LOI n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat

Modification du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code du domaine de l'état, du code de la construction et de l'habitation, du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code de l'environnement. 
Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : modification des articles 28-2, 28-2-2. 
Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification de l'article 53. 
Modification de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : modification des articles 26-1, 50, 75, 8. 
Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification des articles 4, 14, 18.
Modification de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 36-1. 
Modification de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) : modification de l'article 96 (abrogation du IV). 
Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification des articles 24, 25, 26. 
Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : modification de l'article 10. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : création de l'article 22 ; modification de l'article 2. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 54.
Modification de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie : abrogation de l'article 59 ; modification de l'article 60.

Nature: LOI
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République française 2003-07-03 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-07-03
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###### Article L111-1-2
@ -14,10 +14,11 @@ En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux
tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées,
en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :<br />
1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ;<br />
1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des
constructions existantes ;<br />
2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs,
à la réalisation d'aires d'acceuil ou de terrains de passage des gens du voyage,
à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage,
à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la
réalisation d'opérations d'intérêt national ;<br />
@ -33,4 +34,4 @@ paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent
surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire
aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI
du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant
leur modalités d'application.
leurs modalités d'application.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2003-07-03
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Date de fin: 2005-02-24
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###### Article L111-1-4
@ -28,8 +28,8 @@ routières ;<br />
- aux réseaux d'intérêt public.<br />
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de
constructions existantes.<br />
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à
la réfection ou à l'extension de constructions existantes.<br />
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les
règles concernant ces zones, contenues dans le plan local d'urbanisme, ou dans

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2003-07-03
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Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2009-05-14
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###### Article L111-3
@ -13,4 +13,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814671.xml
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est
autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte
communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a
été régulièrement édifié.
été régulièrement édifié.<br />
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents
d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la
restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque
son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve
de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814392
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X121L07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814392.xml
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2004-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006814393
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X121L07AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814393.xml
---
###### Article L121-7
@ -31,4 +31,10 @@ l'exécution des tâches qu'il leur confie.<br />
Les communes ou établissements publics compétents peuvent avoir recours aux
conseils du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement lors de
l'élaboration, de la révision ou de la modification de leurs documents
d'urbanisme.
d'urbanisme.<br />
Les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale pour les études, l'élaboration, la modification et la
révision de leurs documents d'urbanisme sont inscrites en section
d'investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds
de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814408
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Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2004-04-22
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814409.xml
---
###### Article L122-1
@ -53,6 +53,11 @@ d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et
services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs
naturels régionaux.<br />
Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou
partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté
préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durable du schéma de
cohérence territoriale tient compte de la charte de développement du pays.<br />
Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être
complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en
détaillent et en précisent le contenu.<br />

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@ -1,15 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814749
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Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006814750
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L13AXXAB
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---
###### Article L122-13
Les schémas de cohérence territoriale sont mis en révision par l'organe
délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, et révisés dans
les conditions définies aux articles L. 122-6 à L. 122-12.
les conditions définies aux articles L. 122-6 à L. 122-12.<br />
Un schéma de cohérence territoriale peut également être modifié par délibération
de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, après enquête publique, si
la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet
d'aménagement et de développement durable définie au deuxième alinéa de
l'article L. 122-1. Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de
l'enquête publique, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
122-8.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814755
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Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2010-07-14
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---
###### Article L122-16
@ -15,7 +15,7 @@ document d'urbanisme ou une opération foncière ou d'aménagement mentionné au
dernier alinéa de l'article L. 122-1 comprend des dispositions qui ne sont pas
compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, il ne peut être approuvé
ou créé que si l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 a préalablement
révisé le schéma de cohérence territoriale. La révision du schéma et
l'approbation du document ou la création de l'opération d'aménagement font alors
l'objet d'une enquête publique unique, organisée par le président de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
modifié ou révisé le schéma de cohérence territoriale. La modification ou la
révision du schéma et l'approbation du document ou la création de l'opération
d'aménagement font alors l'objet d'une enquête publique unique, organisée par le
président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814758
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Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2006-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006814759
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---
###### Article L122-18
@ -39,7 +39,7 @@ avant le 1er janvier 2003. Les dispositions du présent alinéa ne font pas
obstacle à la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 122-5, L. 122-15
et L. 122-16, dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée, ni la modification du périmètre du schéma directeur dans les
conditions définies par le dernier alinéa du présent article.<br />
conditions définies par le onzième alinéa du présent article.<br />
Lorsque l'établissement public qui a établi le schéma directeur a été dissous ou
n'est plus compétent en matière de schéma directeur ou de schéma de cohérence
@ -81,6 +81,14 @@ régime juridique défini par le présent chapitre. L'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale délibère, en application de
l'article L. 300-2, sur les modalités de la concertation avec la population.<br />
Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée et les schémas directeurs approuvés ou
révisés dans les conditions définies par les troisième et quatrième alinéas
peuvent faire l'objet d'une modification, sans être mis en forme de schéma de
cohérence territoriale, dans les conditions définies par le second alinéa de
l'article L. 122-13, lorsque la modification ne porte pas atteinte à leur
économie générale.<br />
Les dispositions des schémas directeurs en cours de modification dont
l'application anticipée a été décidée avant l'entrée en vigueur de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à
@ -97,4 +105,28 @@ pas pour effet de provoquer une rupture de la continuité territoriale du schém
directeur dont elle se retire. La modification du périmètre est décidée par
arrêté préfectoral, après avis de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du syndicat mixte chargé de l'élaboration du schéma directeur,
s'il existe.
s'il existe.<br />
Lorsque l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 a été constitué,
avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et
habitat, sous la forme d'un syndicat mixte comprenant d'autres personnes
publiques que les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma de cohérence
territoriale, ce syndicat reste compétent jusqu'à l'approbation du schéma de
cohérence territoriale ou, lorsqu'il s'agit d'un schéma directeur, jusqu'à
l'approbation de la révision de ce schéma mentionnée au deuxième alinéa. Les
personnes publiques autres que les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma se
retirent du syndicat mixte dans le délai de six mois à compter de l'approbation
du schéma ou de sa révision. A l'issue de ce délai, le retrait est prononcé
d'office par arrêté préfectoral.<br />
Lorsqu'un schéma directeur approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un schéma directeur approuvé dans le
délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi en application du
troisième alinéa ou un schéma directeur révisé avant le 1er janvier 2003 en
application du quatrième alinéa est annulé pour vice de forme ou de procédure,
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 peut l'approuver à nouveau,
après enquête publique, dans le délai d'un an à compter de la décision
juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le schéma directeur en forme de
schéma de cohérence territoriale.

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@ -1,39 +1,47 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814418
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L02AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814418.xml
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006814419
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L02AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814419.xml
---
###### Article L122-2
En l'absence d'un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones
naturelles et les zones d'urbanisation future délimitées par les plans locaux
d'urbanisme des communes ne peuvent pas être ouvertes à l'urbanisation.<br />
Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie
d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général
de la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne
sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan
local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à
l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une
zone naturelle.<br />
Toutefois, une extension limitée de l'urbanisation peut être prévue par les
plans locaux d'urbanisme et les cartes communales avec l'accord du préfet. Cet
accord est donné après avis de la commission départementale des sites et de la
chambre d'agriculture qui apprécient l'impact de l'urbanisation sur
l'environnement et les activités agricoles.<br />
Dans les communes mentionnées au premier alinéa et à l'intérieur des zones à
urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi n°
2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être délivré
d'autorisation d'exploitation commerciale en application des l° à 6° et du 8° du
I de l'article L. 720-5 du code de commerce ou d'autorisation de création des
salles de spectacles cinématographiques en application du I de l'article 36-1 de
la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat.<br />
Lorsqu'un périmètre de schéma de cohérence territoriale a été arrêté, il peut
être dérogé aux dispositions du premier alinéa avec l'accord de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les communes
situées à plus de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus
de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population, et à plus
de quinze kilomètres du rivage de la mer.<br />
Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec
l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale des sites et
de la chambre d'agriculture, soit, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence
territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les
inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines,
pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de
l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du
plan.<br />
Le préfet peut, par arrêté motivé pris après avis de la commission de
conciliation, constater l'existence d'une rupture géographique due à des
circonstances naturelles, notamment au relief, et, en conséquence, exclure du
champ d'application du présent article une ou plusieurs communes situées à moins
de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000
de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000
habitants.<br />
Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814424
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814424.xml
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006814425
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L03AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814425.xml
---
###### Article L122-3
@ -24,25 +24,33 @@ de la partie ou des parties d'un seul tenant qui le concerne.<br />
Il tient notamment compte des périmètres des groupements de communes, des
agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels, ainsi que des
périmètres déjà définis des plans de déplacements urbains, des schémas de
développement commercial, des programmes locaux de l'habitat et des chartes
intercommunales de développement et d'aménagement.<br />
périmètres déjà définis des autres schémas de cohérence territoriale, des plans
de déplacements urbains, des schémas de développement commercial, des programmes
locaux de l'habitat et des chartes intercommunales de développement et
d'aménagement.<br />
Il prend également en compte les déplacements urbains, notamment les
déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise
des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels,
sportifs, sociaux et de loisirs.<br />
III. - Le périmètre est arrêté par le préfet, et après avis de l'organe
délibérant du ou des départements concernés, qui sera réputé positif s'il n'a
pas été formulé dans un délai de deux mois sur proposition, selon les cas, des
conseils municipaux ou de l'organe délibérant du ou des établissements publics
de coopération intercommunale compétents, à la majorité des deux tiers au moins
des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale
de celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des communes intéressées
III. - Un projet de périmètre est déterminé, selon les cas, par les conseils
municipaux ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de
coopération intercommunale compétents, à la majorité des deux tiers au moins des
communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des communes intéressées
représentant les deux tiers de la population totale. Si des communes ne sont pas
membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de schéma de cohérence territoriale, la majorité dans chaque cas doit
comprendre au moins un tiers d'entre elles. Pour le calcul de la majorité, les
matière de schéma de cohérence territoriale, la majorité doit comprendre, dans
chaque cas, au moins un tiers d'entre elles. Pour le calcul de la majorité, les
établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant de
communes qu'ils comprennent de communes membres.
communes qu'ils comprennent de communes membres.<br />
IV. - Le projet de périmètre est communiqué au préfet. Ce dernier recueille
l'avis du ou des conseils généraux concernés. Cet avis est réputé positif s'il
n'a pas été formulé dans un délai de trois mois. Le préfet publie par arrêté le
périmètre du schéma de cohérence territoriale après avoir vérifié, en tenant
compte des situations locales et éventuellement des autres périmètres arrêtés ou
proposés, que le périmètre retenu permet la mise en cohérence des questions
d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et
d'environnement.

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@ -1,21 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814729
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814729.xml
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814730
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814730.xml
---
###### Article L122-4
Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de
coopération intercommunale ou par un syndicat mixte. Cet établissement public
est également chargé de l'approbation, du suivi et de la révision du schéma de
cohérence territoriale. Il précise les modalités de concertation conformément à
l'article L. 300-2. La délibération qui organise la concertation est notifiée
aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 122-7.<br />
coopération intercommunale ou par un syndicat mixte constitués exclusivement des
communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents
compris dans le périmètre du schéma. Cet établissement public est également
chargé de l'approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence
territoriale. Il précise les modalités de concertation conformément à l'article
L. 300-2. La délibération qui organise la concertation est notifiée aux
personnes visées au premier alinéa de l'article L. 122-7.<br />
La dissolution de l'établissement public emporte l'abrogation du schéma, sauf si
un autre établissement public en assure le suivi.

View file

@ -1,15 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814737
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814737.xml
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814738
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L06AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814738.xml
---
###### Article L122-6
A l'initiative du président de l'établissement public prévu par l'article L.
122-4 ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à
l'élaboration du projet de schéma.
l'élaboration du projet de schéma. Il en est de même du département, à la
demande du président du conseil général, et de la région, à la demande du
président du conseil régional.

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@ -7,8 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158551
##### Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme.
- [Article L123-1](article_l123-1.md)
- [Article L123-1-1](article_l123-1-1.md)
- [Article L123-2](article_l123-2.md)
- [Article L123-3](article_l123-3.md)
- [Article L123-3-1](article_l123-3-1.md)
- [Article L123-4](article_l123-4.md)
- [Article L123-5](article_l123-5.md)
- [Article L123-6](article_l123-6.md)

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006814763
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L01BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814763.xml
---
###### Article L123-1-1
Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, le
plan local d'urbanisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis
moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de
l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés
partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite
des droits qui n'ont pas déjà été utilisés.<br />
Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est augmenté après
la division, la minoration des droits à construire résultant de l'application du
premier alinéa est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols
existant à la date de la délivrance du permis de construire.<br />
Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est diminué après
la division, la minoration éventuelle des droits à construire est calculée en
appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la
division.<br />
En cas de division d'une parcelle bâtie située dans une des zones mentionnées au
premier alinéa, le vendeur fournit à l'acheteur un certificat attestant la
surface hors oeuvre nette des bâtiments existant sur la ou les parcelles
concernées. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains issus
d'une division effectuée à une date ou dans une zone où le plan local
d'urbanisme ne prévoyait pas la règle prévue au premier alinéa.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814457
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L01AXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814457.xml
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2004-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006814458
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L01AXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814458.xml
---
###### Article L123-1
@ -15,41 +15,59 @@ prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertori
matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement,
d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.<br />
Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui
peut caractériser les îlots, quartiers ou secteurs à restructurer ou
réhabiliter, identifier les espaces ayant une fonction de centralité existants,
à créer ou à développer, prévoir les actions et opérations d'aménagement à
mettre en oeuvre, notamment en ce qui concerne le traitement des espaces et
voies publics, les entrées de villes, les paysages, l'environnement, la lutte
contre l'insalubrité, la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers
et, le cas échéant, le renouvellement urbain.<br />
Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit
les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble
de la commune.<br />
Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une ou de
plusieurs communes à l'exception des parties de ces territoires qui sont
couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. En cas d'annulation
partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité
compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à
la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de même
des plans d'occupation des sols qui, à la date de publication de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne couvrent pas l'intégralité du
territoire communal concerné. En cas de modification de la limite territoriale
de communes, les dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie
détachée d'un territoire communal restent applicables après le rattachement à
l'autre commune sauf si celle-ci a précisé, dans le dossier soumis à enquête
publique en application de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités
territoriales, qu'elle entendait que la modification de limite territoriale
emporte, par dérogation au présent chapitre, abrogation desdites dispositions.
Lorsqu'il résulte de la modification de la limite territoriale d'une commune que
le plan local d'urbanisme ne couvre pas la totalité du territoire communal, la
commune élabore sans délai les dispositions du plan applicables à la partie non
couverte.<br />
Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des
quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou
aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et
de développement durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à
mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages,
les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre
le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles
peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics.<br />
Ils fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols
permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui
peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones
urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à
protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles
concernant l'implantation des constructions.<br />
Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de la commune
en cas d'élaboration par la commune ou, en cas d'élaboration par un
établissement public de coopération intercommunale compétent, l'intégralité du
territoire de tout ou partie des communes membres de cet établissement ou
l'intégralité du territoire de ce dernier, à l'exception des parties de ces
territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Toutefois,
dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui
identifie les secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt
intercommunal, un plan local d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être
élaboré par un établissement public de coopération intercommunale sous réserve
que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un
plan local d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement public de
coopération intercommunale sur la compatibilité de son projet d'aménagement et
de développement durable avec celui de l'établissement public de coopération
intercommunale. En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un
plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles
dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée
par l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à la
date de publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne
couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné. En cas de
modification de la limite territoriale de communes, les dispositions du plan
local d'urbanisme applicables à la partie détachée d'un territoire communal
restent applicables après le rattachement à l'autre commune sauf si celle-ci a
précisé, dans le dossier soumis à enquête publique en application de l'article
L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu'elle entendait que
la modification de limite territoriale emporte, par dérogation au présent
chapitre, abrogation desdites dispositions. Lorsqu'il résulte de la modification
de la limite territoriale d'une commune que le plan local d'urbanisme ne couvre
pas la totalité du territoire communal, la commune élabore sans délai les
dispositions du plan applicables à la partie non couverte.<br />
Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec
le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les
servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs
mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction
de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones
naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction
des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des
constructions.<br />
A ce titre, ils peuvent :<br />
@ -59,8 +77,8 @@ A ce titre, ils peuvent :<br />
2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la
destination et la nature des constructions autorisées ;<br />
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000] ;<br />
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000) ;<br />
4° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs
dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité
@ -104,7 +122,9 @@ collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales
12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette
règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation
d'un dispositif d'assainissement non collectif ;<br />
d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est
justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de
la zone considérée ;<br />
13° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la
densité de construction admise :<br />

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@ -1,42 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814793
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814793.xml
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2009-02-19
Identifiant: LEGIARTI000006814794
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L13AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814794.xml
---
###### Article L123-13
Le plan local d'urbanisme est révisé dans les formes prévues par les articles L.
123-6 à L. 123-12. La révision peut ne porter que sur une partie du plan.<br />
Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil
municipal après enquête publique.<br />
La délibération qui prescrit la révision précise les objectifs de la commune et,
le cas échéant, les secteurs devant faire l'objet de la révision.<br />
La procédure de modification est utilisée à condition que la modification
envisagée :<br />
Lorsqu'un projet présentant un caractère d'intérêt général nécessite une
révision d'urgence d'un plan local d'urbanisme, la révision peut faire l'objet,
à l'initiative du maire, d'un examen conjoint des personnes publiques associées
mentionnées à l'article L. 123-9. L'enquête publique porte alors à la fois sur
le projet et sur la révision du plan local d'urbanisme.<br />
a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de
développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ;<br />
Un plan local d'urbanisme peut également être modifié par délibération du
conseil municipal après enquête publique à condition qu'il ne soit pas porté
atteinte à son économie générale et :<br />
b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone
naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;<br />
- que la modification n'ait pas pour effet de réduire un espace boisé classé ou
une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques
de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;<br />
- que la modification ne comporte pas de graves risques de nuisance.<br />
Il en est de même lorsque la modification ne porte que sur la suppression ou la
réduction des obligations imposées en matière de réalisation d'aires de
stationnement.<br />
c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance.<br />
Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique,
au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et,
le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L.
122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4.
122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4.<br />
Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut
faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6
à L. 123-12.<br />
Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une
opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment
pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la révision a pour objet
la rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à l'initiative du maire,
être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu
à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article
L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est complété par une notice
présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du
présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones
constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet
d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques
de nuisance.<br />
Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette
révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions simplifiées et une ou
plusieurs modifications.<br />
Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une ou
plusieurs modifications peuvent être menées conjointement.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814776
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814776.xml
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2009-02-19
Identifiant: LEGIARTI000006814777
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L18AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814777.xml
---
###### Article L123-18
@ -13,4 +13,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814776.xml
Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, les dispositions
du présent chapitre sont applicables à cet établissement public, qui exerce
cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées.
cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées.<br />
Le débat prévu au premier alinéa de l'article L. 123-9 est également organisé au
sein des conseils municipaux des communes couvertes par le projet de plan local
d'urbanisme ou concernées par le projet de révision. Le projet arrêté leur est
soumis pour avis. Cet avis est donné dans un délai de trois mois ; à défaut, il
est réputé favorable.<br />
Les maires de ces communes sont invités à participer à l'examen conjoint, prévu
au huitième alinéa de l'article L. 123-13 en cas de révision simplifiée du plan
local d'urbanisme, et au troisième alinéa de l'article L. 123-16 en cas de mise
en compatibilité avec une déclaration d'utilité publique ou une déclaration de
projet. En cas de modification, le projet leur est notifié dans les conditions
prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-13.

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@ -1,28 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-03
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814779
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L19AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814779.xml
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2006-04-19
Identifiant: LEGIARTI000006814780
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L19AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814780.xml
---
###### Article L123-19
Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée sont soumis au régime juridique défini
par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions de l'article L. 123-1, dans
sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables jusqu'à leur
prochaine révision.<br />
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux
d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme
défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L.
123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent
applicables.<br />
Les dispositions de l'article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, leur demeurent également applicables
dans le cas où ils font l'objet, selon les modalités définies par le troisième
alinéa de l'article L. 123-13, d'une révision d'urgence concernant un projet
présentant un caractère d'intérêt général, à condition que cette révision
d'urgence soit approuvée avant le 1er janvier 2004 et que la commune ait
préalablement prescrit une révision générale.<br />
Ils peuvent faire l'objet :<br />
a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale
du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 ;<br />
b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa
de l'article L. 123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier
2006 et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une
opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment
pour la commune ou toute autre collectivité, ou la rectification d'une erreur
matérielle. L'opération mentionnée à la phrase précédente peut également
consister en un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas
atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas
de graves risques de nuisance ;<br />
c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par l'article L.
123-16.<br />
Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent seulement faire
l'objet d'une révision dans les conditions prévues par le sixième alinéa de
l'article L. 123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local d'urbanisme,
conformément aux articles L. 123-1 et suivants.<br />
Les plans d'occupation des sols rendus publics avant l'entrée en vigueur de la
loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent opposables dans les
@ -49,7 +65,7 @@ rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée v
prescription de l'élaboration ou de la révision du plan local d'urbanisme en
application des articles L. 123-6 et L. 123-13 dans leur rédaction issue de
cette loi. L'élaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini
par le présent chapitre, à l'exception du cas prévu au troisième alinéa. La
par le présent chapitre, à l'exception du cas prévu au septième alinéa. La
commune ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale délibère, en application de l'article L. 300-2, sur les modalités
de la concertation avec la population.<br />
@ -58,4 +74,20 @@ Les dispositions des plans d'occupation des sols en cours de révision dont
l'application anticipée a été décidée avant l'entrée en vigueur de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à
l'expiration du délai de six mois mentionné au dernier alinéa de l'article L.
123-4 dans sa rédaction antérieure à cette loi.
123-4 dans sa rédaction antérieure à cette loi.<br />
Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant l'entrée en vigueur de la
loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un plan d'occupation des sols
approuvé dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi en
application du septième alinéa est annulé pour vice de forme ou de procédure, la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut
l'approuver à nouveau, après enquête publique, dans le délai d'un an à compter
de la décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le plan d'occupation
des sols en forme de plan local d'urbanisme.<br />
Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur territoire d'un
plan d'occupation des sols partiel couvrant un secteur d'aménagement et de
développement touristique d'intérêt intercommunal, elles peuvent conserver ce
régime et élaborer des plans locaux d'urbanisme partiels dans les conditions
définies par la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 123-1 à
condition de s'engager dans l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814467
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814467.xml
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006814468
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L02AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814468.xml
---
###### Article L123-2
@ -17,8 +17,9 @@ a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périm
qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de
l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions
ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement
; les travaux ayant pour objet l'adaptation, la réfection ou l'extension limitée
des constructions existantes sont toutefois autorisés ;<br />
; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la
réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois
autorisés ;<br />
b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des
objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;<br />

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006814786
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L03BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814786.xml
---
###### Article L123-3-1
Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles
qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire
l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de
destination ne compromet pas l'exploitation agricole.

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@ -1,17 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814492
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L05AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814492.xml
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006814493
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L05AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814493.xml
---
###### Article L123-5
Le plan local d'urbanisme approuvé est opposable à toute personne publique ou
privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations,
Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne
publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations,
affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et
l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées
dans le plan.
dans le plan.<br />
Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles
existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de
l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814499
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L06AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814499.xml
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006814500
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L06AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814500.xml
---
###### Article L123-6
@ -17,7 +17,10 @@ L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au prés
du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente
en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à
l'article L. 121-4.<br />
l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence
territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est
également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application
de l'article L. 122-4.<br />
A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un
plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814508
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L08AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814508.xml
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006814509
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L08AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814509.xml
---
###### Article L123-8
@ -19,8 +19,10 @@ représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du pro
de plan local d'urbanisme.<br />
Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération
intercommunale voisins compétents et des maires des communes voisines ou de
leurs représentants.<br />
intercommunale voisins compétents, des maires des communes voisines, ainsi que
du président de l'établissement public chargé, en application de l'article L.
122-4, d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu'elle n'est
pas couverte par un tel schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants.<br />
Le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en
matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement,

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814517
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L09AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814517.xml
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006814518
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L09AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814518.xml
---
###### Article L123-9
@ -18,7 +18,10 @@ local d'urbanisme.<br />
Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est
alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi
que, à leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de
coopération intercommunale directement intéressés. Ces personnes donnent un avis
dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après
transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.
que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de
coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement
public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est
limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes
donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard
trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont
réputés favorables.

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@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGISCTA000006175654
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006175651
---
###### Section 1 : Principes d'aménagement et de protection en zone de montagne.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814880
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814880.xml
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006814881
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L03AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814881.xml
---
###### Article L145-3
@ -20,23 +20,78 @@ liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autori
Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la
commission départementale des sites, dans un objectif de protection et de mise
en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction
d'anciens chalets d'alpage, ainsi que les extensions limitées de chalets
d'alpage existants lorsque la destination est liée à une activité
professionnelle saisonnière.<br />
d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions
limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la
destination est liée à une activité professionnelle saisonnière.<br />
Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne
sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par
des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorité
compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un
permis de construire ou d'une déclaration de travaux à l'institution d'une
servitude administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant
l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir
compte de l'absence de réseaux. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une
voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des
véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.<br />
II. - Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les
dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.<br />
III. - Sous réserve de l'adaptation, de la réfection ou de l'extension limitée
des construction existantes et des installations ou équipements d'intérêt public
incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se
réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, sauf si
le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection
contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux
III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la
réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la
réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le
voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec
les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou
d'habitations existants.<br />
Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte
communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions
traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une
extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques
traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de
voies et réseaux.<br />
Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte
communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles
ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les
critères mentionnés à l'alinéa précédent.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants
:<br />
a) Lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme
comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une
urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est
compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles,
pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux
caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II ainsi qu'avec la
protection contre les risques naturels ; l'étude est soumise, avant l'arrêt du
projet de schéma ou de plan, à la commission départementale des sites dont
l'avis est joint au dossier de l'enquête publique ; le plan local d'urbanisme ou
la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des
conclusions de cette étude ;<br />
b) En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte
communale peut délimiter des hameaux et des groupes d'habitations nouveaux
intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de la
chambre d'agriculture et de la commission des sites, de zones d'urbanisation
future de taille et de capacité d'accueil limitées.<br />
chambre d'agriculture et de la commission des sites, des zones d'urbanisation
future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le respect des
dispositions prévues aux I et II ou la protection contre les risques naturels
imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation
existante ;<br />
c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan
local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas
situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de
constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être
autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, si la
commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou
à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est
compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et
forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du
patrimoine naturel prévus aux I et II.<br />
La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible
avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814898
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814898.xml
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814899
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814899.xml
---
###### Article L145-4
@ -15,5 +15,5 @@ compte de la communauté d'intérêts économiques et sociaux à l'échelle d'un
vallée, d'un pays, d'un massif local ou d'une entité géographique constituant
une unité d'aménagement cohérent.<br />
Le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat dans les conditions
définies au III de l'article L. 122-3 du présent code.
Le périmètre est publié par arrêté du représentant de l'Etat dans les conditions
définies au IV de l'article L. 122-3.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814889
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L05AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814889.xml
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006814890
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L05AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814890.xml
---
###### Article L145-5
@ -25,8 +25,10 @@ projets visés au 1° de l'article l. 111-1-2.<br />
Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi, les dispositions du présent article
peuvent être adaptées par ce document d'urbanisme pour permettre une extension
mesurée des agglomérations ou l'ouverture d'un terrain de camping dans le
respect du paysage et des caractéristiques propres à cet espace sensible.<br />
mesurée des agglomérations ou l'ouverture d'un terrain de camping, ou la
réalisation d'un équipement culturel dont l'objet est directement lié au
caractère lacustre des lieux, dans le respect du paysage et des caractéristiques
propres à cet espace sensible.<br />
Lorsqu'un schéma de cohérence territorial ou un schéma de secteur est établi
pour l'ensemble des communes riveraines, ou un plan local d'urbanisme si le plan

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-04
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814924
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814924.xml
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006814925
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814925.xml
---
###### Article L146-7
@ -14,7 +14,8 @@ La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du prés
article.<br />
Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2.000
mètres du rivage.<br />
mètres du rivage. Cette disposition ne s'applique pas aux rives des plans d'eau
intérieurs.<br />
La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en
corniche est interdite.<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-04
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814939
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X147L05AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814939.xml
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006814940
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X147L05AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814940.xml
---
###### Article L147-5
@ -31,29 +31,30 @@ secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors
qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil
d'habitants exposés aux nuisances.<br />
2° Les opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat
existant, ainsi que l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des
constructions existantes, ne peuvent être admises que lorsqu'elles n'entraînent
pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances,
elles peuvent, en outre, être admises dans les secteurs déjà urbanisés et
desservis par des équipements publics de la zone C lorsqu'elles n'entraînent pas
d'accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances.<br />
2° La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la
reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles
n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés
aux nuisances ;<br />
3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis
que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux
populations existantes.<br />
populations existantes ;<br />
4° Les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter une zone D à l'intérieur de
laquelle les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des
mesures d'isolation acoustique prévues à l'article L. 147-6. La délimitation
d'une zone D est obligatoire pour les aérodromes visés au 3 de l'article 266
septies du code des douanes.<br />
septies du code des douanes ;<br />
5° A l'intérieur des zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter
des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou
villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain
peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de
la population soumise aux nuisances sonores.<br />
la population soumise aux nuisances sonores. Postérieurement à la publication
des plans d'exposition au bruit, à la demande de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
plan local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également être délimités par
arrêté préfectoral pris après enquête publique.<br />
Le contrat de location d'immeuble à usage d'habitation ayant pour objet un bien
immobilier situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition

View file

@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814944
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X147L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814944.xml
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814945
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X147L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814945.xml
---
###### Article L147-7
A compter de la décision d'élaborer ou de réviser un plan d'exposition au bruit,
l'autorité administrative peut, par arrêté, délimiter les territoires à
l'intérieur desquels s'appliqueront par anticipation, pour une durée maximale de
deux ans, les dispositions de l'article L. 147-5 concernant les zones C et D.
l'autorité administrative peut délimiter les territoires à l'intérieur desquels
s'appliqueront par anticipation, pour une durée maximale de deux ans
renouvelable une fois, les dispositions de l'article L. 147-5 concernant les
zones C et D.

View file

@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814953
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X156L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814953.xml
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814954
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X156L03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814954.xml
---
###### Article L156-3
I. - Les terrains situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune
I.-Les terrains situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune
comprises dans la bande littorale définie à l'article L. 156-2 sont préservés
lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins
publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties
actuellement urbanisées de la bande littorale précitée, sauf si un intérêt
public exposé au plan local d'urbanisme justifie une autre affectation.<br />
II. - Les secteurs de la zone dite des cinquante pas géométriques situés dans
les parties actuellement urbanisées de la commune ou au droit de ces parties
II.-Les secteurs de la zone dite des cinquante pas géométriques situés dans les
parties actuellement urbanisées de la commune ou au droit de ces parties
peuvent, dès lors qu'ils sont déjà équipés ou occupés à la date de publication
de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection
et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les
@ -36,5 +36,6 @@ de l'équilibre du milieu marin et terrestre.<br />
Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le
long du rivage.<br />
III. - Sont autorisées, dans les secteurs visés au II ci-dessus, l'adaptation,
la réfection et l'extension limitée des constructions existantes.
III.-Sont autorisés, dans les secteurs visés au II ci-dessus, l'adaptation, le
changement de destination, la réfection et l'extension limitée des constructions
existantes.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814955
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X156L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814955.xml
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006814956
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X156L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814956.xml
---
###### Article L156-4
@ -26,7 +26,8 @@ maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre.<br />
Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le
long du rivage.<br />
II. - Sont autorisées dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à
la date de publication de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, situés
dans la bande littorale définie à l'article L. 156-2, l'adaptation, la réfection
et l'extension limitée des constructions existantes.
II. - Sont autorisés dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la
date de publication de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, situés
dans la bande littorale définie à l'article L. 156-2, l'adaptation, le
changement de destination, la réfection et l'extension limitée des constructions
existantes.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006815161
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X300L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815161.xml
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006815162
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X300L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815162.xml
---
###### Article L300-2
@ -29,9 +29,12 @@ au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du
présent alinéa.<br />
Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul
fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de
son exécution.<br />
Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont
pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès
lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont
été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas
illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou
les modalités de son exécution.<br />
A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil
municipal qui en délibère.<br />
@ -39,6 +42,15 @@ municipal qui en délibère.<br />
Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu
à la disposition du public.<br />
Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en
application des b ou c et nécessite une révision du schéma de cohérence
territoriale ou du plan local d'urbanisme, la révision du document d'urbanisme
et l'opération peuvent, à l'initiative de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent, faire l'objet d'une concertation
unique. Dans ce cas, la délibération prévue aux premier et sixième alinéas est
prise par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale.<br />
II - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations
d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la
concertation dans des conditions fixées après avis de la commune.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006815173
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X300L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815173.xml
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2005-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006815174
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X300L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815174.xml
---
###### Article L300-5
@ -50,4 +50,13 @@ La participation visée aux trois premiers alinéas est approuvée par l'assembl
délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement contractant. Toute
révision de cette participation doit faire l'objet d'un avenant à la convention
approuvé par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du
groupement contractant au vu d'un rapport spécial établi par l'aménageur.
groupement contractant au vu d'un rapport spécial établi par l'aménageur.<br />
L'opération d'aménagement pourra bénéficier, avec l'accord préalable de la
collectivité contractante, de subventions versées par d'autres collectivités
territoriales en vue de financer les actions d'aménagement public. Si ces
subventions sont versées directement à l'organisme aménageur, celui-ci devra
rendre compte de leur attribution, de leur échéancier et de leur encaissement
effectif dans le rapport annuel prévu au quatrième alinéa (3°). Il devra
également rendre compte de leur utilisation à la collectivité ayant accordé la
subvention.

View file

@ -1,19 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006815190
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815190.xml
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006815191
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815191.xml
---
###### Article L311-7
Les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée sont, à compter de cette date, soumis au
régime juridique des plans locaux d'urbanisme qui résulte du chapitre III du
titre II du livre Ier, tel qu'il résulte de ladite loi.<br />
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à
l'approbation par la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale compétent d'un plan local d'urbanisme. Ils ont les mêmes effets
pour la zone intéressée que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au
régime juridique des plans locaux d'urbanisme tel qu'il est défini par les
articles L. 123-1 à L. 123-18, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L.
123-1.<br />
Ils peuvent faire l'objet :<br />
a) D'une modification, à condition que le changement apporté au plan
d'aménagement de zone ne porte pas atteinte à l'économie générale des
orientations d'urbanisme concernant l'ensemble de la commune, et sous les
conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 ;<br />
b) D'une révision simplifiée dans les conditions définies par le huitième alinéa
de l'article L. 123-13 ;<br />
c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par l'article L.
123-16.<br />
Les projets de plan d'aménagement de zone qui ont été arrêtés en vue d'être
soumis à enquête publique conformément à l'article L. 311-4 en vigueur avant

View file

@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175657
- [Article L313-1](article_l313-1.md)
- [Article L313-2](article_l313-2.md)
- [Article L313-2-1](article_l313-2-1.md)
- [Article L313-3](article_l313-3.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006815198
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X313L02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815198.xml
---
###### Article L313-2-1
Les immeubles situés dans le périmètre d'un secteur sauvegardé dont le plan de
sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes
d'utilité publique instituées en application du 3° de l'article 1er, des
articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement.

View file

@ -1,25 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006815364
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X332L11BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/53/LEGIARTI000006815364.xml
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006815365
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X332L11BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/53/LEGIARTI000006815365.xml
---
###### Article L332-11-1
Le conseil municipal peut instituer une participation pour le financement de
tout ou partie des voies nouvelles et des réseaux réalisés pour permettre
Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en
vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou
l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des
réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre
l'implantation de nouvelles constructions.<br />
Le coût de l'établissement de la voie, du dispositif d'écoulement des eaux
pluviales, de l'éclairage public et des infrastructures nécessaires à la
réalisation des réseaux d'eau potable, d'électricité, de gaz et d'assainissement
est réparti au prorata de la superficie des terrains nouvellement desservis,
pondérée des droits à construire lorsqu'un coefficient d'occupation des sols a
été institué, et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie.<br />
Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions
foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation,
compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les
études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que
les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. Les études, les
acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent
l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales et les
éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication.<br />
Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis
par le conseil municipal, sont mis à la charge des propriétaires. Lorsqu'une
voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la voie n'est prévu par
le conseil municipal, ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce
cas, le conseil municipal peut prévoir, avec l'accord du ou des établissements
publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces
réseaux, que la participation leur sera versée directement.<br />
Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires
riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la
superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de
quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil municipal peut, en fonction des
circonstances locales, modifier la distance de quatre-vingts mètres sans que
celle qu'il fixe puisse être supérieure à cent mètres ni inférieure à soixante
mètres. Le conseil municipal peut également exclure les terrains qui ne peuvent
supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non
constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont
l'édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale. Lorsque, en application de l'alinéa
précédent, le conseil municipal n'a prévu aucun aménagement supplémentaire de la
voie et que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d'eau et
d'électricité, la commune peut également exclure les terrains déjà desservis par
ces réseaux.<br />
La participation n'est pas due pour les voies et réseaux compris dans le
programme d'équipements publics d'une zone d'aménagement concerté créée en
@ -27,8 +55,4 @@ application de l'article L. 311-1 ou d'un programme d'aménagement d'ensemble
créé en application de l'article L. 332-9.<br />
Les opérations de construction de logements sociaux visées au II de l'article
1585 C du code général des impôts peuvent être exemptées de la participation.<br />
Le conseil municipal arrête par délibération pour chaque voie nouvelle et pour
chaque réseau réalisé la part du coût des travaux mise à la charge des
propriétaires riverains.
1585 C du code général des impôts peuvent être exemptées de la participation.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006815358
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X332L06BXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/53/LEGIARTI000006815358.xml
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006815359
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X332L06BXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/53/LEGIARTI000006815359.xml
---
###### Article L332-6-1
@ -24,10 +24,10 @@ d) La taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement prévue à l'article 1599 B du code général des
impôts ;<br />
e) La taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0B du code général des
e) La taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B du code général des
impôts.<br />
2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du
2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7
code de la santé publique ;<br />
b) La participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement
@ -36,11 +36,10 @@ prévue au troisième alinéa de l'article L. 421-3 ;<br />
c) La participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics
exceptionnels prévue à l'article L. 332-8 ;<br />
d) La participation au financement des voies nouvelles et réseaux prévue à
l'article L. 332-11-1 ;<br />
d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 ;<br />
e) Les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages
publics qui, dans la limite de 10 p. 100 de la superficie du terrain auquel
publics qui, dans la limite de 10 % de la superficie du terrain auquel
s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations
portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces
construites ;<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006815375
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X332L15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/53/LEGIARTI000006815375.xml
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006815376
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X332L15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/53/LEGIARTI000006815376.xml
---
###### Article L332-15
@ -25,6 +25,14 @@ droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations
réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de
servitudes.<br />
L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions
définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de
l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité
empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que
ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants,
dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient
pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures.<br />
En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les
travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrent pas droit à l'action
en répétition prévue à l'article L. 332-6.<br />

View file

@ -1,18 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-07
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006815717
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X422L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815717.xml
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006815718
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X422L01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815718.xml
---
###### Article L422-1
Sont exemptés du permis de construire les constructions ou travaux couverts par
le secret de la défense nationale, les travaux de ravalement, les travaux sur
les immeubles classés.<br />
le secret de la défense nationale, les dispositifs techniques nécessaires aux
systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie
nationales, les travaux de ravalement, les travaux sur les immeubles classés. Il
en est de même des travaux relatifs à la reconstruction d'établissements
pénitentiaires après mutinerie ou des travaux réalisés à l'intérieur de
l'enceinte de ces établissements nécessitant le secret pour des raisons de
sécurité.<br />
Sont également exemptés du permis de construire certaines constructions ou
travaux relatifs à la défense nationale ou aux installations techniques

View file

@ -1,18 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-07
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006815842
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X422L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/58/LEGIARTI000006815842.xml
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006815843
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X422L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/58/LEGIARTI000006815843.xml
---
###### Article L422-2
Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de
ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une
déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux.<br />
ceux couverts par le secret de la défense nationale, et de ceux, visés au
premier alinéa de l'article L. 422-1, répondant aux besoins des services du
ministère de l'intérieur ou des établissements pénitentiaires, font l'objet
d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des
travaux.<br />
Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de
permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006815729
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X430L01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815729.xml
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006815730
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X430L01AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815730.xml
---
###### Article L430-1
@ -45,4 +45,8 @@ l'Etat.<br />
Toutefois, les immeubles classés en application de la loi du 31 décembre 1913,
ainsi que les sites classés en application de la loi du 2 mai 1930, demeurent
régis par les dispositions particulières de ces lois.
régis par les dispositions particulières de ces lois ;<br />
h) Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un
plan d'occupation des sols approuvé, dans des périmètres délimités par
délibération du conseil municipal.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006815778
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X442L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815778.xml
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006815779
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X442L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/57/LEGIARTI000006815779.xml
---
###### Article L442-1
@ -19,7 +19,10 @@ intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L.
421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors
applicables ;<br />
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.<br />
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. Toutefois, dans ces communes, la
délibération mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 442-2 peut prévoir
que l'autorisation concernant les travaux mentionnés à cet alinéa est délivrée
au nom de la commune.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les types d'installations et de travaux
divers pour lesquels la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006815882
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X442L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/58/LEGIARTI000006815882.xml
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006815883
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X442L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/58/LEGIARTI000006815883.xml
---
###### Article L442-2
@ -14,4 +14,9 @@ Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié pa
plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 et non soumis
à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au
titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret
en Conseil d'Etat.
en Conseil d'Etat.<br />
Il en est de même, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme, des
travaux non soumis à un régime d'autorisation préalable et ayant pour effet de
détruire un élément de paysage à protéger et à mettre en valeur, identifié par
une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique.

View file

@ -1,22 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-07
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006815810
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X480L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/58/LEGIARTI000006815810.xml
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006815811
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X480L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/58/LEGIARTI000006815811.xml
---
###### Article L480-5
En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L.
480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou
du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces
derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec
les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la
démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des
lieux dans leur état antérieur.<br />
En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction
prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations
écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue, même
en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité
des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la
déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la
réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état
antérieur.<br />
Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de
condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux

View file

@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006815814
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X480L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/58/LEGIARTI000006815814.xml
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006815815
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X480L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/58/LEGIARTI000006815815.xml
---
###### Article L480-6
L'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu ou de l'amnistie
ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 480-5.<br />
L'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu, de la
dissolution de la personne morale mise en cause ou de l'amnistie ne fait pas
obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 480-5.<br />
Si le tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de cette extinction, l'affaire
est portée devant le tribunal de grande instance du lieu de la situation de

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006815926
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X480L07AXXAB
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Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006815927
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X480L07AXXAC
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###### Article L480-7
@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/59/LEGIARTI000006815926.xml
Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation
irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise
en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir sa décision d'une astreinte
de 7,5 euros à 75 euros par jour de retard.<br />
de 7,5 à 75 euros par jour de retard.<br />
Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être
révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à
@ -24,7 +24,6 @@ Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le
tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs
reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus.<br />
Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la
remise en état ordonnée aura été régularisée et que le redevable établira qu'il
a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le
délai qui lui a été imparti.
Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie
des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a
été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.