Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive

L'archéologie préventive désigne les fouilles et les mesures de conservation des éléments du passé qui interviennent préalablement à la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de travaux susceptibles de porter atteinte à des vestiges historiques.
La loi du 27 septembre 1941 sur l'archéologie, dite " loi Carcopino ", qui traite des autorisations de fouilles, des découvertes fortuites et des opérations d'archéologie programmées et financées par l'Etat, n'envisageait pas le cas des fouilles préventives, car celles-ci étaient inexistantes à l'époque de son adoption. L'archéologie préventive s'est donc développée sans bénéficier d'un cadre juridique précis.
La loi 2001-44 du 17 janvier 2001, a finalement donné une assise législative à l'archéologie préventive en établissant un équilibre entre les impératifs de la recherche archéologique, dont l'Etat est garant, et les contraintes pesant sur les aménageurs.
Cette loi précise le rôle de l'Etat, qui rixe les prescriptions archéologiques et contrôle leur exécution, et confie à un établissement publie administratif la réalisation des travaux de détection et de fouilles, ainsi que l'étude et l'exploitation scientifique de leurs résultats. Cet établissement est appelé à succéder à I'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), créée au début des années 1970, dont les activités se sont considérablement développées au fil du temps en raison du rythme soutenu des grandes opérations d'aménagement et de la construction immobilière. Le financement du nouvel établissement sera assuré par le produit des redevances que devront verser les aménageurs, dont la loi a fixé les modalités de calcul. Le statut de cet établissement, qui prendra le nom d'Institut national de recherches archéologiques préventives ([NRAP), est fixé dans un décret séparé.
Le présent décret définit, quant à lui, les procédures administratives et financières nécessaires à la mise en oeuvre effective de la loi.
Les principales dispositions du texte sont les suivantes :
I - Le présent décret greffe l'intervention du préfet de région, qui, secondé> par le directeur régional des affaires culturelles, sera l'autorité administrative compétente pour prescrire les mesures d'archéologie préventive, sur les procédures d'autorisation prévues par le code de l'urbanisme et le code de l'environnement.
C'est principalement à l'occasion de l'instruction des autorisations d'urbanisme, notamment des demandes de permis de construire, que les autorités compétentes auront à saisir le préfet de région. Néanmoins.. pour éviter l'engorgement des services régionaux d'archéologie, cette saisine n'interviendra systématiquement que pour les constructions situées dans certaines zones géographiques, dont le sous-sol est susceptible de receler des gisements archéologiques, et pour les constructions ayant une emprise au sol supérieure à certains seuils. Ces zonages et ces seuils seront définis, en fonction des situations locales, par arrêté des préfets de région.
La saisine du préfet de région sera par ailleurs obligatoire, quelle que soit la localisation géographique, pour les projets d'envergure : zones d'aménagement concerté (ZAC), lotissements, opérations soumises à étude d'impact (ce qui vise notamment les réalisations d'infrastructures de transport).
Le dispositif proposé fait le choix, comme la loi du 17 janvier 2001, d'un dispositif autonome, qui ne modifie la partie réglementaire du code de l'urbanisme et les divers décrets relatifs aux procédures d'autorisation en matière d'environnement que pour y introduire des dispositions de coordination.
II. - Le présent décret encadre les délais à l'intérieur desquels le préfet de région et l'INRAP doivent intervenir.
Afin de pénaliser le moins possible les aménageurs qui se heurtent à la contrainte archéologique, les durées dont disposent l'administration et l'établissement sont les plus brèves qui soient compatibles avec une bonne exécution de leurs missions.
Il donne à l'autorité administrative un délai initial d'un mois à compter de sa saisine (délai porté à deux mois lorsque l'opération donne lieu à une étude d'impact) pour décider de l'opportunité d'émettre une prescription. En l'absence de réaction de l'administration dans ce délai, la contrainte archéologique est levée.
Si elle ne reste pas silencieuse, l'autorité administrative peut décider soit de prescrire un diagnostic, soit d'imposer des mesures plus lourdes (mesures de conservation du site, mesures tendant à la modification du projet de travaux) lorsqu'elle a déjà une connaissance suffisante des éléments du patrimoine archéologique qui risquent d'être affectés par les travaux. Dans ce dernier cas, elle dispose d'un délai supplémentaire de trois mois pour préciser le contenu des prescriptions.
Après les résultats du diagnostic, l'autorité administrative dispose également d'un délai de trois mois pour décider et mettre au point une prescription de fouilles ou des mesures de conservation ou de modification du projet de travaux.
De son côté, l'établissement public avant la charge de réaliser les diagnostics' et les fouilles doit, lorsqu'il reçoit les prescriptions formulées par le préfet de région, définir les modalités de leur mise en oeuvre dans des délais assez brefs : vingt jours pour les diagnostics et un mois pour les fouilles. Les projets préparés par 1'INRAP devront en outre être soumis à l'approbation du préfet de région.
Au total, la durée la plus longue requise pour mettre au point définitivement les modalités scientifiques de réalisation des diagnostics et des fouilles ne devrait pas dépasser deux mois à compter de l'édiction des prescriptions par le préfet de région.
La phase opérationnelle de réalisation, tant du diagnostic que des fouilles, sera définie conventionnellement entre l'INRAP et l'aménageur ainsi que le prévoit la loi. L'établissement publie devra adresser un projet de convention au plus tard deux mois après avoir reçu notification des prescriptions. Ce délai de deux mois courra parallèlement aux délais prévus pour la préparation par l'établissement des modalités scientifiques d'intervention et pour l'approbation de celles-ci par le préfet de région.
En cas de divergence entre les parties à la convention sur le délai de réalisation des opérations archéologiques, le préfet de région sera appelé à trancher.
III. - Le présent décret instaure une large déconcentration des procédures.
La déconcentration des procédures s'inscrit dans les principes généraux de l'organisation de l'Etat, et correspond à l'organisation régionale des services du ministère de la culture.
Le pouvoir d'édicter les prescriptions est donc confié aux préfets de région qui s'appuieront sur les directions régionales des affaires culturelles (services régionaux de l'archéologie). Cette solution, qui prolonge la situation actuelle en matière de délivrance des autorisations de fouilles archéologiques, convient à la communauté scientifique.
Par dérogation à la très large déconcentration des compétences archéologiques au niveau régional qu'il prévoit. le présent décret réserve au ministre chargé de la culture le pouvoir d'autoriser les fouilles préventives sous-marines. En effet, c' est le ministre chargé de la culture qui est d'ores et déjà compétent pour autoriser les fouilles ou sondages, et les prélèvements ou déplacements affectant les biens culturels maritimes (article 7 de la loi 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes). Très concrètement, l'ensemble des questions concernant les biens culturels maritimes sont traitées par le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines de la direction de l'architecture et du patrimoine.
Par ailleurs, l'agrément permettant aux services d'archéologie des collectivités territoriales d'assurer des fouilles préventives sera accordé et, le cas échéant, retiré par le ministre chargé de la culture. Il est en effet nécessaire de garantir que les capacités de ces services à mener des fouilles archéologiques soient appréciées selon des critères homogènes sur l'ensemble du territoire.
L'attribution de compétences nouvelles au ministre chargé de la culture implique que le présent décret soit délibéré en conseil des ministres dans la mesure où cela déroge, à la règle de déconcentration des décisions administratives individuelles posée par le décret.97-34 du 15 janvier 1997.
IV. - Le décret combine les prérogatives reconnues à l'Etat par la loi en matière. de prescription des mesures d'archéologie préventive et de contrôle de leur exécution avec le principe d'autonomie de l'établissement chargé de réaliser les diagnostics et les fouilles.
Les dispositions des chapitres II et III établissent un équilibre entre ces exigences. Elles préservent l'autonomie de fonctionnement de l'INRAP, qui est notamment chargé de définir les modalités de réalisation des travaux archéologiques prescrits, tout en donnant aux services de l'Etat un droit de regard sur cette activité.
S'agissant du déroulement concret des chantiers, l'établissement public doit négocier avec l'aménageur une convention précisant les délais de réalisation, les conditions de mise à disposition du terrain et, le cas échéant, les modalités de prise en charge par l'aménageur d'une partie des moyens nécessaires à la réalisation des travaux de diagnostic et de fouilles. Les services de 1'Etat n'interviennent pas dans cette négociation, sauf à trancher un éventuel désaccord sur les délais de réalisation.
V. - Le décret précise le régime des redevances d'archéologie préventive
Le chapitre IV précise les modalités d'établissement de cette redevance. Il détermine notamment les conditions de remboursement des redevances versées en cas de renoncement à l'opération avant donné lieu à prescription archéologique. Il prévoit enfin, pour les opérations d'aménagement ou d'urbanisme se déroulant en tranches successives, de fractionner le recouvrement de la redevance en fonction de ces tranches.
Il fixe enfin les modalités de contestation du calcul de la redevance par ceux qui Y sont assujettis. A ce titre, il précise la composition, les conditions de saisine et les règles de fonctionnement de la commission consultative que le redevable devra saisir avant d'entamer une action judiciaire.
VI. - Le chapitre V du décret complète les dispositions de l'article 3  de la loi du 17 janvier 2001 relatives à la carte archéologique nationale.
Il prévoit notamment que ce document comporte deux niveaux de restitution des informations. Le premier, qui ne comporte que des éléments généraux de connaissance des éléments du patrimoine archéologique, est accessible à toute personne qui en fait la demande. Le second, qui comporte la totalité de l'information disponible, ne peut être consulté que par les agents des services archéologiques de l'Etat et des collectivités, les personnels de l'INRAP et les enseignants et chercheurs.
VII. - Le chapitre VI du décret précise les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent voir agréer leurs services d'archéologie par le ministre de la culture, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, afin de réaliser elles-mêmes tout ou partie des fouilles induites par les opérations dont elles sont maîtres d'ouvrage.
Les conditions de délivrance de l'agrément sont définies assez souplement afin de permettre la reconnaissance de structures de taille et de niveaux de spécialisation très divers.
VIII. - Le chapitre VIII clarifie le régime des vestiges archéologiques immobiliers et le s droits reconnus à leurs inventeurs, dans le prolongement de l'article 13 de la loi du 17 janvier 2001 qui a inséré un nouvel article 18-1 dans la loi du 27 septembre 1941.
Ce nouvel article de la loi de 1941, qui excepte les vestiges archéologiques immobiliers de la règle posée par l'article 552 du code civil, selon laquelle " la propriété du sol emporte la propriété du (..) dessous " a pour finalité d'éviter que se reproduisent à l'avenir les difficultés juridiques qui ont suivi la découverte de " la grotte Chauvet ". Le régime résultant de cette disposition permet de faire le partage, parmi les vestiges immobiliers, entre ce qui mérite l'incorporation au domaine de l'Etat, et ce qui peut être laissé au propriétaire du fonds.
Le décret précise également le système d'intéressement des inventeurs de vestiges archéologiques immobiliers à l'exploitation de leur découverte, en application du dernier alinéa du nouvel article 18-1 de la loi de 1941.
Le décret prévoit aussi la possibilité d'accorder une récompense aux inventeurs de sites archéologiques terrestres, sur le modèle de ce qui est pratiqué pour les découvertes subaquatiques. Cette disposition n'est certes pas expressément prévue par la loi du 17 janvier 2001, mais l'intervention législative n'est pas nécessaire pour que l'Etat ouvre une telle faculté. Pour que l'octroi des récompenses se fasse de manière rigoureuse, il est prévu qu'un barème sera élaboré par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Les dispositions concernant la récompense des inventeurs et leur intéressement en cas d'exploitation d'un vestige archéologique immobilier ne seront cependant pas applicables aux agents publics ayant effectué une découverte dans l'exercice de leurs fonctions.
Modification du code de l'urbanisme : art. R. 315-28 (dernier al.), R. 315-29, R. 315-30, R. 421-9, (al. 
), R. 421-32, R. 442-1,après l'art. R. 421-38-10 insertion d'un art. R. 421-38-10-1, après l'art. R. R. 442-3 insertion d'un art. R. 442-3- 1.
Modification du décret 77-1133 du 21-09-1977 : art. 4, 17, 17- 1.
Modification du décret 93-742 du 29-03-1993 : art. 3, 13.
Modification du décret 95-1204 du 06-11-1995 : insertion après l'art. 3 d'un art. 3-1.
Modification du décret 97-1200 du 19-12-1997 : titre II de l'annexe.
Abrogation du décret 86-192 du 05-02-1986.
Les art. 37 et 38 du présent décret pourront être ultérieurement modifiés par décret. Les autres dispositions du présent décret pourront être ultérieurement modifiées par décret en Conseil d'Etat (Arrêt Meyet du 10-09-1992), à l'exception de celles figurant aux art. 2 (al. 2), 39, 41 (al. 4), 42 (dernier al.), 51 et 62.


Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
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Date de fin: 2002-02-01 Date de fin: 2004-08-01
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###### Article R421-9 ###### Article R421-9
@ -15,15 +15,26 @@ adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au mair
de la commune dans laquelle la construction est envisagée, ou déposés contre de la commune dans laquelle la construction est envisagée, ou déposés contre
décharge à la mairie.<br /> décharge à la mairie.<br />
Le maire affecte au numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions
prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.<br /> prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.<br />
Les exemplaires de la demande et du dossier de permis de construire font l'objet Les exemplaires de la demande et du dossier de permis de construire font l'objet
des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3. Toutefois dans les cas prévus des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3. Toutefois dans les cas prévus
au 1° dudit article, seul le formulaire de demande est transmis au préfet.<br /> au 1° dudit article, seul le formulaire de demande est transmis au préfet sauf
lorsque les travaux sont situés à l'intérieur d'une zone délimitée dans les
conditions prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 2002-89 du 16 janvier
2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif
aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie
préventive ou lorsque ces travaux ont une emprise au sol excédant les seuils
fixés dans les mêmes conditions.<br />
Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée
d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de
dépôt de demande de permis de construire comprenant les mentions suivantes : nom dépôt de demande de permis de construire comprenant les mentions suivantes : nom
du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse du terrain, du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse du terrain,
surface hors oeuvre nette et hauteur du projet, destination de la construction. surface hors oeuvre nette et hauteur du projet, destination de la
construction.<br />
Lorsque le projet a fait l'objet d'une prescription du préfet de région en
application du décret du 16 janvier 2002 précité, le permis de construire
comporte la mention prévue au dernier alinéa de l'article L. 421-2-4.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1985-02-21 Date de début: 2002-02-01
Date de fin: 2002-02-01 Date de fin: 2004-08-01
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###### Article R*421-32 ###### Article R*421-32
@ -22,6 +22,13 @@ en deux tranches, dont la première constitue une unité habitable et ne dépass
pas 100 mètres carrés de surface hors oeuvre nette et dont la suivante a une pas 100 mètres carrés de surface hors oeuvre nette et dont la suivante a une
surface hors oeuvre nette inférieure à la première.<br /> surface hors oeuvre nette inférieure à la première.<br />
Le délai de validité du permis de construire est prolongé à concurrence de la
durée de réalisation du diagnostic et, le cas échéant, des fouilles
archéologiques prescrits par le préfet de région en application du décret n°
2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17
janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière
d'archéologie préventive.<br />
Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant,
pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit
permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en

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@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188170
- [Article R*421-38-8](article_r421-38-8.md) - [Article R*421-38-8](article_r421-38-8.md)
- [Article R421-38-9](article_r421-38-9.md) - [Article R421-38-9](article_r421-38-9.md)
- [Article R*421-38-10](article_r421-38-10.md) - [Article R*421-38-10](article_r421-38-10.md)
- [Article R421-38-10-1](article_r421-38-10-1.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-02-01
Date de fin: 2004-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006819650
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38KXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/96/LEGIARTI000006819650.xml
---
###### Article R421-38-10-1
Lorsque l'opération projetée entre dans le champ d'application de l'article 1er
du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n°
2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et
financières en matière d'archéologie préventive, le permis de construire ne peut
être délivré qu'après saisine du préfet de région dans les conditions prévues à
l'article 3 de ce décret.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175947
- [Article R442-1](article_r442-1.md) - [Article R442-1](article_r442-1.md)
- [Article R442-2](article_r442-2.md) - [Article R442-2](article_r442-2.md)
- [Article R442-3](article_r442-3.md) - [Article R442-3](article_r442-3.md)
- [Article R442-3-1](article_r442-3-1.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28 Date de début: 2002-02-01
Date de fin: 2002-02-01 Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006819738 Identifiant: LEGIARTI000006819739
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X442R01AXXAB Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X442R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/97/LEGIARTI000006819738.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/97/LEGIARTI000006819739.xml
--- ---
###### Article R442-1 ###### Article R442-1
@ -29,4 +29,6 @@ publicité et d'information du public mentionnées aux deuxième et troisième
alinéas de l'article R. 441-1.<br /> alinéas de l'article R. 441-1.<br />
Toutefois pour ce qui concerne le garage collectif des caravanes, ces Toutefois pour ce qui concerne le garage collectif des caravanes, ces
dispositions sont applicables sur tout le territoire national. dispositions sont applicables sur tout le territoire national. Il en va de même
pour les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R.
442-3-1.

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-02-01
Date de fin: 2004-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006819746
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X442R03BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/97/LEGIARTI000006819746.xml
---
###### Article R442-3-1
Sont soumis à déclaration préalable auprès du préfet de région les travaux
énumérés ci-après lorsqu'ils ne sont pas soumis à autorisation ou déclaration en
application d'une autre disposition du présent code :<br />
a) Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à
des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m2 et
affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ;<br />
b) Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes,
affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de
plus de 10 000 m2 ;<br />
c) Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une
surface de plus de 10 000 m2 ;<br />
d) Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une
profondeur supérieure à 0,5 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000
m2.<br />
Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les
seuils de 10 000 m2 et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet
de région dans tout ou partie des zones délimitées en application du 1° de
l'article 1er du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de
la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives
et financières en matière d'archéologie préventive.<br />
Le dossier de déclaration est présenté par le propriétaire du terrain et, s'il
n'assure pas lui-même la réalisation des travaux, par la personne chargée de
celle-ci. Il doit comporter un plan parcellaire et les références cadastrales,
le descriptif des travaux et leur emplacement sur le terrain d'assiette de
l'opération, ainsi qu'une notice précisant les modalités techniques envisagées
pour leur exécution.<br />
Le préfet de région peut prendre les mesures prévues par le décret du 16 janvier
2002 précité.