Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés

Sont abrogés à compter du 1er avril 1970, les articles R 10 à R 17, R 20, R 21, 2ème alinéa, R 123, R. 141et D. 6 du code du domaine de l'Etat ; le décret n° 49-1209 du 28 août 1949 relatif au contrôle des opérations immobilières poursuivies par les services publics ou d'intérêt public et au regroupement des services administratifs et modifiant l'article 22 du décret du 5 juin 1940 relatif au domaine immobilier de l'Etat ; le décret n° 50-443 du 19 avril 1950 portant application des dispositions de l'article 32 du décret n° 49-1209 du 28 août 1949 ; l'instruction ministérielle du 20 frimaire an IV ; le décret du 17 juin 1938, modifié par l'ordonnance du 31 août 1945 et le décret n° 51-748 du 13 juin 1951, réorganisant le conseil général des bâtiments civils et les services d'architecture de l'Etat ; l'article 2 de la loi validée n° 5219 du 16 décembre 1941 relative à l'approbation des projets d'équipement sportif et à l'octroi par des collectivités publiques de subventions relatives auxdits projets ; l'arrêté ministériel du 20 mars 1943 créant une commission des bâtiments près la radiodiffusion nationale ; le décret n° 46-1235 du 27 mai 1946 portant réorganisation de la commission des bâtiments au ministère des postes, télégraphes et téléphones ; le décret n° 50-294 du 1er mars 1950, modifié par le décret du 30 décembre 1953, instituant au ministère des travaux publics, des transports et du tourisme une commission des bâtiments ; le décret du 24 mai 1956, modifié par le décret n° 68-519 du 30 mai 1968, instituant auprès du ministre de l'intérieur une commission des bâtiments; le décret n° 57-629 du 21 mai 1957 modifié portant réorganisation du comité départemental des constructions scolaires ; l'avant-dernier alinéa de l'article 1er, l'article 3 d et l'article 5 du décret n° 60-1337 du 12 décembre 1960 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale de l'équipement hospitalier.
Texte totalement abrogé par le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation des services des domaines.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000676691
Ancien identifiant: 1DX969825
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République française 1993-03-24 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-21
Date de fin: 1993-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006818839
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818839.xml
Date de début: 1993-03-24
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006818840
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X333R06AXXAD
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###### Article R*333-6
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Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme,
arrête le montant global du versement et le communique avec les indications
nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au
directeur des services fiscaux et au maire. Il le communique également au
trésorier-payeur général et au maire. Il le communique également au
pétitionnaire.<br />
En cas d'application de l'article R. 424-1, le maire est substitué au
En cas d'application de l'article R. 332-26, le maire est substitué au
responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et
informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise
également le pétitionnaire.<br />
Le service des impôts notifie le montant du versement au redevable. Le paiement
Le comptable du trésor notifie le montant du versement au redevable. Le paiement
doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 333-2.<br />
Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible
d'appel ni de pourvoi en cassation, le service des impôts procède, s'il y a
d'appel ni de pourvoi en cassation, le comptable du Trésor procède, s'il y a
lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution
du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir dans les
conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article L. 333-2.