Décret n°74-203 du 26 février 1974 URB. RELATIF AUX ASSOCIATIONS FONCIERES URBAINES AYANT POUR OBJET LES TRAVAUX PREVUS A L'ART. L332-2 (1ER, 2EME ET 5EME) DU CODE DE L'URBANISME

DISPOSITIONS GENERALES.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES AFU. DE REMEMBREMENT (CONSTITUTION DE L'ASSOCIATION AUTORISEE, REDISTRIBUTION PARCELLAIRE ET FIXATION DE L'ETAT NOUVEAU, MESURES DE PUBLICITE FONCIERE, ASSOCIATIONS DE REMEMBREMENT CONSTITUEES D'OFFICE, DISPOSITIONS DIVERSES).
DISPOSITIONS CONCERNANT LES AFU DE GROUPEMENT DE PARCELLES (DISPOSITIONS GENERALES, DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE BAIL A CONSTRUCTION ET EN CAS D'APPORT.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES AFU DE CONSERVATION, DE RESTAURATION ET DE MISE EN VALEUR DES SECTEURS SAUVEGARDES AINSI QUE DE RESTAURATION IMMOBILIERE (ASSOCIATIONS AUTORISEES, ASSOCIATIONS CONSTITUEES D'OFFICE).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000875751
Ancien identifiant: 1DX974203
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État: ABROGE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-04-01
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006818761
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X322R17AXXAB
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Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2014-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006818762
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X322R17AXXAC
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###### Article R*322-17
Le plan de remembrement défini à l'article R. 322-15 est envoyé au commissaire
de la République du département qui, dans un délai d'un mois à compter de la
réception dudit plan, par arrêté :<br />
Le plan de remembrement défini à l'article R. 322-15 est envoyé au préfet du
département.<br />
- approuve le plan de remembrement de l'association foncière urbaine, qui
demeure annexé à l'arrêté ;<br />
Le préfet consulte en tant que de besoin les autorités et services publics
habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à
l'article L. 332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités
et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à
formuler.<br />
- prononce les transferts et attributions de propriété ainsi que les reports et
Le préfet, par arrêté :<br />
Approuve le plan de remembrement de l'association foncière urbaine, qui demeure
annexé à l'arrêté ;<br />
Prononce les transferts et attributions de propriétés ainsi que les reports et
attributions de droits réels qui résultent de ce plan ;<br />
- prononce la clôture des opérations de remembrement.<br />
Prononce la clôture des opérations de remembrement.<br />
Toutefois, dans le cas où il est envisagé de modifier les prescriptions
d'urbanisme propres à l'opération qui ont été soumises à l'enquête publique,
l'approbation ne peut intervenir qu'après que le conseil municipal a été de
nouveau saisi dans les conditions prévues à l'article R. 322-8.
Cet arrêté énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12 qu'il
met, le cas échéant, à la charge de l'association foncière urbaine de
remembrement.<br />
Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements
publics exceptionnels mentionnée au c de l'article L. 332-12 ou la participation
forfaitaire mentionnée au d du même article, l'arrêté en fixe le montant et
énonce le mode d'évaluation de ce dernier.<br />
Lorsque la participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain,
l'arrêté détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée
par le directeur des services fiscaux.<br />
Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation
prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que
l'association s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'article L.
332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'arrêté
mentionne :<br />
-les caractéristiques de travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord
par l'association et le préfet ;<br />
-la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le
directeur des services fiscaux.<br />
L'arrêté préfectoral intervient dans un délai de deux mois à compter de la
réception du plan de remembrement par le préfet. Toutefois, dans le cas où il
est envisagé de modifier les prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qui
ont été soumises à l'enquête publique, l'approbation du plan de remembrement ne
peut intervenir qu'après que le conseil municipal a été de nouveau saisi dans
les conditions prévues à l'article R. 322-8.