Décret n°70-1016 du 28 octobre 1970 RELATIF AUX PLANS D'OCCUPATION DES SOLS. (POS)

CHAMP D'APPLICATION.
INSTRUCTION DU PLAN.
 CONTENU DU PLAN.
EFFETS DU PLAN (MESURES DE SAUVEGARDE, MESURES D'EXECUTION).
MODIFICATION ET MISE A JOUR DU PLAN.
 DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ABROGATION DE L'ART. 7 (CONSTITUTION DE GROUPEMENTS D'URBANISME) DU DECRET 581463 DU 31-12-1958.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000850009
Ancien identifiant: 1DX9701016
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République française 1976-04-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13 Date de début: 1976-04-01
Date de fin: 1976-04-01 Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817201 Identifiant: LEGIARTI000006817202
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R22AXXAA Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R22AXXAB
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###### Article R*123-22 ###### Article R*123-22
1. Sous réserve de ce qui est dit au 4. ci-dessous, le coefficient d'occupation 1. Sous réserve de ce qui est dit au 4. ci-dessous, le coefficient d'occupation
du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors
oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré du sol. Pour une même zone oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour une même zone
ou partie de zone, des coefficients différents peuvent être fixés suivant la ou partie de zone, des coefficients différents peuvent être fixés suivant la
nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation du nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation su
sol.<br /> sol.<br />
2. Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui 2. Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui
fait l'objet de la demande d'autorisation de construire y compris, le cas fait l'objet de la demande d'autorisation de construire, y compris, le cas
échéant, les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les échéant, les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les
articles R. 332-15 et R. 332-16.<br /> articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface des bâtiments existants conservés
sur le terrain, appréciée comme il est dit à l'article L. 111-5, est déduite des
possibilités de construction.<br />
Les emplacements réservés visés à l'article R. 123-18 (4.) sont déduits de la Les emplacements réservés visés à l'article R. 123-18 (4.) sont déduits de la
superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction.
@ -32,40 +34,24 @@ partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain
qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite et, qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite et,
le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations.<br /> le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations.<br />
3. Le coefficient d'occupation du sol appliqué à la superficie déterminée comme 3. Le coefficient d'occupation des sols appliqué à la superficie, déterminée
il est dit ci-dessus au 2. permet de fixer une surface maximum de plancher hors comme il est dit ci-dessus au 2., fixe, sous réserve des autres règles du plan
oeuvre susceptible d'être édifiée, sous réserve des autres règles du plan d'occupation des sols et des servitudes grevant l'utilisation du sol, une
d'occupation des sols et des servitudes grevant l'utilisation du sol.<br /> surface maximum de plancher hors oeuvre //DECR.0739 : nette// susceptible d'être
édifiée qui est calculée selon les règles fixées à l'article R. 112-2.<br />
Toutefois, sous la même réserve, s'ajoutent à cette surface sans dépassement du /A/En outre, s'ajoute à cette surface, sans dépassement du coefficient :<br />
coefficient :<br />
a) Les surfaces de plancher aménagées en sous-sol pour le stationnement des a) Les surfaces des serres de production ;<br />
véhicules, le stockage des marchandises, les équipements communs de l'immeuble
ou du groupe d'immeubles, ainsi que, le cas échéant, pour les équipements
publics ;<br />
b) Les autre surfaces de plancher qui sont affectées au stationnement des b) Les surfaces de bâtiments destinés au logement des récoltes, des animaux ou
véhicules pour autant qu'elles sont destinées à la satisfaction des besoins des du matériel agricole./A/DECR.0739// 4. Lorsque le sol est destiné à une autre
occupants et usagers de l'immeuble ;<br /> utilisation que la construction d'immeubles collectifs d'habitation, le premier
terme du rapport défini au 1. ci-dessus peut être exprimé en unités autres que
c) Les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ;<br /> le mètre carré de plancher fixées par le règlement en application de l'article
R. 123-21 (3.).<br />
d) Les surfaces de plancher des bâtiments destinés au logement des récoltes, des
animaux et du matériel agricole.<br />
4. Lorsque le sol est destiné à une autre utilisation que la construction
d'immeubles collectifs d'habitation, le premier terme du rapport défini au 1.
ci-dessus peut être exprimé en unités autres que le mètre carré de plancher
fixées par le règlement en application de l'article R. 123-21 (3.).<br />
5. Le règlement peut désigner des zones ou parties de zones où le coefficient 5. Le règlement peut désigner des zones ou parties de zones où le coefficient
d'occupation du sol pourra être dépassé en application des articles L. 123-1 et d'occupation du sol pourra être dépassé en application des articles L. 123-1 et
L. 332-1. Le dépassement peut être imposé en raison des prescriptions L. 332-1. Le dépassement peut être imposé en raison des prescriptions
d'architecture.<br /> d'architecture.
6. Lorsqu'une construction a été édifiée sur un terrain, le propriétaire ou ses
ayants-droit ne peuvent réaliser sur les parties non bâties de ce terrain que
des constructions correspondant aux possibilités de construire résiduelles au
regard des possibilités offertes par l'application du coefficient d'occupation
du sol au terrain considéré.