diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-1.md
index b7d81e549a..29d38f8f65 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-1.md
@@ -1,20 +1,21 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-14
-Date de fin: 2003-07-31
-Identifiant: LEGIARTI000006814584
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L01AXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814584.xml
+Date de début: 2003-07-31
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006814585
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L01AXXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814585.xml
---
###### Article L142-1
Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et
-d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à
-l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre
-une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces
-naturels sensibles, boisés ou non.
+des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des
+habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110, le département
+est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de
+gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou
+non.
La politique du département prévue à l'alinéa précédent doit être compatible
avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des chartes
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-2.md
index 3ce713864b..d5f255ec53 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-2.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-02-28
-Date de fin: 2003-07-31
-Identifiant: LEGIARTI000006814595
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L02AXXAJ
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814595.xml
+Date de début: 2003-07-31
+Date de fin: 2004-08-17
+Identifiant: LEGIARTI000006814596
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L02AXXAK
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814596.xml
---
###### Article L*142-2
@@ -90,55 +90,58 @@ f) Les installations et travaux divers qui sont destinés à être affectés à
service public ou d'utilité publique et réalisés par l'Etat, les collectivités
locales ou leurs groupements ou l'un des services et organismes enumérés par le
décret pris pour l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général
-des impts.
+des impôts.
- Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale des espaces
- naturels sensibles, les locaux à usage d'habitation principale édifiés pour
- leur compte ou à titre de prestation de services par les organismes mentionnés
- à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les
- sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou
- celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage
- d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts
- ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du
- code de la construction et de l'habitation.
+g) Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels
+prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens
+construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code avant
+l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de
+ces biens.
- Il peut également exonérer de ladite taxe des locaux artisanaux et industriels
- situés dans les communes de moins de deux mille habitants.
+Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale des espaces naturels
+sensibles, les locaux à usage d'habitation principale édifiés pour leur compte
+ou à titre de prestation de services par les organismes mentionnés à l'article
+L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés
+d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou celles à
+capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation
+principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au
+bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la
+construction et de l'habitation.
- Dans les départements d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de la taxe
- :
+Il peut également exonérer de ladite taxe des locaux artisanaux et industriels
+situés dans les communes de moins de deux mille habitants.
- - les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à
- l'aide de prêts aidés par l'Etat, et édifiés par les organismes et sociétés
- d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de
- prestataires de services ;
+Dans les départements d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de la taxe
+:
- - les logements à vocation très sociale.
+- les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à
+l'aide de prêts aidés par l'Etat, et édifiés par les organismes et sociétés
+d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de
+prestataires de services ;
- La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le
- recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe locale
- d'équipement.
+- les logements à vocation très sociale.
- La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée
- conformément aux paragraphes I et II de l'article 1585 D du code général des
- impôts. Par délibération, le conseil général en fixe le taux, qui peut varier
- suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2 p. 100.
+La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le
+recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe locale d'équipement.
- Lorsqu'elle est établie sur les installations et travaux divers, la taxe est
- assise sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son
- taux est fixé par délibération du conseil général dans la limite de 10 F par
- mètre carré. Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil
- général sont modifiés au 1er juillet de chaque année en fonction de
- l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut
- national de la statistique et des études économiques. L'indice de référence
- est, pour la réévaluation de la limite de 10 F, celui du quatrième trimestre
- de l'année 1994 et, pour celle du taux, l'indice du trimestre précédant la
- délibération du conseil général ayant fixé le taux.
+La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée
+conformément aux paragraphes I et II de l'article 1585 D du code général des
+impôts. Par délibération, le conseil général en fixe le taux, qui peut varier
+suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2 p. 100.
- La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de
- l'ensemble immobilier.
+Lorsqu'elle est établie sur les installations et travaux divers, la taxe est
+assise sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son
+taux est fixé par délibération du conseil général dans la limite de 10 F par
+mètre carré. Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil général
+sont modifiés au 1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution de
+l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la
+statistique et des études économiques. L'indice de référence est, pour la
+réévaluation de la limite de 10 F, celui du quatrième trimestre de l'année 1994
+et, pour celle du taux, l'indice du trimestre précédant la délibération du
+conseil général ayant fixé le taux.
- La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée
- d'affectation spéciale et a le caractère d'une recette de fonctionnement.
+La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de
+l'ensemble immobilier.
+
+La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée
+d'affectation spéciale et a le caractère d'une recette de fonctionnement.