Décret n°63-691 du 13 juillet 1963 PORTANT RAP POUR APPLICATION DE LA LOI 62903 DU 04-08-1962

COMMISSION NATIONALE DES SECTEURS SAUVEGARDES.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE PROTECTION DES SECTEURS SAUVEGARDES.
PLAN PERMANENT DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000490638
Ancien identifiant: 1DX963691
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/06/JORFTEXT000000490638.xml
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@ -6,4 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188213
###### Sous-section 2 : Instruction du plan de sauvegarde et de mise en valeur
- [Article R313-5](article_r313-5.md)
- [Article R*313-6](article_r313-6.md)
- [Article R313-7](article_r313-7.md)
- [Article R*313-8](article_r313-8.md)
- [Article R313-9](article_r313-9.md)
- [Article R*313-10](article_r313-10.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2007-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006818495
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R10AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/84/LEGIARTI000006818495.xml
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###### Article R*313-10
L'acte rendant public ou approuvant un plan de sauvegarde et de mise en valeur
fait l'objet :<br />
1. D'une mention au Journal officiel de la République française, s'il s'agit
d'un décret ou d'un arrêté interministériel ;<br />
2. D'une publication au recueil des actes administratifs du département, s'il
s'agit d'un arrêté du préfet. Dans ce cas, cet arrêté fait l'objet d'une mention
en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
département.<br />
Le plan rendu public accompagné des délibérations du conseil municipal de la
commune intéressée ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent
en la matière et le plan approuvé sont tenus à la disposition du public à la
mairie de la commune ou des communes intéressées, ainsi qu'à la préfecture.<br />
Mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être
consultés est insérée en caractères apparents dans deux au moins des journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichée dans les mairies
des communes intéressées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2007-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006818478
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/84/LEGIARTI000006818478.xml
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###### Article R313-5
L'instruction du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite sous
l'autorité du préfet. Un architecte chargé de proposer un plan de sauvegarde et
de mise en valeur est désigné, après agrément conjoint du ministre chargé de
l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme, par le maire ou, s'il
existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence
en matière d'urbanisme par le président de cet établissement ; à défaut de
décision du maire ou du président de l'établissement public, l'architecte est
désigné par le préfet.<br />
Le projet élaboré par l'architecte est soumis à une commission locale du secteur
sauvegardé constituée par arrêté du préfet et qui comprend des représentants
élus des communes ou établissements publics intéressés et des représentants de
l'Etat. Sont associés aux travaux de cette commission l'architecte chargé du
plan et des personnes qualifiées en matière de sauvegarde et de mise en valeur
des quartiers anciens.<br />
Sont associés, avec voix consultative, aux travaux de la commission, les
représentants désignés par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre
de métiers. Il en est de même du ou des représentants de la chambre
d'agriculture, lorsque celle-ci en a fait la demande au préfet.<br />
La commission entend, sur leur demande, les représentants des associations
agréées en application de l'article L. 121-8. Elle peut décider d'entendre toute
personne qualifiée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 1996-08-14
Identifiant: LEGIARTI000006818499
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/84/LEGIARTI000006818499.xml
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###### Article R*313-6
Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui
ne sont pas représentés au sein de la commission locale du secteur sauvegardé et
qu'il y a lieu de consulter sur ce projet. Faute de réponse dans les deux mois
du jour où ils ont été saisis, leur avis est réputé favorable. L'ensemble des
avis ainsi recueillis est soumis à la commission locale du secteur
sauvegardé.<br />
Lorsqu'il en fait la demande au préfet, le président d'une association agréée en
application de l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de plan de
sauvegarde et de mise en valeur ou est invité à en prendre connaissance au lieu
désigné à cet effet. Il peut faire connaître ses observations sur le projet au
plus tard un mois après en avoir eu connaissance.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2007-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006818482
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/84/LEGIARTI000006818482.xml
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###### Article R313-7
Le projet de plan élaboré dans les conditions prévues aux articles précédents
est soumis par le préfet pour délibération au conseil municipal de la commune
intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes
et ayant compétence en la matière, à l'organe délibérant de cet établissement.
Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un
délai de trois mois. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire
connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la
délibération.<br />
Après avoir été soumis à l'avis de la commission nationale des secteurs
sauvegardés, le plan est rendu public par arrêté du préfet. Toutefois, le
ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé de l'architecture peuvent
décider d'évoquer l'affaire pour prendre cette décision.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2005-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006818487
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R08AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/84/LEGIARTI000006818487.xml
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###### Article R*313-8
Le plan rendu public est soumis par le préfet à enquête dans les formes prévues
par les chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.<br />
Le préfet peut, par un même arrêté, rendre public le plan, prescrire l'enquête
publique prévue au précédent alinéa et, s'il y a lieu, prescrire l'enquête en
vue de la déclaration d'utilité publique des opérations ou acquisitions prévues
à ce plan ou de certaines d'entre elles. Dans ce cas, le commissaire enquêteur
ou la commission d'enquête est saisi de l'ensemble des procédures.<br />
Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale du
secteur sauvegardé, le plan est soumis par le préfet au conseil municipal ou à
l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière qui doit
se prononcer dans les mêmes délais et conditions qu'à l'article R. 313-7 sur les
documents qui lui sont présentés.