LOI n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière

Modification du code de l'urbanisme et de l'habitation, du code rural, du code civil, du code général des impôts. 
Modification de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique : modification des articles 3, 41, 9, 13, 19 ; création des articles 22, 23. 
Modification de la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 relative au droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé, à la juridiction d'expropriation et au mode de calcul des indemnités d'expropriation : modification de l'article 9. 
Modification du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 relatif à la rénovation urbaine : modification des articles  6, 5 ; création après l'article 7 de l'article 7 bis.
Modification de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 : modification de l'article 10.
Modification de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 instituant une taxe de régularisation des valeurs foncières : abrogation de l'article 8.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000501076
Ancien identifiant: 1LX9671253
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/10/JORFTEXT000000501076.xml
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République française 2017-01-29 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-06
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000019139949
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Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2022-04-08
Identifiant: LEGIARTI000033973340
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/33/LEGIARTI000033973340.xml
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###### Article L221-1
L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les
syndicats mixtes, les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et
L. 324-1 et les grands ports maritimes sont habilités à acquérir des immeubles,
au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en
vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement
répondant aux objets définis à l'article L. 300-1.
L. 324-1, les bénéficiaires des concessions d'aménagement mentionnées à
l'article L. 300-4, les sociétés publiques définies à l'article L. 327-1 et les
grands ports maritimes sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par
voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre
la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux
objets définis à l'article L. 300-1.