Décret n°70-1016 du 28 octobre 1970 RELATIF AUX PLANS D'OCCUPATION DES SOLS. (POS)

CHAMP D'APPLICATION.
INSTRUCTION DU PLAN.
 CONTENU DU PLAN.
EFFETS DU PLAN (MESURES DE SAUVEGARDE, MESURES D'EXECUTION).
MODIFICATION ET MISE A JOUR DU PLAN.
 DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ABROGATION DE L'ART. 7 (CONSTITUTION DE GROUPEMENTS D'URBANISME) DU DECRET 581463 DU 31-12-1958.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000850009
Ancien identifiant: 1DX9701016
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/00/JORFTEXT000000850009.xml
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République française 1976-04-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1976-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006817201
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817201.xml
Date de début: 1976-04-01
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817202
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R22AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817202.xml
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###### Article R*123-22
1. Sous réserve de ce qui est dit au 4. ci-dessous, le coefficient d'occupation
du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors
oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré du sol. Pour une même zone
oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour une même zone
ou partie de zone, des coefficients différents peuvent être fixés suivant la
nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation du
nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation su
sol.<br />
2. Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui
fait l'objet de la demande d'autorisation de construire y compris, le cas
fait l'objet de la demande d'autorisation de construire, y compris, le cas
échéant, les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les
articles R. 332-15 et R. 332-16.<br />
articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface des bâtiments existants conservés
sur le terrain, appréciée comme il est dit à l'article L. 111-5, est déduite des
possibilités de construction.<br />
Les emplacements réservés visés à l'article R. 123-18 (4.) sont déduits de la
superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction.
@ -32,40 +34,24 @@ partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain
qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite et,
le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations.<br />
3. Le coefficient d'occupation du sol appliqué à la superficie déterminée comme
il est dit ci-dessus au 2. permet de fixer une surface maximum de plancher hors
oeuvre susceptible d'être édifiée, sous réserve des autres règles du plan
d'occupation des sols et des servitudes grevant l'utilisation du sol.<br />
3. Le coefficient d'occupation des sols appliqué à la superficie, déterminée
comme il est dit ci-dessus au 2., fixe, sous réserve des autres règles du plan
d'occupation des sols et des servitudes grevant l'utilisation du sol, une
surface maximum de plancher hors oeuvre //DECR.0739 : nette// susceptible d'être
édifiée qui est calculée selon les règles fixées à l'article R. 112-2.<br />
Toutefois, sous la même réserve, s'ajoutent à cette surface sans dépassement du
coefficient :<br />
/A/En outre, s'ajoute à cette surface, sans dépassement du coefficient :<br />
a) Les surfaces de plancher aménagées en sous-sol pour le stationnement des
véhicules, le stockage des marchandises, les équipements communs de l'immeuble
ou du groupe d'immeubles, ainsi que, le cas échéant, pour les équipements
publics ;<br />
a) Les surfaces des serres de production ;<br />
b) Les autre surfaces de plancher qui sont affectées au stationnement des
véhicules pour autant qu'elles sont destinées à la satisfaction des besoins des
occupants et usagers de l'immeuble ;<br />
c) Les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ;<br />
d) Les surfaces de plancher des bâtiments destinés au logement des récoltes, des
animaux et du matériel agricole.<br />
4. Lorsque le sol est destiné à une autre utilisation que la construction
d'immeubles collectifs d'habitation, le premier terme du rapport défini au 1.
ci-dessus peut être exprimé en unités autres que le mètre carré de plancher
fixées par le règlement en application de l'article R. 123-21 (3.).<br />
b) Les surfaces de bâtiments destinés au logement des récoltes, des animaux ou
du matériel agricole./A/DECR.0739// 4. Lorsque le sol est destiné à une autre
utilisation que la construction d'immeubles collectifs d'habitation, le premier
terme du rapport défini au 1. ci-dessus peut être exprimé en unités autres que
le mètre carré de plancher fixées par le règlement en application de l'article
R. 123-21 (3.).<br />
5. Le règlement peut désigner des zones ou parties de zones où le coefficient
d'occupation du sol pourra être dépassé en application des articles L. 123-1 et
L. 332-1. Le dépassement peut être imposé en raison des prescriptions
d'architecture.<br />
6. Lorsqu'une construction a été édifiée sur un terrain, le propriétaire ou ses
ayants-droit ne peuvent réaliser sur les parties non bâties de ce terrain que
des constructions correspondant aux possibilités de construire résiduelles au
regard des possibilités offertes par l'application du coefficient d'occupation
du sol au terrain considéré.
d'architecture.