Loi n°60-1384 du 23 décembre 1960 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1961

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000313949
Ancien identifiant: 1LX9601384
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/39/JORFTEXT000000313949.xml
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République française 2003-07-31 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006814584
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814584.xml
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814585
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L01AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814585.xml
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###### Article L142-1
Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et
d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à
l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre
une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces
naturels sensibles, boisés ou non.<br />
des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des
habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110, le département
est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de
gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou
non.<br />
La politique du département prévue à l'alinéa précédent doit être compatible
avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des chartes

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006814595
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L02AXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814595.xml
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006814596
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L02AXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814596.xml
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###### Article L*142-2
@ -90,55 +90,58 @@ f) Les installations et travaux divers qui sont destinés à être affectés à
service public ou d'utilité publique et réalisés par l'Etat, les collectivités
locales ou leurs groupements ou l'un des services et organismes enumérés par le
décret pris pour l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général
des imp<CB
>ts.<br />
des impôts.<br />
Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale des espaces
naturels sensibles, les locaux à usage d'habitation principale édifiés pour
leur compte ou à titre de prestation de services par les organismes mentionnés
à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les
sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou
celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage
d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts
ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du
code de la construction et de l'habitation.<br />
g) Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens
construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code avant
l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de
ces biens.<br />
Il peut également exonérer de ladite taxe des locaux artisanaux et industriels
situés dans les communes de moins de deux mille habitants.<br />
Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale des espaces naturels
sensibles, les locaux à usage d'habitation principale édifiés pour leur compte
ou à titre de prestation de services par les organismes mentionnés à l'article
L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés
d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou celles à
capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation
principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au
bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la
construction et de l'habitation.<br />
Dans les départements d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de la taxe
:<br />
Il peut également exonérer de ladite taxe des locaux artisanaux et industriels
situés dans les communes de moins de deux mille habitants.<br />
- les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à
l'aide de prêts aidés par l'Etat, et édifiés par les organismes et sociétés
d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de
prestataires de services ;<br />
Dans les départements d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de la taxe
:<br />
- les logements à vocation très sociale.<br />
- les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à
l'aide de prêts aidés par l'Etat, et édifiés par les organismes et sociétés
d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de
prestataires de services ;<br />
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le
recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe locale
d'équipement.<br />
- les logements à vocation très sociale.<br />
La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée
conformément aux paragraphes I et II de l'article 1585 D du code général des
impôts. Par délibération, le conseil général en fixe le taux, qui peut varier
suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2 p. 100.<br />
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le
recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe locale d'équipement.<br />
Lorsqu'elle est établie sur les installations et travaux divers, la taxe est
assise sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son
taux est fixé par délibération du conseil général dans la limite de 10 F par
mètre carré. Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil
général sont modifiés au 1er juillet de chaque année en fonction de
l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut
national de la statistique et des études économiques. L'indice de référence
est, pour la réévaluation de la limite de 10 F, celui du quatrième trimestre
de l'année 1994 et, pour celle du taux, l'indice du trimestre précédant la
délibération du conseil général ayant fixé le taux.<br />
La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée
conformément aux paragraphes I et II de l'article 1585 D du code général des
impôts. Par délibération, le conseil général en fixe le taux, qui peut varier
suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2 p. 100.<br />
La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de
l'ensemble immobilier.<br />
Lorsqu'elle est établie sur les installations et travaux divers, la taxe est
assise sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son
taux est fixé par délibération du conseil général dans la limite de 10 F par
mètre carré. Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil général
sont modifiés au 1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution de
l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la
statistique et des études économiques. L'indice de référence est, pour la
réévaluation de la limite de 10 F, celui du quatrième trimestre de l'année 1994
et, pour celle du taux, l'indice du trimestre précédant la délibération du
conseil général ayant fixé le taux.<br />
La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée
d'affectation spéciale et a le caractère d'une recette de fonctionnement.</CB
>
La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de
l'ensemble immobilier.<br />
La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée
d'affectation spéciale et a le caractère d'une recette de fonctionnement.