Ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d'intervention de Voies navigables de France (VNF)

Ministère: Ministère de la transition écologique Transports
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000043339511
NOR: TRAT2034871R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/33/95/JORFTEXT000043339511.xml
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République française 2021-04-10 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2021-04-10
Identifiant: LEGIARTI000037667043
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/70/LEGIARTI000037667043.xml
Date de début: 2021-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043342268
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/34/22/LEGIARTI000043342268.xml
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###### Article L240-1
@ -16,13 +16,13 @@ l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie
d'immeuble situé sur leur territoire et appartenant à l'Etat, à des sociétés
dont il détient la majorité du capital, aux établissements publics mentionnés
aux articles L. 2102-1, L. 2111-9 et L. 2141-1 du code des transports, aux
établissements publics mentionnés à l'article 176 du code du domaine public
fluvial et de la navigation intérieure et au dernier alinéa de l'article L.
6147-1 du code de la santé publique ou à des établissements publics dont la
liste est fixée par décret, en vue de la réalisation, dans l'intérêt général,
d'actions ou d'opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du
présent code ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la
réalisation de telles actions ou opérations.<br />
établissements publics mentionnés à l'article L. 4311-1 du code des transports
et au dernier alinéa de l'article L. 6147-1 du code de la santé publique ou à
des établissements publics dont la liste est fixée par décret, en vue de la
réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou d'opérations répondant aux
objets définis à l'article L. 300-1 du présent code ou pour constituer des
réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou
opérations.<br />
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer
son droit de priorité dans les cas et conditions prévus aux articles L. 211-2 et