Décret n° 2002-748 du 2 mai 2002 relevant le seuil financier au-delà duquel les modifications des remontées mécaniques sont considérées comme unités touristiques nouvelles et modifiant le code de l'urbanisme
L'article L. 145-9 du code de l'urbanisme, qui définit les unités touristiques nouvelles soumises à autorisation, prévoit, en ce qui concerne les remontées mécaniques, « est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet de réaliser, en une ou plusieurs tranches, une extension ou un renforcement significatif des remontées mécaniques.Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les seuils financiers périodiquement réévalués, à partir desquels, selon le cas, cette extension ou ce renforcement significatif est considéré comme unité touristique nouvelle.»Un décret 86-52 du 10 janvier 1986 a fixé ce seuil financier à quinze millions de francs, et définit les modalités de son actualisation tous les deux ans. La dernière actualisation est intervenue en janvier 1997. Depuis cette date, le seuil financier est de 17,5 millions de francs.Lors du Conseil National de la Montagne qui s'est tenu le 5 février 2001 à Clermont-Ferrand, le Gouvernement a annoncé que « le seuil financier au delà duquel les projets de renforcement ou d'extension des remontées mécaniques sont soumis à autorisation sera relevé de 17,5 à 25 millions de francs ».Il est proposé de transcrire directement cette majoration en Euros, compte tenu de la mise en place de la monnaie européenne le 1er janvier 2002, et de retenir, pour faciliter la lisibilité de la mesure, la valeur de 4 millions d'Euros, légèrement supérieure aux 25 millions de francs annoncés à Clermont Ferrand.Modification de l'art. R. 145-10 (al. 1), issu du décret 86-52 du 10-01-1986, du code de l'urbanisme. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000414192 NOR: EQUU0200731D Ancien identifiant: 1DE002748 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/41/JORFTEXT000000414192.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-01-01
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Date de fin: 2002-05-04
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Identifiant: LEGIARTI000006816775
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X145R10AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/67/LEGIARTI000006816775.xml
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Date de début: 2002-05-04
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Date de fin: 2006-08-05
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Identifiant: LEGIARTI000006816776
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X145R10AXXAE
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###### Article R145-10
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Le renforcement des remontées mécaniques ou leur extension est considéré comme
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unité touristique nouvelle lorsque les dépenses de construction et
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d'installation correspondantes, effectuées en une ou plusieurs tranches,
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excèdent 2300000 euros. Toutefois, le remplacement d'une remontée mécanique ne
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constitue pas une unité touristique nouvelle lorsque, d'une part, les lieux de
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départ et d'arrivée sont inchangés et que, d'autre part, le débit horaire
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maximum de la nouvelle installation est inférieur au triple de celui de l'ancien
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équipement.<br />
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excèdent quatre miLlions d'euros. Toutefois, le remplacement d'une remontée
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mécanique ne constitue pas une unité touristique nouvelle lorsque, d'une part,
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les lieux de départ et d'arrivée sont inchangés et que, d'autre part, le débit
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horaire maximum de la nouvelle installation est inférieur au triple de celui de
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l'ancien équipement.<br />
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Le montant du seuil financier fixé à l'alinéa précédent est révisé tous les deux
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ans par arrêté du ministre chargé des transports en fonction de l'indice I :<br />
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