diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-1.md index b7d81e549a..29d38f8f65 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-1.md @@ -1,20 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-14 -Date de fin: 2003-07-31 -Identifiant: LEGIARTI000006814584 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L01AXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814584.xml +Date de début: 2003-07-31 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006814585 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L01AXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814585.xml --- ###### Article L142-1 Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et -d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à -l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre -une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces -naturels sensibles, boisés ou non.
+des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des +habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110, le département +est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de +gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou +non.
La politique du département prévue à l'alinéa précédent doit être compatible avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des chartes diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-2.md index 3ce713864b..d5f255ec53 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-2.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-02-28 -Date de fin: 2003-07-31 -Identifiant: LEGIARTI000006814595 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L02AXXAJ -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814595.xml +Date de début: 2003-07-31 +Date de fin: 2004-08-17 +Identifiant: LEGIARTI000006814596 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L02AXXAK +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814596.xml --- ###### Article L*142-2 @@ -90,55 +90,58 @@ f) Les installations et travaux divers qui sont destinés à être affectés à service public ou d'utilité publique et réalisés par l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements ou l'un des services et organismes enumérés par le décret pris pour l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général -des impts.
+des impôts.
- Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale des espaces - naturels sensibles, les locaux à usage d'habitation principale édifiés pour - leur compte ou à titre de prestation de services par les organismes mentionnés - à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les - sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou - celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage - d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts - ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du - code de la construction et de l'habitation.
+g) Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels +prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens +construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code avant +l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de +ces biens.
- Il peut également exonérer de ladite taxe des locaux artisanaux et industriels - situés dans les communes de moins de deux mille habitants.
+Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale des espaces naturels +sensibles, les locaux à usage d'habitation principale édifiés pour leur compte +ou à titre de prestation de services par les organismes mentionnés à l'article +L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés +d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou celles à +capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation +principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au +bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la +construction et de l'habitation.
- Dans les départements d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de la taxe - :
+Il peut également exonérer de ladite taxe des locaux artisanaux et industriels +situés dans les communes de moins de deux mille habitants.
- - les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à - l'aide de prêts aidés par l'Etat, et édifiés par les organismes et sociétés - d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de - prestataires de services ;
+Dans les départements d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de la taxe +:
- - les logements à vocation très sociale.
+- les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à +l'aide de prêts aidés par l'Etat, et édifiés par les organismes et sociétés +d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de +prestataires de services ;
- La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le - recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe locale - d'équipement.
+- les logements à vocation très sociale.
- La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée - conformément aux paragraphes I et II de l'article 1585 D du code général des - impôts. Par délibération, le conseil général en fixe le taux, qui peut varier - suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2 p. 100.
+La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le +recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe locale d'équipement.
- Lorsqu'elle est établie sur les installations et travaux divers, la taxe est - assise sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son - taux est fixé par délibération du conseil général dans la limite de 10 F par - mètre carré. Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil - général sont modifiés au 1er juillet de chaque année en fonction de - l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut - national de la statistique et des études économiques. L'indice de référence - est, pour la réévaluation de la limite de 10 F, celui du quatrième trimestre - de l'année 1994 et, pour celle du taux, l'indice du trimestre précédant la - délibération du conseil général ayant fixé le taux.
+La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée +conformément aux paragraphes I et II de l'article 1585 D du code général des +impôts. Par délibération, le conseil général en fixe le taux, qui peut varier +suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2 p. 100.
- La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de - l'ensemble immobilier.
+Lorsqu'elle est établie sur les installations et travaux divers, la taxe est +assise sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son +taux est fixé par délibération du conseil général dans la limite de 10 F par +mètre carré. Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil général +sont modifiés au 1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution de +l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la +statistique et des études économiques. L'indice de référence est, pour la +réévaluation de la limite de 10 F, celui du quatrième trimestre de l'année 1994 +et, pour celle du taux, l'indice du trimestre précédant la délibération du +conseil général ayant fixé le taux.
- La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée - d'affectation spéciale et a le caractère d'une recette de fonctionnement.
+La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de +l'ensemble immobilier.
+ +La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée +d'affectation spéciale et a le caractère d'une recette de fonctionnement.