Décret n°70-447 du 28 mai 1970 UHA

RELATIF A LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE CONFORMITE PREVU PAR L'ARTICLE 98-1 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000677396
Ancien identifiant: 1DX970447
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/73/JORFTEXT000000677396.xml
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République française 1995-10-11 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 1995-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006819561
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X460R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/95/LEGIARTI000006819561.xml
Date de début: 1995-10-11
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006819562
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X460R03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/95/LEGIARTI000006819562.xml
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###### Article R460-3
@ -23,21 +23,27 @@ Le récolement est obligatoire :<br />
a) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions soit de la loi du 31
décembre 1913 sur les monuments historiques, soit de la loi du 2 mai 1930 sur la
protection des monuments naturels et des sites, ou de travaux situés dans une
zone de protection du patrimoine architectural et urbain; il est alors effectué
protection des monuments naturels et des sites, ou des travaux situés dans une
zone de protection du patrimoine architectural et urbain ; il est alors effectué
en liaison avec l'architecte des bâtiments de France où le cas échéant, le
représentant du ministre chargé de la protection des abords des monuments
historiques, ou du ministre chargé des sites;<br />
historiques, ou du ministre chargé des sites ;<br />
b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis soit aux dispositions des articles R.
122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux
immeubles de grande hauteur et aux articles R. 421-47 à R. 421-50 du présent
code, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la
construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public
et à l'article R. 421-53 du présent code; dans ce cas il est effectué en liaison
avec le directeur départemental des services d'incendie et de secours;<br />
et à l'article R. 421-53 du présent code ; dans ce cas il est effectué en
liaison avec le directeur départemental des services d'incendie et de secours
;<br />
c) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un parc national
créé en application de la loi n. 60-708 du 22 juillet 1960, soit à l'intérieur
d'une réserve naturelle soumise aux dispositions de la loi n. 76-629 du 10
juillet 1976 relative à la protection de la nature.
juillet 1976 relative à la protection de la nature.<br />
d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi n°
87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la
protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.