diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/regles_generales_d_amenagement_et_d_urbanisme/previsions_et_regles_d_urbanisme/plans_d_occupation_des_sols/contenu_du_plan_d_occupation_des_sols/article_r123-22.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/regles_generales_d_amenagement_et_d_urbanisme/previsions_et_regles_d_urbanisme/plans_d_occupation_des_sols/contenu_du_plan_d_occupation_des_sols/article_r123-22.md index 120231ea55..2fc80f3bba 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/regles_generales_d_amenagement_et_d_urbanisme/previsions_et_regles_d_urbanisme/plans_d_occupation_des_sols/contenu_du_plan_d_occupation_des_sols/article_r123-22.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/regles_generales_d_amenagement_et_d_urbanisme/previsions_et_regles_d_urbanisme/plans_d_occupation_des_sols/contenu_du_plan_d_occupation_des_sols/article_r123-22.md @@ -1,26 +1,28 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1973-11-13 -Date de fin: 1976-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006817201 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R22AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817201.xml +Date de début: 1976-04-01 +Date de fin: 1983-10-01 +Identifiant: LEGIARTI000006817202 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R22AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817202.xml --- ###### Article R*123-22 1. Sous réserve de ce qui est dit au 4. ci-dessous, le coefficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors -oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré du sol. Pour une même zone +oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour une même zone ou partie de zone, des coefficients différents peuvent être fixés suivant la -nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation du +nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation su sol.
2. Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui -fait l'objet de la demande d'autorisation de construire y compris, le cas +fait l'objet de la demande d'autorisation de construire, y compris, le cas échéant, les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les -articles R. 332-15 et R. 332-16.
+articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface des bâtiments existants conservés +sur le terrain, appréciée comme il est dit à l'article L. 111-5, est déduite des +possibilités de construction.
Les emplacements réservés visés à l'article R. 123-18 (4.) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. @@ -32,40 +34,24 @@ partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite et, le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations.
-3. Le coefficient d'occupation du sol appliqué à la superficie déterminée comme -il est dit ci-dessus au 2. permet de fixer une surface maximum de plancher hors -oeuvre susceptible d'être édifiée, sous réserve des autres règles du plan -d'occupation des sols et des servitudes grevant l'utilisation du sol.
+3. Le coefficient d'occupation des sols appliqué à la superficie, déterminée +comme il est dit ci-dessus au 2., fixe, sous réserve des autres règles du plan +d'occupation des sols et des servitudes grevant l'utilisation du sol, une +surface maximum de plancher hors oeuvre //DECR.0739 : nette// susceptible d'être +édifiée qui est calculée selon les règles fixées à l'article R. 112-2.
-Toutefois, sous la même réserve, s'ajoutent à cette surface sans dépassement du -coefficient :
+/A/En outre, s'ajoute à cette surface, sans dépassement du coefficient :
-a) Les surfaces de plancher aménagées en sous-sol pour le stationnement des -véhicules, le stockage des marchandises, les équipements communs de l'immeuble -ou du groupe d'immeubles, ainsi que, le cas échéant, pour les équipements -publics ;
+a) Les surfaces des serres de production ;
-b) Les autre surfaces de plancher qui sont affectées au stationnement des -véhicules pour autant qu'elles sont destinées à la satisfaction des besoins des -occupants et usagers de l'immeuble ;
- -c) Les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ;
- -d) Les surfaces de plancher des bâtiments destinés au logement des récoltes, des -animaux et du matériel agricole.
- -4. Lorsque le sol est destiné à une autre utilisation que la construction -d'immeubles collectifs d'habitation, le premier terme du rapport défini au 1. -ci-dessus peut être exprimé en unités autres que le mètre carré de plancher -fixées par le règlement en application de l'article R. 123-21 (3.).
+b) Les surfaces de bâtiments destinés au logement des récoltes, des animaux ou +du matériel agricole./A/DECR.0739// 4. Lorsque le sol est destiné à une autre +utilisation que la construction d'immeubles collectifs d'habitation, le premier +terme du rapport défini au 1. ci-dessus peut être exprimé en unités autres que +le mètre carré de plancher fixées par le règlement en application de l'article +R. 123-21 (3.).
5. Le règlement peut désigner des zones ou parties de zones où le coefficient d'occupation du sol pourra être dépassé en application des articles L. 123-1 et L. 332-1. Le dépassement peut être imposé en raison des prescriptions -d'architecture.
- -6. Lorsqu'une construction a été édifiée sur un terrain, le propriétaire ou ses -ayants-droit ne peuvent réaliser sur les parties non bâties de ce terrain que -des constructions correspondant aux possibilités de construire résiduelles au -regard des possibilités offertes par l'application du coefficient d'occupation -du sol au terrain considéré. +d'architecture.