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@@ -6,4 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188213
###### Sous-section 2 : Instruction du plan de sauvegarde et de mise en valeur
+- [Article R313-5](article_r313-5.md)
+- [Article R*313-6](article_r313-6.md)
+- [Article R313-7](article_r313-7.md)
+- [Article R*313-8](article_r313-8.md)
- [Article R313-9](article_r313-9.md)
+- [Article R*313-10](article_r313-10.md)
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@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1988-03-02
+Date de fin: 2007-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000006818495
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R10AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/84/LEGIARTI000006818495.xml
+---
+
+###### Article R*313-10
+
+L'acte rendant public ou approuvant un plan de sauvegarde et de mise en valeur
+fait l'objet :
+
+1. D'une mention au Journal officiel de la République française, s'il s'agit
+d'un décret ou d'un arrêté interministériel ;
+
+2. D'une publication au recueil des actes administratifs du département, s'il
+s'agit d'un arrêté du préfet. Dans ce cas, cet arrêté fait l'objet d'une mention
+en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
+département.
+
+Le plan rendu public accompagné des délibérations du conseil municipal de la
+commune intéressée ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent
+en la matière et le plan approuvé sont tenus à la disposition du public à la
+mairie de la commune ou des communes intéressées, ainsi qu'à la préfecture.
+
+Mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être
+consultés est insérée en caractères apparents dans deux au moins des journaux
+régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichée dans les mairies
+des communes intéressées.
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@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1988-03-02
+Date de fin: 2007-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000006818478
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R05AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/84/LEGIARTI000006818478.xml
+---
+
+###### Article R313-5
+
+L'instruction du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite sous
+l'autorité du préfet. Un architecte chargé de proposer un plan de sauvegarde et
+de mise en valeur est désigné, après agrément conjoint du ministre chargé de
+l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme, par le maire ou, s'il
+existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence
+en matière d'urbanisme par le président de cet établissement ; à défaut de
+décision du maire ou du président de l'établissement public, l'architecte est
+désigné par le préfet.
+
+Le projet élaboré par l'architecte est soumis à une commission locale du secteur
+sauvegardé constituée par arrêté du préfet et qui comprend des représentants
+élus des communes ou établissements publics intéressés et des représentants de
+l'Etat. Sont associés aux travaux de cette commission l'architecte chargé du
+plan et des personnes qualifiées en matière de sauvegarde et de mise en valeur
+des quartiers anciens.
+
+Sont associés, avec voix consultative, aux travaux de la commission, les
+représentants désignés par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre
+de métiers. Il en est de même du ou des représentants de la chambre
+d'agriculture, lorsque celle-ci en a fait la demande au préfet.
+
+La commission entend, sur leur demande, les représentants des associations
+agréées en application de l'article L. 121-8. Elle peut décider d'entendre toute
+personne qualifiée.
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@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1988-03-02
+Date de fin: 1996-08-14
+Identifiant: LEGIARTI000006818499
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R06AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/84/LEGIARTI000006818499.xml
+---
+
+###### Article R*313-6
+
+Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui
+ne sont pas représentés au sein de la commission locale du secteur sauvegardé et
+qu'il y a lieu de consulter sur ce projet. Faute de réponse dans les deux mois
+du jour où ils ont été saisis, leur avis est réputé favorable. L'ensemble des
+avis ainsi recueillis est soumis à la commission locale du secteur
+sauvegardé.
+
+Lorsqu'il en fait la demande au préfet, le président d'une association agréée en
+application de l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de plan de
+sauvegarde et de mise en valeur ou est invité à en prendre connaissance au lieu
+désigné à cet effet. Il peut faire connaître ses observations sur le projet au
+plus tard un mois après en avoir eu connaissance.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_r313-7.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1988-03-02
+Date de fin: 2007-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000006818482
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R07AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/84/LEGIARTI000006818482.xml
+---
+
+###### Article R313-7
+
+Le projet de plan élaboré dans les conditions prévues aux articles précédents
+est soumis par le préfet pour délibération au conseil municipal de la commune
+intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes
+et ayant compétence en la matière, à l'organe délibérant de cet établissement.
+Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un
+délai de trois mois. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire
+connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la
+délibération.
+
+Après avoir été soumis à l'avis de la commission nationale des secteurs
+sauvegardés, le plan est rendu public par arrêté du préfet. Toutefois, le
+ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé de l'architecture peuvent
+décider d'évoquer l'affaire pour prendre cette décision.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_r313-8.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1988-03-02
+Date de fin: 2005-08-05
+Identifiant: LEGIARTI000006818487
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R08AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/84/LEGIARTI000006818487.xml
+---
+
+###### Article R*313-8
+
+Le plan rendu public est soumis par le préfet à enquête dans les formes prévues
+par les chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
+
+Le préfet peut, par un même arrêté, rendre public le plan, prescrire l'enquête
+publique prévue au précédent alinéa et, s'il y a lieu, prescrire l'enquête en
+vue de la déclaration d'utilité publique des opérations ou acquisitions prévues
+à ce plan ou de certaines d'entre elles. Dans ce cas, le commissaire enquêteur
+ou la commission d'enquête est saisi de l'ensemble des procédures.
+
+Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale du
+secteur sauvegardé, le plan est soumis par le préfet au conseil municipal ou à
+l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière qui doit
+se prononcer dans les mêmes délais et conditions qu'à l'article R. 313-7 sur les
+documents qui lui sont présentés.