Décret n°86-669 du 18 mars 1986 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE L'URBANISME

AJOUT D'UN ART. *R122-28 (APPLICATION ANTICIPEE DES ORIENTATIONS DES SCHEMAS DIRECTEURS EN COURS DE MODIFICATION INTERESSANT DES PROGRAMMES DE L'ETAT,DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES PUBLICS A CERTAINES CONDITIONS,DEFINIES CI-APRES).REMPLACEMENT DE L'ART. *R490-5 (DEFINITION DES PERIMETRES DES OPERATIONS D'INTERET NATIONAL CONCERNES).
MODIFICATION DE L'ART. 49 DU DECRET 831261 DU 30-12-1983,DE L'ART. 17 DU DECRET 831262 DU 30-12-1983,DE L'ART. 21 DU DECRET 84224 DU 29-03-1984,DE L'ART. 33 DU DECRET 84226 DU 29-03-1984 ET DE L'ART. 33 DU DECRET 84228 DU 29-03-1984: PROROGATION DE 2 ANS DE LA PERIODE TRANSITOIRE INSTITUEE PAR LES DECRETS SUSVISES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885196
Ancien identifiant: 1DX986669
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/51/JORFTEXT000000885196.xml
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République française 1988-03-02 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175728
###### Section 5 : Effets des schémas directeurs et des schémas de secteur.
- [Article R*122-27](article_r122-27.md)
- [Article R122-28](article_r122-28.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816576
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R28AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816576.xml
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###### Article R122-28
En application de l'article L. 122-6, lorsqu'un schéma directeur est en cours de
modification, il peut être fait application par anticipation, dans les
conditions définies au présent article, des orientations en cours
d'établissement afin de permettre la réalisation des programmes de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements et services publics ainsi que les
décisions qui les concernent si ces programmes et décisions sont compatibles
avec les orientations envisagées.<br />
Les orientations intéressant les programmes et décisions doivent :<br />
a) Ne pas être de nature à compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt
général ou l'application des lois d'aménagement et d'urbanisme ;<br />
b) Avoir fait l'objet d'études suffisamment avancées afin de permettre
d'apprécier la compatibilité de ces programmes et décisions avec les principales
perspectives d'aménagement de l'ensemble du schéma futur et avec la destination
générale des sols des zones, espaces ou sites intéressés ;<br />
c) Avoir été définies dans les formes prescrites par l'article R. 122-25, soit
par l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale
compétent en association avec les services de l'Etat et les personnes publiques
visées au second alinéa de l'article R. 122-8, soit par le préfet selon les
modalités fixées à l'article R. 122-16.<br />
L'application anticipée des orientations d'un schéma directeur intéressant les
programmes et décisions mentionnés au premier alinéa du présent article est
décidée par le préfet. Avant de se prononcer le préfet consulte, selon le cas,
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou les collectivités et personnes publiques visées à l'article L.
122-2. Cet avis est réputé donné faute de réponse dans un délai de deux mois à
compter de la date à laquelle il est demandé.<br />
La décision du préfet fait l'objet d'un arrêté public au recueil des actes
administratifs du département et d'une mention en caractères apparents dans deux
journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.