Décret n°63-691 du 13 juillet 1963 PORTANT RAP POUR APPLICATION DE LA LOI 62903 DU 04-08-1962
COMMISSION NATIONALE DES SECTEURS SAUVEGARDES. DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE PROTECTION DES SECTEURS SAUVEGARDES. PLAN PERMANENT DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000490638 Ancien identifiant: 1DX963691 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/06/JORFTEXT000000490638.xml
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@ -6,4 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188213
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###### Sous-section 2 : Instruction du plan de sauvegarde et de mise en valeur
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- [Article R313-5](article_r313-5.md)
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- [Article R*313-6](article_r313-6.md)
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- [Article R313-7](article_r313-7.md)
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- [Article R*313-8](article_r313-8.md)
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- [Article R313-9](article_r313-9.md)
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- [Article R*313-10](article_r313-10.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1988-03-02
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Date de fin: 2007-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006818495
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R10AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/84/LEGIARTI000006818495.xml
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###### Article R*313-10
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L'acte rendant public ou approuvant un plan de sauvegarde et de mise en valeur
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fait l'objet :<br />
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1. D'une mention au Journal officiel de la République française, s'il s'agit
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d'un décret ou d'un arrêté interministériel ;<br />
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2. D'une publication au recueil des actes administratifs du département, s'il
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s'agit d'un arrêté du préfet. Dans ce cas, cet arrêté fait l'objet d'une mention
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en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
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département.<br />
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Le plan rendu public accompagné des délibérations du conseil municipal de la
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commune intéressée ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent
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en la matière et le plan approuvé sont tenus à la disposition du public à la
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mairie de la commune ou des communes intéressées, ainsi qu'à la préfecture.<br />
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Mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être
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consultés est insérée en caractères apparents dans deux au moins des journaux
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régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichée dans les mairies
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des communes intéressées.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1988-03-02
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Date de fin: 2007-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006818478
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R05AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/84/LEGIARTI000006818478.xml
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###### Article R313-5
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L'instruction du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite sous
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l'autorité du préfet. Un architecte chargé de proposer un plan de sauvegarde et
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de mise en valeur est désigné, après agrément conjoint du ministre chargé de
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l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme, par le maire ou, s'il
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existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence
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en matière d'urbanisme par le président de cet établissement ; à défaut de
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décision du maire ou du président de l'établissement public, l'architecte est
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désigné par le préfet.<br />
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Le projet élaboré par l'architecte est soumis à une commission locale du secteur
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sauvegardé constituée par arrêté du préfet et qui comprend des représentants
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élus des communes ou établissements publics intéressés et des représentants de
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l'Etat. Sont associés aux travaux de cette commission l'architecte chargé du
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plan et des personnes qualifiées en matière de sauvegarde et de mise en valeur
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des quartiers anciens.<br />
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Sont associés, avec voix consultative, aux travaux de la commission, les
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représentants désignés par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre
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de métiers. Il en est de même du ou des représentants de la chambre
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d'agriculture, lorsque celle-ci en a fait la demande au préfet.<br />
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La commission entend, sur leur demande, les représentants des associations
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agréées en application de l'article L. 121-8. Elle peut décider d'entendre toute
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personne qualifiée.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1988-03-02
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Date de fin: 1996-08-14
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Identifiant: LEGIARTI000006818499
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R06AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/84/LEGIARTI000006818499.xml
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###### Article R*313-6
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Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui
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ne sont pas représentés au sein de la commission locale du secteur sauvegardé et
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qu'il y a lieu de consulter sur ce projet. Faute de réponse dans les deux mois
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du jour où ils ont été saisis, leur avis est réputé favorable. L'ensemble des
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avis ainsi recueillis est soumis à la commission locale du secteur
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sauvegardé.<br />
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Lorsqu'il en fait la demande au préfet, le président d'une association agréée en
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application de l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de plan de
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sauvegarde et de mise en valeur ou est invité à en prendre connaissance au lieu
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désigné à cet effet. Il peut faire connaître ses observations sur le projet au
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plus tard un mois après en avoir eu connaissance.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1988-03-02
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Date de fin: 2007-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006818482
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R07AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/84/LEGIARTI000006818482.xml
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###### Article R313-7
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Le projet de plan élaboré dans les conditions prévues aux articles précédents
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est soumis par le préfet pour délibération au conseil municipal de la commune
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intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes
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et ayant compétence en la matière, à l'organe délibérant de cet établissement.
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Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un
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délai de trois mois. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire
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connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la
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délibération.<br />
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Après avoir été soumis à l'avis de la commission nationale des secteurs
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sauvegardés, le plan est rendu public par arrêté du préfet. Toutefois, le
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ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé de l'architecture peuvent
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décider d'évoquer l'affaire pour prendre cette décision.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1988-03-02
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Date de fin: 2005-08-05
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Identifiant: LEGIARTI000006818487
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R08AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/84/LEGIARTI000006818487.xml
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###### Article R*313-8
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Le plan rendu public est soumis par le préfet à enquête dans les formes prévues
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par les chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.<br />
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Le préfet peut, par un même arrêté, rendre public le plan, prescrire l'enquête
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publique prévue au précédent alinéa et, s'il y a lieu, prescrire l'enquête en
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vue de la déclaration d'utilité publique des opérations ou acquisitions prévues
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à ce plan ou de certaines d'entre elles. Dans ce cas, le commissaire enquêteur
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ou la commission d'enquête est saisi de l'ensemble des procédures.<br />
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Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale du
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secteur sauvegardé, le plan est soumis par le préfet au conseil municipal ou à
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l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière qui doit
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se prononcer dans les mêmes délais et conditions qu'à l'article R. 313-7 sur les
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documents qui lui sont présentés.
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