur un terrain, le propriétaire ou ses
-ayants-droit ne peuvent réaliser sur les parties non bâties de ce terrain que
-des constructions correspondant aux possibilités de construire résiduelles au
-regard des possibilités offertes par l'application du coefficient d'occupation
-du sol au terrain considéré.
+d'architecture.